Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 4]
JUGEMENT N°24/02996 du 28 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 16/01739 - N° Portalis DBW3-W-B7A-WDDZ
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Madame [W] [Z] veuve [K]
née le 29 Septembre 1949 à [Localité 10] (GARD)
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 22]
représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Jean-Eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [C] [K] épouse [P]
née le 08 Juillet 1973 à [Localité 12] (DOUBS)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Jean-Eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [B] [K], agissant également en qualité de représentant légal de sa fille [S] [K] née le 14 juillet 2008
né le 31 Octobre 1978 à [Localité 22] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Jean-Eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [A] [P], agissant en qualité de tuteur de M. [D] [P], son fils, né le 31 mars 2000, selon jugement du juge des tutelles du TI de Salon-de-Provence en date du 24/01/2019
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Jean-Eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [U] [P]
née le 04 Août 2003 à [Localité 21] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Jean-Eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [11]
Etablissement de [Localité 17]
[Localité 8]
représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 5]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 28 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : VESPA Serge
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
[G] [K] a été employé par la société [11], sur le site de [Localité 17], à compter du 5 février 1974 en qualité de pontier puis de couleur/fondeur.
Une " leucémie aigüe myéloblastique sans antécédent d'hémopathie chez un sujet exposé au benzène entre 1985 et 2005 dans un contexte de forte exposition aux hydrocarbures aromatiques polycycliques " lui a été diagnostiquée par certificat médical initial en date du 11 décembre 2013 et [G] [K] a établi le jour même une déclaration de maladie professionnelle.
Cette pathologie a été prise en charge par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après la CPCAM) des Bouches-du-Rhône au titre du tableau n°4 des maladies professionnelles.
Par courrier en date du 07 octobre 2015, la caisse a notifié à [G] [K] sa décision de lui attribuer une rente après fixation de son taux d'IPP à 80 %.
Par requête du 08 février 2016, [G] [K] a - par l'intermédiaire de son avocat - saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches-du-Rhône afin de faire reconnaître la faute inexcusable de la société [11].
Par jugement rendu le 04 juillet 2018, cette juridiction a notamment :
reconnu le caractère professionnel de la maladie dont souffrait [G] [K] constatée par certificat médical initial du 11 décembre 2013 ; dit que cette maladie professionnelle était due à la faute inexcusable de son employeur, la société [11] venant aux droits de la société [24], établissement de [Localité 17] ; ordonné la majoration de la rente de [G] [K] à son maximum, laquelle suivra son taux d'incapacité ; avant-dire droit, ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la CPCAM des Bouches-du-Rhône ; fait droit à la demande d'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône ; condamné la société [11] à verser à [G] [K] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens en application de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
[G] [K] est décédé des suites de sa pathologie le 23 juillet 2018.
Par notification du 13 août 2018, son d'IPP a été réévalué à 100 % avec effet à compter du 24 mai 2018.
Par courrier du 28 novembre 2018, la CPCAM des Bouches-du-Rhône informait sa veuve, [W] [Z], que suivant l'avis émis par le médecin conseil, il existait une relation de cause à effet entre la maladie professionnelle du 11 décembre 2013 et le décès.
Par décision du 07 décembre 2018, la caisse a notifié à [W] [Z] veuve [K] une rente d'ayant droit.
Par arrêt du 11 septembre 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a notamment:
confirmé le jugement déféré en ce qu'il a :reconnu le caractère professionnel de la maladie ;dit que la maladie professionnelle de [G] [K] était due à la faute inexcusable de la société [11] ;ordonné la majoration de la rente à son taux maximum sauf à relever que la rente était calculée sur un taux d'IPP de 100 % et à préciser que la majoration de sa rente s'effectuerait à hauteur du salaire réel de la victime, à savoir 37.470,26 €, cette majoration devant s'appliquer pour la période courant du 24 mai 2018 jusqu'à son décès ;ordonné une expertise médicale aux frais de la CPCAM sauf à constater que du fait du décès de [G] [K], cette expertise n'avait plus d'objet ;condamné la société [11] à verser à [G] [K] une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;y ajoutant : dit que le décès de [G] [K] était dû à sa maladie professionnelle ;ordonné la majoration à son maximum de la rente servie à [W] [Z] veuve [K] ;accordé, au titre de l'action successorale, le bénéfice de l'indemnité forfaitaire ;renvoyé les consorts [K] devant le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de fixation de l'indemnisation des préjudices subis par [G] [K] et de leur préjudice moral personnel.
