Cour de cassation, 30 juin 1993. 91-22.003
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-22.003
Date de décision :
30 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri A..., demeurant ... (15ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1991 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), au profit :
18/ de M. Y... Paya,
28/ de Mme D... Paya, son épouse,
demeurant ensemble ... à Saint-Eloy-les-Mines (PuydeDôme),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1993, où étaient présents :
M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Z..., X..., B...
E..., M. Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. SainteRose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les époux C... ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 409 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'acquiescement emportant soumission aux chefs du jugement, on ne peut acquiescer qu'à ce qui a été jugé ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A... a interjeté appel d'un jugement rendu par un tribunal d'instance qui a ordonné la reconstruction d'un pan de mur mitoyen à frais communs avec ses voisins, les époux C..., et les a condamnés à lui payer la somme de dix mille cinq cent soixante dix sept francs, soixante treize centimes ; Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt se réfère à une convention des parties conclue par échange de lettres après le jugement pour retenir que M. A... avait acquiescé à la décision déférée ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que ces correspondances qui sont produites ne visaient pas la même somme que celle fixée par le
tribunal et qu'il n'en résultait pas soumission au jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne les époux C..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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