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Cour de cassation, 19 juillet 1988. 86-19.407

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-19.407

Date de décision :

19 juillet 1988

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Texte intégral

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., cardiologue, a assigné la société Clinique la Granada (la clinique) en payement de la somme de 347 380 francs en réparation du préjudice résultant, selon lui, de la rupture abusive du contrat qui le liait à elle ; qu'il faisait valoir que la clinique, où il apportait depuis plusieurs années son concours aux chirurgiens, l'avait évincé " insidieusement " en faisant appel à d'autres cardiologues, ce qui avait eu pour effet de réduire son activité et les revenus qu'il en tirait ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la clinique reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en retenant l'existence d'un contrat sans préciser les obligations respectives de chacune des parties, la cour d'appel a violé l'article 1101 du Code civil ; Mais attendu qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments de la cause, la cour d'appel relève que M. X... a exercé régulièrement pendant plus de dix ans sa spécialité à la clinique en apportant son assistance aux chirurgiens qui y opéraient contre la garantie d'un " certain niveau d'activité et de revenus " ; qu'elle a pu en déduire qu'avait existé entre M. X... et la clinique une fourniture réciproque de services et de prestations constitutive d'un lien contractuel à durée indéterminée entre les parties ; Le rejette ; Mais sur la deuxième branche du moyen : Vu les articles 1134 et 1184 du Code civil ; Attendu qu'en déduisant le caractère abusif de la rupture du contrat par la clinique de ce que l'activité de M. X... s'était trouvée réduite en raison de la diminution des cas dans lesquels les chirurgiens avaient recours à ses services, sans relever qu'un minimum d'activité lui avait été garanti par la clinique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième branches ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le lien contractuel réunissant les parties avait été rompu aux torts exclusifs de la clinique la Granada et a condamné celle-ci à payer à M. X... la somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 16 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier

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