Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Karine ALTMANN
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Madame [O] [Y] [W] ; Monsieur [V] [R] [M] [X] ; Madame [P] [Z] [X] ; Madame [S] [Z] [X] ; Monsieur [D] [X] ;
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00507 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33MV
N° MINUTE :
4-2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 27 septembre 2024
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS DU [Adresse 2] A [Localité 9], Représenté par son syndicat la SARL ADMINISTRATION PIERRE - IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2070
DÉFENDEURS
Madame [O] [Y] [W], domiciliée : chez Madame [X], [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [R] [M] [X], demeurant [Adresse 6] (ALGERIE)
non comparant, ni représenté
Madame [P] [Z] [X], demeurant [Adresse 1] (ALGERIE)
non comparante, ni représentée
Madame [S] [Z] [X], demeurant [Adresse 7] - ALGÉRIE
non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Décision du 27 septembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00507 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33MV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 juin 202412 février 2024
Délibéré le 27 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 septembre 2024 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 27 septembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00507 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33MV
EXPOSE DU LITIGE
L'indivision [X] est propriétaire du lot n°11 dans l'immeuble sis [Adresse 2], cadastré [Cadastre 8], soumis au régime de la copropriété.
L’indivision [X] est composée de Mme [O] [Y] [W] (usufruitière indivis), de Mme [U] [H] [L] [T] (usufruitière indivis) , de M [D] [X], M [V] [R] [M] [X], de Mme [P] [Z] [X] et de Mme [S] [Z] [X] (tous nu propriétaires indivis).
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL ADMINISTRATION PIERRE IMMOBILIER, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris Mme [O] [Y] [W], Mme [U] [H] [L] [T], M [D] [X], M [V] [R] [M] [X], Mme [P] [Z] [X] et Mme [S] [Z] [X], par actes d'huissier en date des 8, 9, 15 novembre 2023, en paiement solidaire des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
7851, 05 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 8 décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion compte tenu du poids des tantièmes représentés par L'indivision [X].
Appelée à l'audience du 12 février 2024, l'affaire a fait l'objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l'audience du 5 juin 2024 afin d’assurer le respect des dispositions prévues par l’article 688 du code de procédure civile concernant les défendeurs résidant à l’étranger, M [V] [R] [M] [X], Mme [P] [Z] [X] Mme [S] [Z] [X].
A l'audience du 5 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assigné à étude s’agissant de Mme [O] [Y] [W], de Mme [U] [H] [L] [T], et M [D] [X] et conformément aux dispositions des articles 689-1 et 687-1 du code de procédure civile et aux dispositions du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 entre le gouvernement de la République française et l4executif provisoire Algérien s’agissant de M [V] [R] [M] [X], Mme [P] [Z] [X] Mme [S] [Z] [X].
Aucun des membres de L'indivision [X] n'a comparu et aucun ne s'est fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Les pièces d'actualisation remises dans le dossier du demandeur sont inopérantes en ce que le demandeur n'a pas modifié ses demandes à l'audience puisqu'il s'en est remis au bénéfice de son acte introductif d'instance (la formulation d'une telle demande aurait nécessité en tout état de cause un renvoi de l'affaire pour le respect du contradictoire). Or, si ces pièces ont bien été communiquées par courriel à un conseil, il sera relevé que dans la présente instance, ce conseil n’intervient pour aucun des membres de l’indivision [X].
Elles ne seront donc pas examinées.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu'un décompte individuel permettant de vérifier l'adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire.
L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d'exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leur modalités de paiement et d'exigibilité.
Enfin, il sera rappelé qu'en application de l'article 42 de la même loi, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l'appui de sa demande :
le relevé de matrice cadastrale concernant l'immeuble établissant la qualité de copropriétaire de L'indivision [X] concernant le lot n°11, indiquant la répartition des tantièmes (54/1001ème),les relevés de compte individuel et les appels de charges, provisions sur charges et travaux pour la période du 1er avril 2018 au 31 décembre 2022,les décomptes annuels de répartition des charges définitives des exercices 2019, 2020, 2021 et 2022,l'historique du compte du 1er avril 2018 au 31 décembre 2022, ainsi qu'un état récapitulatif détaillé de la créance faisant état d’un solde débiteur de 7851, 05 euros, les procès-verbaux des assemblées générales des 6 novembre 2019, 22 décembre 2020 15 décembre 2021 et 14 décembre 2022 comportant approbation des comptes des exercices et votant les budgets prévisionnels en cours ;Il sera relevé qu’aucune des attestations de non recours concernant les quatre procès-verbaux n’est versée, ni aucun courrier de mise en demeure.
Le règlement de copropriété n’est pas non plus versé aux débats si bien qu’il n’est pas possible de déterminer s’il contient une clause prévoyant la solidarité des copropriétaires indivis de toutes les charges afférents à leur local.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats qu’un certain nombre de paiements des consorts [X] sont intervenus depuis 2020 à hauteur de 8075, 53 euros sans que les décomptes versés ne permettent d’imputer les versements aux appels correspondant, le décompte se bornant à lister les paiements entre décembre 2020 et mai 2024 et à mentionner un solde antérieur de 8435, 28 euros sans en justifier la provenance ou le fondement.
Par ailleurs, ainsi qu’indiqué ci avant Les pièces d'actualisation remises dans le dossier du demandeur sont inopérantes en ce que le demandeur n'a pas modifié ses demandes à l'audience puisqu'il s'en est remis au bénéfice de son acte introductif d'instance, que surtout il ne justifie pas en avoir donné connaissance aux défendeurs lesquels ne sont pas représentés pas un quelconque conseil dans le cadre de la présente instance.
L’actualisation de la dette de charges de copropriété au jour de l’audience n’ayant pas été soumis à la contradiction est irrecevable et ne sera pas pris en compte.
En revanche, les paiements effectués par l’'indivision [X] devront être imputés par le créancier prioritairement sur la dette la plus ancienne, soit la somme réclamée dans l’assignation au titre des charges de copropriété arrêtées au 4eme trimestre 2022 conformément à l'article 1342-10 du code civil.
Ainsi qu’il est en justifié dans le décompte au 30 mai 2024, l’indivision [X] a versé la somme de 7000 euros entre le 2 décembre 2020 et le 3 mai 2024.
En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est établie à hauteur de la somme de 4483, 72 euros portant la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022, incluant l'appel provisionnel du 4ème trimestre 2022.
Dès lors, l’indivision [X] ayant versé une somme supérieure à la créance de charges de copropriété justifiés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], il sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] de sa demand au titre des charges de copropriété,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] aux dépens,
RAPPELLE l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.