La société [11] a formé un pourvoi en cassation dont elle s'est désistée.
Par courrier du 22 avril 2021, les consorts [K] ont informé le pôle social de leur intervention et sollicité le réenrôlement de l'affaire.
Celle-ci a été retenue à l'audience de plaidoirie du 28 mars 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par leur avocat, les consorts [K] demandent au tribunal, outre le bénéfice de l'exécution provisoire, de:
Au titre de l'action successorale, fixer la réparation des préjudices subis par [G] [K] de la façon suivante :
au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :en réparation du déficit fonctionnel temporaire : 52.500 € ;en réparation de la souffrance physique : 50.000 € ;en réparation de la souffrance morale : 50.000 € ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :en réparation du déficit fonctionnel permanent : 294.800 € ;en réparation du préjudice d'agrément : 30.000 € ;en réparation du préjudice esthétique : 15.000 € en réparation du préjudice sexuel : 20.000 € ;En leur nom propre, fixer la réparation du préjudice moral subi de la manière suivante :
[W] [Z] veuve [K] : 100.000 € ;[B] [K], son fils : 35.000 € ;[C] [K] épouse [P], sa fille : 35.000 € ;[D] [P], son petit-fils : 20.000 € ;[U] [P], sa petite-fille : 20.000 € ;[S] [K], sa petite-fille : 20.000 € ;En tout état de cause :
dire que la CPCAM sera tenue de faire l'avance de ces sommes ;condamner la société [11] à leur verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par voie de conclusions soutenues oralement à l'audience par son avocate, la société [11], demande au tribunal de :
À titre principal :
juger que l'indemnisation doit être appréciée sur la période comprise entre le 11 décembre 2013 et le 26 mai 2014 ;débouter les ayants-droits de [G] [K] de leurs demandes ;ramener à de plus justes proportions les demandes formulées au titre du préjudice moral de la veuve, des enfants et petits-enfants ;débouter les ayants-droits de [G] [K] de leur demande au titre de l'exécution provisoire ;débouter les ayants droit de [G] [K] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;juger que l'action récursoire de la caisse est limitée au taux de 67 % ;statuer ce que de droit sur les dépens ; À titre subsidiaire :
juger que l'indemnisation doit être appréciée sur la période comprise entre le 11 décembre 2013 et le 26 mai 2014 ;débouter les ayants droit de [G] [K] de leurs demandes juger que la somme à devoir au titre du déficit fonctionnel permanent est de 67.134,25 € ;ramener à de plus justes proportions les demandes formulées au titre du préjudice moral de la veuve, des enfants et petits-enfants ;débouter les ayants droit de [G] [K] de leur demande au titre de l'exécution provisoire ;débouter les ayants droit de [G] [K] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;juger que l'action récursoire de la caisse est limitée au taux de 67 % ;statuer ce que de droit sur les dépens.
Dispensée de comparaître, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, par voie de conclusions, demande au tribunal de :
constater qu'elle s'en rapporte quant à l'évaluation des préjudices de [G] [K] ainsi qu'aux préjudices moraux des ayants droit ;rappeler que l'employeur, la société [11], a été condamnée à lui rembourser l'ensemble des sommes dont elle sera tenue de faire l'avance par jugement rendu le 04 juillet 2018 et confirmé par arrêt du 11 septembre 2020, seule son action subrogatoire étant limitée à 67 % d'IPP en ce qui concerne les rentes servies.
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire est mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS
Sur la fixation du préjudice de [G] [K] (demandes formées au titre de l'action successorale)
Conformément à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
le déficit fonctionnel permanent (couvert par L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2);les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434 2 alinéa 3) ;les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément.
