Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Z... Maria veuve X..., demeurant à Rome (Italie), 228, via Dei Y..., Della A...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1987, par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de la société IPM, dont le siège est à Paris (5e), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme veuve X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société IPM, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que Mme X... ayant fait valoir devant la cour d'appel que la somme due par la société IPM s'analysait en "un supplément et accessoire du loyer", est irrecevable à soutenir devant la Cour de Cassation que cette somme aurait une autre nature rendant impossible l'application de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu, d'autre part, que sans violer les textes visés au moyen, la cour d'appel a souverainement apprécié les difficultés rencontrées par la locataire justifiant la suspension de la clause résolutoire ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société IPM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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