Cour de cassation, 18 décembre 2001. 99-14.870
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-14.870
Date de décision :
18 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union laitière Pyrénées Aquitaine Charentes (ULPAC), dont le siège est .... 2134, 31016 Toulouse,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1999 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre civile, 1ère section), au profit de Mme Jeanne X..., épouse Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Aubert, Bouscharain, Pluyette, Croze, conseillers, Mmes A..., Verdun, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de l'Union laitière Pyrénées Aquitaine Charentes, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 522-2, alinéa 3, du Code rural, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le registre des associés de la coopérative, prévu par le premier de ces textes, soumis aux autorités administratives de contrôle constitue, en tant que document obligatoire, un élément de preuve que le juge ne peut, par principe, écarter des débats ;
Attendu que pour débouter l'Union laitière Pyrénées Aquitaine Charentes (ULPAC) de sa demande en paiement de pénalités de rupture avant le terme de l'engagement de coopérateur de Mme Y..., venant aux droits de son époux, la cour d'appel retient que l'extrait du registre des associés de la coopérative versé par l'ULPAC, n'était pas opposable à la coopératrice dès lors qu'il émanait de la coopérative elle-même ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que Mme Z... ne contestait pas sa qualité de coopératrice non plus que celle antérieure de son époux, tandis que l'ULPAC avait fait valoir par conclusions que cette coopératrice ne contestait pas que son époux avait reçu paiement des livraisons de lait en qualtié de coopérateur depuis 1974, ce qui permettait de déterminer la fin de la dernière période de l'engagement de 5 ans au 30 septembre 1994, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.
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