Jusqu'en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d'accident du travail en cas de faute inexcusable de l'employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l'incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n'était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l'objet d'une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'indemnisait pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l'objet d'une indemnisation, compte-tenu de la réserve d'interprétation posée par le conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
***
En l'espèce, il ressort du certificat médical initial établi par le Docteur [F] le 11 décembre 2013 que " [G] [K] a présenté le 08.01.2010 une leucémie aigüe myéloblastique sans antécédent d'hémopathie chez un sujet exposé au benzène entre 1985 et 2005 dans un contexte de forte exposition aux hydrocarbures aromatiques polycycliques ".
Aussitôt le diagnostic confirmé par un myélogramme ainsi qu'un caryotype sur moëlle osseuse, [G] [K] a commencé un suivi médical ponctué par une première hospitalisation à l'[18] ([18]) du 15 janvier au 02 mars 2010 au cours de laquelle il a subi plusieurs ponctions de moëlle osseuse et deux séances de chimiothérapie. Après avoir effectué une troisième séance de chimiothérapie, une ponction et plusieurs transfusions en hôpital de jour, il a à nouveau été hospitalisé du 07 au 14 mai 2010 pour une séance de chimiothérapie. A l'issue d'une hospitalisation d'un mois du 17 mai au 17 juin 2010 consécutive à un épisode de fièvre et au cours de laquelle il a subi deux transfusions et des injections de plaquettes, il a subi plusieurs examens médicaux (électrocardiogramme, examen du cœur, scanner du poumon, ponction de moëlle osseuse) dont certains (bilan sanguin, médecine nucléaire pour clairance, scanner cérébral, échographie cardiaque, radio des poumons, exploration fonctionnelles respiratoires, examen ophtalmique) en vue d'une allogreffe réalisée lors d'une hospitalisation du 12 juillet au 17 août 2010 au cours de laquelle il a fait l'objet de séances de chimiothérapie d'injections de plaquettes et de transfusions. [G] [K] a continué à faire l'objet de ponctions (30/08/2010, 29/09/2010, 12/11/2010, 15/02/2011, 12/08/2011). Le 03 février 2012 marque le début d'une première série de saignées jusqu'au 12 mars 2012. Celles-ci reprendront le 25 mai 2012 jusqu'au 22 juin 2012 puis du 29 novembre 2013 jusqu'au 27 décembre 2013 et enfin du 10 janvier 2014 au 21 février 2014.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône a fixé la date de consolidation de son état de santé au 26 mai 2014.
Le 12 janvier 2015, un stent a été posé à la suite d'un rétrécissement de l'artère rénale.
En décembre 2017, [G] [K] est à nouveau hospitalisé à l'IPC en raison d'une récidive de sa leucémie. Il a subi de nouvelles séances de chimiothérapie avant d'être hospitalisé à la clinique [14] à [Localité 19] du 30 janvier au 02 mars 2018. Le compte rendu d'hospitalisation conclut en ces termes : " Patient âgé de 69 ans admis dans les suites des complications inféctieuses (sépsis sévère à Enterocoque ; fungemie avec lésions secondaires spléniques et pulmonaires) post-inducation le 15/12 dans le cadre de LAM 1 à caryotype normal ". Il sera à nouveau hospitalisé à l'IPC du 18 au 21 mars 2018 puis du 26 avril au 28 mai 2018 (pour une seconde allogreffe) et enfin du 03 au 23 juillet 2018, date de son décès.
Dans une attestation versée aux débats, [W] [Z] veuve [K] décrit l'évolution de son mari au 04 mai 2015 en ces termes :
" Après tous ces traitements et malgré une apparence à peu près normale avec toutefois une épée de Damoclès au-dessus de la tête, mon mari n'a plus le tonus qu'il avait et ne peut plus s'activer comme il le faisait auparavant, car cela lui procure une fatigue immédiate, il lui serait impossible de courir ne serait ce qu'un cent mètres.
Petit à petit de nouveaux problèmes de santé surviennent, alors qu'avant sa maladie il n'avait jamais eu de souci à ce niveau là, tous les traitements ont engendré les répercussions qu'il subit actuellement, à savoir :
- janvier 2012 soit deux ans après sa greffe problème de ferritine (…)
- janvier 2015 rétrécissement de l'artère rénale ave pose d'un stent le 12/01/2015
- ensuite tension élevée
Avec toutes ces répercussions qui surviennent au fur et à mesure mon mari ne peut plus être et n'est plus la même personne qu'avant la maladie ".
