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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/00061

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00061

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00061 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6IE. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DU MANS, décision attaquée en date du 06 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00111 ARRÊT DU 19 Décembre 2024 APPELANT : Monsieur [Z] [R] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Monsieur [T] [B], délégué syndical ouvrier muni d'un pouvoir INTIMEE : S.A.S. B-FAST Société par Actions Simplifiée à Associé Unique immatriculée le 5 novembre 2010 au RCS de LE MANS (72000) sous le numéro 528 104 979, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Maître Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 22016, avocat postulant et Maître Stéphanie DUBOS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Clarisse PORTMANN Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 19 Décembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE La Sas B-Fast a pour activité principale l'installation de produits digitaux et la réalisation de développement informatique en France et à l'international. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. M. [Z] [R] a été engagé par la société B-Fast dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 31 octobre 2018 en qualité de chaudronnier, statut ETAM, position 2.2, coefficient 310. Deux avenants ont été conclus entre les parties les 19 novembre 2018 et 1er avril 2019 notifiant à M. [R] l'augmentation de sa rémunération mensuelle. En août 2019 puis en juillet 2020, la société B-Fast a engagé deux procédures disciplinaires pouvant aller jusqu'à un éventuel licenciement à l'encontre de M. [R] en raison d'absences non justifiées. Par courrier du 5 août 2020, la société B-Fast a informé M. [R] du terme de la procédure diligentée en juillet précédent et de sa volonté de mettre en oeuvre une procédure de licenciement pour motif économique. Par lettre du 16 septembre 2020, la société B-Fast a convoqué M. [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 29 septembre suivant. Par courrier recommandée du 5 novembre 2020, la société B-Fast a notifié à M. [R] son licenciement pour motif économique avec prise d'effet le 5 février 2021. Par requête du 26 mars 2021, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans afin qu'il condamne la société B-Fast à lui verser des dommages et intérêts pour préjudice moral, physique et financier et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société B-Fast s'est opposée aux prétentions de M. [R] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 6 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a : - dit que le préjudice moral, physique et financier allégué par M. [Z] [R] en raison de manquements fautifs de son employeur n'est ni démontré, ni justifié ; - débouté M. [Z] [R] de l'intégralité de ses demandes ; - débouté la société B-Fast de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [Z] [R] aux entiers dépens. M. [T] [B], défenseur syndical, s'est constitué dans l'intérêt de M. [R] sur l'appel total du jugement du conseil de prud'hommes du 6 décembre 2021 par lettre recommandée reçue au greffe le 12 janvier 2022. La société B-Fast a constitué avocat en qualité d'intimée le 7 février 2022. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 septembre 2024 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 3 octobre 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [R], dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, notifiées par voie postale le 25 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : - condamner la société B-Fast à lui payer les sommes suivantes : - 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, physique et financier ; - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la demande pour les créances salariales et à compter du prononcé de jugement pour les créances indemnitaires ; - condamner la société B-Fast aux entiers dépens ainsi qu'aux frais d'huissier éventuels. La société B-Fast, dans ses dernières conclusions régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 23 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : A titre principal : - juger que la déclaration d'appel de M. [R] adressée au greffe de la cour d'appel le 6 janvier 2022 n'est pas conforme aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile ; - juger que la déclaration d'appel de M. [R] n'a pas opéré dévolution des chefs de jugement critiqués à la cour en application de l'article 562 du code de procédure civile ; - faire droit à sa demande tendant à voir 'dire que la cour n'est saisie d'aucune demande' ; Y ajoutant, vu les conclusions de l'appelant qui ne sollicitent pas l'infirmation du jugement : - dire n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de M. [R] ; - confirmer le jugement ; A titre subsidiaire : - confirmer le jugement ; - constater l'absence de manquements fautifs de la société B-Fast à l'encontre de M. [R] ; - constater l'absence de préjudice de M. [R] ; - débouter M. [R] de ses demandes indemnitaires ; Y ajoutant : - condamner M. [R] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel La société B-Fast fait valoir que l'effet dévolutif de la déclaration d'appel de M. [R] n'a pas opéré dans la mesure où celle-ci ne renseigne pas les chefs de jugements expressément critiqués. M. [R] ne conclut pas sur ce point. Il résulte de l'application combinée des articles 562 et 901 du code de procédure civile dans leur version applicable à la cause, que la déclaration d'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'elle critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Ainsi, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs du jugement critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas (2ème Civ 30 janvier 2020, nº 18-22528). L'obligation de mentionner dans la déclaration d'appel les chefs de jugement critiqués, dépourvue d'ambiguïté, encadre les conditions d'exercice du droit d'appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l'efficacité de la procédure d'appel. L'absence d'effet dévolutif d'une déclaration d'appel peut être soulevée à tout moment de la procédure par les intimés ou par la cour d'appel. En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [R] du 6 janvier 2022 reçue au greffe le 12 janvier 2022 est formulée ainsi : ' M. [B] [T] (...) déclare à Maître [K] [H] (...) qu'il se constitue devant la cour d'appel d'Angers pour Monsieur [R] [Z] (...) sur l'appel en date du 6 janvier 2022 contenant appel total d'un jugement notifié le 14 décembre 2021 sous le n° de RG F 21/00111 par le conseil des prud'hommes du Mans section activités diverses'. Il en ressort que M. [R] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Mans le 6 décembre 2021 sans préciser les chefs de la décision qu'il entendait critiquer, ni indiquer qu'il entendait solliciter l'annulation du jugement ou se prévaloir de l'indivisibilité de l'objet du litige. Cette irrégularité affectant la déclaration d'appel n'a pas été rectifiée par une nouvelle déclaration d'appel régularisée dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond. Dès lors, la déclaration d'appel dépourvue de la mention des chefs de jugement critiqués n'a opéré aucun effet dévolutif, étant précisé qu'elle ne renvoie par ailleurs à aucune annexe qui énoncerait lesdits chefs. La cour d'appel n'est donc valablement saisie d'aucun litige. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée. M. [R] qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, publiquement et par mise à disposition au greffe, CONSTATE qu'elle n'est pas saisie de demande par la déclaration d'appel régularisée par M. [Z] [R] le 6 janvier 2022 ; Y ajoutant, DEBOUTE la Sas B-Fast de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [Z] [R] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN Clarisse PORTMANN

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