Cour de cassation, 13 novembre 1990. 89-16.650
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.650
Date de décision :
13 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-France X..., infirmière, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre civile), au profit :
1°/ de l'Association Alptis, association de prévoyance complémentaire pour travailleurs indépendants, ...,
2°/ de la Compagnie New Hampshire, actuellement dénommée "l'UNAT", dont le siège social est Tour American International à Paris La Défense (Hauts-de-Seine),
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président ; Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur ; M. Viennois, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de Me Vuitton, avocat de la Compagnie New Hampshire, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, des faits de la cause et d'interprétation des pièces versées aux débats, notammment la lettre du 26 avril 1983, la cour d'appel a estimé qu'aucune désignation d'expert autre que celle du Docteur Y... n'était intervenue avant la date de l'exploit introductif d'instance, soit le 10 décembre 1984 ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers l'Association Alptis et la Compagnie New Hampshire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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