[B] [K], son fils, précise :
" Mon père a eu la leucémie il y a cinq ans.
Après de lourds traitements et une greffe de moelle en juillet 2010, il est rentré à la maison très diminué (perte de cheveux et énormément de poids).
Il a repris petit à petit une apparence un peu plus normale, mais qui reste toutefois à peu près seulement, car il n'est plus comme avant, il n'a plus la même joie de vivre et je sens bien que quoi qu'il fasse, il n'a plus la même énergie et il se fatigue très vite. Au jour d'aujourd'hui et même après toutes ces années, il ne peut tenir une journée sans être obligé de se reposer en début d'après midi pour pouvoir tenir jusqu'au soir ".
Il convient d'évaluer son préjudice comme suit :
Sur la période d'indemnisation au titre des préjudices temporaires
[G] [K] expose avoir souffert entre le 12 janvier 2010 (date du bilan sanguin ayant permis de poser le diagnostic) et le 26 mai 2014 (date de consolidation), soit durant une période de 52,5 mois.
La société [11] considère pour sa part que l'indemnisation au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires devra se limiter à la période ayant couru entre le 11 décembre 2013 (date du certificat médical initial) et le 26 mai 2014.
Il y a lieu de rappeler en effet que la maladie professionnelle qui fonde l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur a fait l'objet d'une prise en charge par décision, définitive et sur laquelle l'intéressé s'est fondé pour engager son action, à compter du 11 décembre 2013, date de maladie considérée par la caisse.
Dans ces conditions, l'indemnisation complémentaire afférente à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne peut courir qu'à compter de cette date.
Par ailleurs, il est constant et confirmé par les pièces relatives à l'attribution d'une rente produite par la caisse à compter du 27 mai 2014 que l'intéressé était consolidé à cette date, en sorte que la période d'indemnisation ne pourrait porter au-delà du 26 mai 2014.
L'indemnisation au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires courra par conséquent du 11 décembre 2013 au 26 mai 2014, soit sur une période de 5 mois et demi.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il convient de rappeler que le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
En l'espèce, les consorts [K] exposent que leur mari/père a souffert entre le 12 janvier 2010 (date du bilan sanguin ayant permis de poser le diagnostic) et le 26 mai 2014 (date de consolidation), soit durant une période de 52,5 mois. Ils ajoutent qu'au vu du taux d'IPP réévalué à 100 % à compter du 24 mai 2018, ils sont légitimes à réclamer une indemnisation de son préjudice sur une base mensuelle de 1.000 €, soit une somme totale de 52,5 x 1.000 € = 52.500 €.
La société [11] s'oppose à cette demande en indiquant que l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire devra être limitée à la période ayant couru entre le 11 décembre 2013 (date du certificat médical initial) et le 26 mai 2014. Elle déplore par ailleurs l'absence de distinction faite par les consorts [K] entre un déficit total et partiel. Elle rappelle à ce titre que le déficit fonctionnel temporaire total (avec un taux d'incapacité retenu à 100 %) ne peut s'appliquer qu'aux périodes d'hospitalisation et qu'en dépit de la gravité de la pathologie dont a souffert [G] [K], il ne peut pas être retenu un déficit total, étant rappelé que :
[G] [K] n'a pas été hospitalisé durant toute la période ante-consolidation ;le taux d'IPP a été fixé à 80 % dans le rapport du médecin-conseil, lequel faisait état le 28 juillet 2015 d'une rémission complète de sa pathologie à l'issue d'un myélogramme du 09/03/2010 ;le taux de 100 % évoqué par les demandeurs est en lien avec la survenance du décès et non pas avec la réalité de l'incapacité de [G] [K];par décision du 15 septembre 2016, le tribunal du contentieux de l'incapacité a ramené le taux d'incapacité opposable à 67 %.
Il convient de constater que le principe de l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire n'est pas contesté.
Comme indiqué supra, la période d'indemnisation s'étendu du 11 décembre 2013 au 26 mai 2014.
