Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 mars 2014. 13-13.886

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-13.886

Date de décision :

13 mars 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu l'article 1234 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'après expertise médicale technique, la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) a fixé au 9 juillet 2009 la date de consolidation de l'état de M. X... consécutif à la maladie professionnelle reconnue le 6 décembre 2008 ; que M. X... a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, pour accueillir le recours, l'arrêt retient que par lettre du 2 mars 2010, la caisse a modifié sa décision initiale, a renoncé à contester la position de son assuré et a fixé au 14 janvier 2010 la date de l'arrêt de travail dans le cadre de la législation professionnelle relative à l'accident du travail du 6 décembre 2008 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que cette lettre, qui concernait seulement la prise en charge de deux arrêts de travail, l'un au titre de la législation professionnelle et l'autre au titre de l'assurance maladie, ne caractérisait pas une volonté non équivoque de la caisse de renoncer à sa décision fixant, après expertise médicale technique, au 9 juillet 2009 la date de consolidation de l'état de M. X... consécutif à sa maladie professionnelle reconnue le 6 décembre 2008, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté qu'après expertise du 8 février 2008 réalisée par son médecin conseil, le docteur Jarnet, la caisse primaire d'assurance maladie du Var a reconnu que la contestation de la décision initiale du 27 mai 2009 était fondée et d'avoir, en conséquence, fixé au 14 janvier 2010 la date limite de l'arrêt de travail dans le cadre de la législation professionnelle relative à l'accident de Monsieur X... du 6 décembre 2008 ; AUX MOTIFS QUE l'appelant justifie avoir communiqué ses pièces à la caisse, ainsi que cela résulte d'un courrier de son avocat en date du 1er mars 2012 lui en faisant retour. Au nombre de ces pièces figurait une lettre par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Var se référait à un rapport d'expertise du docteur Jarnet, qui a examiné Monsieur X... le 8 février 2010 et a émis un avis motivé sur sa contestation du refus opposé par la Caisse. Par cette lettre du 2 mars 2010, la caisse relève que l'expert a répondu positivement aux deux questions qui lui étaient soumises : 1- l'état de santé de l'assuré justifiait un arrêt de travail du 9 septembre au 30 septembre 2009 au titre de sa maladie professionnelle pour lui permettre d'effectuer une cure thermale (sic). 2- l'arrêt maladie du 30 septembre 2009 est justifié après le 15 octobre 2009 et jusqu'au 14 janvier 2010. La caisse a notifié ainsi à Monsieur X... sa décision de lui « accorder l'indemnisation au titre de la législation relative aux risques professionnels, de l'arrêt de travail depuis la reprise de travail qui avait été fixée par le médecin conseil ¿ Cette nouvelle décision annule et remplace celle qui vous a été notifiée et qui a fait l'objet de la contestation.' La Cour constate que, par cette lettre de mars 2010, la caisse a modifié sa décision initiale, a renoncé à contester la position de l'appelant et a fait droit à son recours en fixant au 14 janvier 2010 la date de l'arrêt de travail dans le cadre de la législation professionnelle relative à l'accident du 6 décembre 2008 ; ALORS D'UNE PART QUE par lettre du 2 mars 2010, la caisse primaire d'assurance maladie du Var a notifié à Monsieur X... sa décision de revenir sur son refus de prendre en charge l'arrêt de travail pour cure thermale qui avait été prescrit à cet assuré à compter du 9 septembre 2009 et ce à l'issue d'une expertise technique au cours de laquelle à la question « dire si oui ou non, l'état de santé de l'assuré justifiait un arrêt de travail du 09 septembre 2009 au 30 septembre 2009, au titre de sa maladie professionnelle pour lui permettre d'effectuer une cure thermale » l'expert avait répondu « OUI » et, à la question « dire si oui ou non, l'arrêt maladie du 30 septembre 2009 est justifié après le 15 octobre 2009 » l'expert avait répondu « OUI. Arrêt justifié jusqu'au 14 janvier 2010» ; qu'en décidant que par cette lettre l'organisme social était revenu sur sa décision de fixer au 9 juillet 2009 la date de consolidation de la maladie professionnelle dont cet assuré avait été atteint le 6 décembre 2008, la Cour d'appel a dénaturé ce courrier du 2 mars 2010 en violation de l'article 1134 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE la renonciation ne se présume pas et doit résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie du Var n'a pas manifesté sans équivoque une volonté de renoncer à sa décision de fixer après expertise technique, au 9 juillet 2009 la date de consolidation de l'état de Monsieur X... consécutif à sa maladie professionnelle du 6 décembre 2008 lorsqu'elle a accepté, par courrier du 2 mars 2010, de prendre en charge un arrêt de travail prescrit à un assuré à compter du 9 septembre 2009 ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2014-03-13 | Jurisprudence Berlioz