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Cour de cassation, 10 décembre 1992. 90-15.397

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-15.397

Date de décision :

10 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la compagnie d'assurances l'Auxiliaire, dont le siège social est ..., 2°/ l'entreprise Y... (SARL), dont le siège est à Eyzin-Pinet (Isère), 3°/ M. Henri Y..., demeurant lotissement Montfort, Pont Evêque à Eyzin-Pinet (Isère), 4°/ M. Henri Y... fils, demeurant lotissement Montfort, Pont Evêque à Eyzin-Pinet (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1990 par la cour d'appel de Chambéry (audience solennelle), au profit de : 1°/ Mme Josette D..., épouse Z..., demeurant "Che C...", Estrablin à Pont Evêque (Isère), 2°/ la Caisse primaire d'assurance maladie de Vienne, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme X..., M. Choppin A... de Janvy, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie d'assurances L'Auxiliaire, de l'entreprise Y..., de M. Henri Y..., et de M. Henri Y... fils, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Vienne, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Z... a été victime, le 17 mars 1978, d'un accident du travail dont M. Y... et son père ont été déclarés entièrement responsables ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, d'avoir condamné les responsables de l'accident à payer à la caisse primaire d'assurance maladie une somme comprenant le montant du capital constitutif de la rente viagère servie à la victime par cet organisme social, alors que, selon le moyen, la caisse ne peut prétendre au paiement immédiat des capitaux représentatifs des frais futurs, mais seulement au remboursement de ces dépenses au fur et à mesure de leur engagement, cela dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable et destinée à réparer l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; qu'en condamnant les responsables de l'accident à payer immédiatement à la caisse le capital représentatif de la rente viagère, la cour d'appel a violé l'article L.464-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, dans leurs conclusions d'appel, les tiers responsables et leur assureur ont soutenu que le capital représentatif de la rente viagère servie à la victime devait être alloué à la caisse ; qu'ils ne sont pas recevables à présenter un moyen contraire à leurs écritures ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 624 et 638 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'annulation d'un arrêt, quelque généraux et absolus que soient les termes dans lesquels elle a été prononcée, sauf dans les cas où les chefs non attaqués se rattachent au chef cassé par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire, laisse subsister comme passées en force de chose jugée toutes les parties de la décision qui n'ont pas été attaquées par le pourvoi ; Attendu qu'un arrêt du 2 juillet 1985 a statué sur la réparation, tant du préjudice personnel subi par la victime, que de celui résultant de l'atteinte à son intégrité physique ; Attendu que cet arrêt ayant été cassé le 2 décembre 1987 en raison de l'évaluation incomplète du préjudice corporel de Mme Z... et servant d'assiette au recours, tant de la caisse en remboursement de ses prestations, que de la victime en paiement d'une éventuelle indemnité complémentaire, l'arrêt attaqué a considéré que l'annulation prononcée avait mis à néant toutes les dispositions de la décision ; Attendu, cependant, que la cassation avait laissé subsister les dispositions relatives à l'indemnité réparant le préjudice de caractère personnel non attaquées par le pourvoi et qui ne présentaient aucun lien de dépendance nécessaire avec le montant de la somme revenant à la victime au titre de son préjudice corporel ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes suvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond de ce chef ; PAR CES MOTIFS : ! CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à l'évaluation du préjudice personnel de la victime, l'arrêt rendu le 2 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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