En ce qui concerne la base de calcul proposée pour cette période de 5 mois et demi, un déficit fonctionnel temporaire total ne pourra pas être retenu, le taux d'IPP de [G] [K] ayant été réévalué à 100 % après son décès et à compter du 24 mai 2018.
Au regard de l'ensemble de ces éléments et compte-tenu de la gravité de la pathologie dont a souffert [G] [K] comme de l'impact que cette dernière a eu sur sa vie personnelle et familiale au quotidien, il convient de retenir une indemnisation de ce préjudice sur une base mensuelle de 900 €, soit une somme de 900 x 5,5 = 4.950 €.
Sur les souffrances physiques
Il s'agit des douleurs physiques endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation, du fait des traitements institués.
En l'espèce, les consorts [K] sollicitent la somme de 50.000 €.
La société [11] conclut au rejet de cette demande en rappelant, d'une part, que les diverses hospitalisations et soins subis antérieurement au 11 décembre 2013 ne peuvent être pris en compte et, d'autre part, que la rémission de la leucémie a été constatée le 09 mars 2010.
À l'examen du 28 juillet 2015, soit plus d'un an après la consolidation, le médecin-conseil notait une rémission complète le mois d'août 2011 avec les doléances suivantes : " asthénie permanente, suivi tous les 3 mois IPC Dr [O] ; a perdu de l'acuité visuelle et de l'audition ; dyspnée 2étages ".
Les attestations établies par sa veuve et ses enfants permettent d'établir qu'entre le 11 décembre 2013 et le 26 mai 2014, en dépit d'une rémission complète constatée médicalement, [G] [K] continuait à souffrir physiquement.
Ces souffrances n'étaient toutefois pas liées à des traitements ou à des soins.
Ce poste de préjudice ne pourra donc pas être évalué à plus de 2.500 €.
Sur les souffrances morales
Il s'agit des douleurs physiques morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation, du fait des traitements institués.
En l'espèce, les consorts [K] sollicitent la somme de 50.000 €.
La société [11] conclut au rejet de cette demande.
Les attestations établies par sa veuve et ses enfants permettent de caractériser les souffrances psychiques associées à la maladie dont il a souffert.
Une somme de 3.000 € sera par conséquent allouée à ce titre.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l'objet d'une indemnisation, compte-tenu de la réserve d'interprétation posée par le Conseil constitutionnel le 18 juin 2010 et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Par conséquent, le taux d'IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l'évaluer relèvent désormais de l'application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
En effet, au sens de la nomenclature Dintilhac, ce poste de préjudice permet, pour la période postérieure à la consolidation, d'indemniser l'atteinte objective à l'intégrité physique et psychique, mais également les douleurs physiques et psychologiques, ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
En l'espèce, les consorts [K] sollicitent la somme de 294.800 € calculée sur la base du taux d'IPP de 80 % réévalué ultérieurement à 100 %.
La société [11] conclut au rejet de cette demande en rappelant que le déficit fonctionnel permanent ne peut être assimilé au taux d'IPP.
Le tribunal ne s'estime pas suffisamment éclairé par les éléments exposés par le demandeur pour statuer sur le déficit fonctionnel permanent sans les lumières d'un technicien.
Aussi, il conviendra d'ordonner une consultation médicale sur pièces aux fins d'évaluer si, après la consolidation, [G] [K] a subi un déficit fonctionnel permanent et d'en évaluer le taux.
Sur le préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il répare également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
La jurisprudence des cours d'appel ne limite pas l'indemnisation du préjudice d'agrément à l'impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l'accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l'impossibilité psychologique de pratiquer l'activité antérieure.
L'appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l'âge, du niveau sportif, etc.
La Cour de cassation a jugé qu'en l'absence de licence sportive ou d'autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice.
En l'espèce, les consorts [K] sollicitent la somme de 30.000 €.
La société [11] conclut au rejet de cette demande en rappelant que ce poste de préjudice n'indemnise pas la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante.
À l'appui de leur demande, les consorts [K] témoignent de la fatigue quotidienne que ressentait leur mari/père l'empêchant de profiter de sa retraite comme tout un chacun.
Aucun d'eux n'évoque toutefois la pratique d'activités sportives ou de loisirs antérieures à la maladie.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la réalité du préjudice d'agrément n'est pas démontrée.
La demande formée à ce titre sera par conséquent rejetée.
Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent
Le préjudice esthétique permanent est un préjudice lié aux éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime.
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime.
Le préjudice esthétique temporaire correspond à l'altération de l'apparence physique de la victime entre l'accident et la consolidation. Il s'agit donc d'une atteinte temporaire qui peut toutefois avoir des conséquences personnelles très préjudiciables liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
En l'espèce, les consorts [K] chiffrent leur demande indemnitaire au titre de ce poste à la somme de 15.000 €. Ils soutiennent en effet que pendant toute la durée de sa pathologie, [G] [K] a subi un préjudice esthétique important dans la mesure où son apparence physique était extrêmement diminuée. Ils précisent qu'il a été placé sous chimio-thérapie et qu'il a connu les effets secondaires de ce type de traitement (perte de cheveux, perte de poids importante). Ils ajoutent qu'il présentait - lors de sa dernière hospitalisation - une GVH digestive haute et basse et qu'il souffrait d'une insuffisance respiratoire avec la nécessité d'une oxygénothérapie à domicile en mars 2010 avec port d'une bouteille transportable, ce qui a eu un retentissement sur son image.
La société [11] conclut au rejet de cette demande en rappelant que les préjudices invoqués ne se situent pas pendant la période indemnisable.
Les seules déclarations des ayants droit portent sur des répercussions physiques antérieures à la consolidation (perte de poids et de cheveux associée aux séances de chimio-thérapie, port d'une bouteille transportable) ou sur une GVH décrite en termes très généraux et non spécifiques à la situation de leur mari/père.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s'entend d'une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l'une de ses composantes :
atteinte morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi ;perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;difficulté ou impossibilité de procréer.
L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime.
En l'espèce, les consorts [K] sollicitent la somme de 20.000 € en indiquant que " la gravité de la maladie de [G] [K] et les souffrances subies l'ont empêché d'avoir toutes relations intimes avec son épouse alors qu'il n'était âgé que de 61 ans au moment du diagnostic et son épouse, de 60 ans ".
La société [11] conclut au rejet de cette demande.
Cette demande sera rejetée dès lors qu'elle n'est étayée par aucune pièce.
Sur la fixation du préjudice des consorts [K]
Il est constant que les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que les ascendants et descendants d'une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dû à une faute inexcusable de l'employeur, et qui n'ont pas droit à une rente au sens des articles L. 434-7 à L. 434-14 du même code, puissent être indemnisés de leur préjudice moral selon les règles du droit commun.
En l'espèce, [G] [K] est décédé des suites d'une leucémie à l'âge de 70 ans. Il partageait la vie de [W] [Z] veuve [K] depuis de nombreuses années et ensemble, ils ont eu deux enfants. Le préjudice moral de celle-ci, résultant de la perte de la personne avec laquelle elle a partagé sa vie, n'est pas contestable. [G] [K] avait également trois petits-enfants. Tous l'ont accompagné durant sa maladie et ils sont donc recevables à solliciter l'indemnisation de leur préjudice moral.
Compte tenu des attestations produites aux débats qui permettent d'établir les souffrances des intéressés, il y a lieu au regard de la situation de chacun de ces ayant droits de fixer la réparation de leur préjudice moral comme suit :
Sur le préjudice de [W] [Z] veuve [K]
Au regard de l'importance de la durée de vie commune (45 ans de mariage) et de son accompagnement dans la maladie et dans les mois précédant le décès de [G] [K], le tribunal fera une appréciation du préjudice moral de [W] [Z] veuve [K] à hauteur de 25.000 €.
Sur le préjudice de [B] [K] et de [C] [K] épouse [P]
Il ressort des attestations versées aux débats que [B] [K] et [C] [K] épouse [P] ont été présents auprès de leur père durant sa maladie.
Le tribunal fera une appréciation de leur préjudice moral à hauteur de 15.000 € chacun.
Sur le préjudice de [D] [P], d'[U] [P] et de [S] [K]
[D] [P], [U] [P] et [S] [K] étaient respectivement âgés de 18, 15 et 10 ans au moment du décès de leur grand-père.
[D] [P] est représenté par son père, [A] [P] en qualité de tuteur selon jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance de SALON-DE-PROVENCE en date du 24 janvier 2019.
[S] [K] est représentée par [B] [K], son père en qualité de représentant légal de sa fille mineure.
Le tribunal fera une appréciation de leur préjudice moral à hauteur de 8.000 € alloués à chacun d'eux.
***
Il résulte de ces développements que l'indemnisation des préjudices moraux des ayants droit et descendants s'élève à la somme de 79.000 € que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra directement verser aux consorts [K].
Sur l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a rappelé que la CPCAM des Bouches-du-Rhône était tenue de faire l'avance des sommes allouées à la victime et ses ayants-droits an application des dispositions des articles L. 452-2 alinéa 6 et L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
La société [11] a été condamnée à rembourser à la CPCAM des Bouches-du-Rhône l'ensemble des sommes dont elle sera tenue de faire l'avance tout en précisant que son action subrogatoire sera limitée au taux de 67 % d'IPP en ce qui concerne les rentes servies.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de condamner la société [11] à verser aux consorts [K] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La nature et l'ancienneté de l'affaire justifient que le présent jugement soit assorti de l'exécution provisoire.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société [11], partie perdante, sera tenue aux dépens d'instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
RAPPELLE que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans son arrêt du 11 septembre 2020, a ordonné la majoration à son maximum de la rente servie à [W] [Z] veuve [K] ;
RAPPELLE que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans son arrêt du 11 septembre 2020, a accordé, au titre de l'action successorale le bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans son arrêt du 11 septembre 2020, a fait droit à la demande d'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône en précisant que son action subrogatoire était limitée au taux de 67 % d'IPP en ce qui concerne les rentes servies ;
FIXE ainsi qu'il suit les sommes accordées aux consorts [K] en réparation des préjudices de [G] [K] qui seront versées par la CPCAM des Bouches-du-Rhône :
4.500 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;2.500 € au titre des souffrances physiques ;3.000 € au titre des souffrances morales ;soit un total au titre de l'indemnisation des préjudices de 10.450 € ;
AVANT-DIRE DROIT sur l'évaluation du déficit fonctionnel permanent :
ORDONNE une consultation médicale sur pièces aux frais avancés de la CPCAM des Bouches-du-Rhône et commet pour y procéder le Docteur [E] [M] (Centre hospitalier [16] - [Adresse 13] - [Localité 7] - Tél : [XXXXXXXX01] - Mèl : [Courriel 23]), expert inscrit sur la liste établie par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, avec pour mission de :
se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, et dans l'affirmative :évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de la maladie et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à cette dernière, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global de [G] [K], tous éléments confondus, état antérieur inclus ; si un barème a été utilisé, préciser lequel ;dire si des douleurs ont été prises en compte dans le taux retenu ; au cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de [G] [K] a été fixée au 26 mai 2014 par la CPCAM des Bouches-du-Rhône et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;
DISONS que le consultant devra établir un rapport écrit et l'adresser au greffe sous pli fermé avec la mention " confidentiel " apposée sur l'enveloppe ;
DÉBOUTE les consorts [K] de leur demande tendant à obtenir réparation du préjudice d'agrément de [G] [K] ;
DÉBOUTE les consorts [K] de leur demande tendant à obtenir réparation du préjudice esthétique de [G] [K] ;
DÉBOUTE les consorts [K] de leur demande tendant à obtenir réparation du préjudice sexuel de [G] [K] ;
FIXE ainsi qu'il suit les sommes accordées aux consorts [K] en réparation de leur préjudice moral qui seront versées par la CPCAM des Bouches-du-Rhône:
25.000 € au titre du préjudice moral de [W] [Z] veuve [K] ;15.000 € au titre du préjudice moral de [B] [K] ;15.000 € au titre du préjudice moral de [C] [K] épouse [P];8.000 € au titre du préjudice moral de [D] [P] ;8.000 € au titre du préjudice moral de [U] [P] 8.000 € au titre du préjudice moral de [S] [K] ;soit un total au titre de l'indemnisation des préjudices de 79.000 € ;
CONDAMNE la société [11] à payer aux consorts [K] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [11] aux entiers dépens de la procédure ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE