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Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 25/04748

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/04748

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 Juillet 2025 MINUTE : 25/679 RG : N° RG 25/04748 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3EZA Chambre 8/Section 1 Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOURADI Siham, Greffière, DEMANDEUR : Madame [J] [C] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] comparante ET DEFENDEUR : S.A. CDC HABITAT SOCIAL [Adresse 2] [Localité 3] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOURADI, Greffière. L'affaire a été plaidée le 17 Juin 2025, et mise en délibéré au 01 Juillet 2025. JUGEMENT : Prononcé le 01 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement en date du 12 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment : – constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [J] [R] [H] et la société CDC Habitat Social et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 7], – condamné Madame [J] [R] [H] à payer à la société CDC Habitat Social la somme de 2120,52 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle, – octroyé à l’occupante des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire – en cas de non-respect de ces délais, autorisé l’expulsion de Madame [J] [R] [H] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux. Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 12 mars 2025. C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 29 avril 2025, Madame [J] [R] [H] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 9 mois pour libérer les lieux. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025. À l’audience, Madame [J] [R] [H] maintient sa demande. Elle fait part de sa situation familiale, professionnelle et financière. Elle indique ne pas avoir effectué des démarches de relogement puisqu’elle espère apurer sa dette et arriver à un accord avec le propriétaire pour rester dans le même logement. Elle mentionne qu’elle paie régulièrement l’indemnité d’occupation à sa charge. Régulièrement convoqué par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception signé, la société CDC Habitat Social n’a pas comparu. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025. Après la clôture des débats, par courriel envoyé le mardi 17 juin 2025 à 12h24, la défenderesse, par l’intermédiaire de son conseil, a demandé au juge de l’exécution de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Par courriel envoyé le même jour à 12h47, elle a sollicité la réouverture des débats, invoquant une impossibilité pour son conseil de se rendre à l’audience. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de réouverture des débats Conformément aux dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En l’espèce, si le conseil de la défenderesse invoque des difficultés rendant impossible sa venue à l’audience, il n’en justifie pas. Dans ces circonstances, sa demande de réouverture des débats sera rejetée. Sur l’absence de comparution de la défenderesse Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de délais avant expulsion Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. En l’espèce, il ressort des pièces versées en demande que Madame [J] [R] [H] occupe les lieux avec son conjoint. Elle produit un contrat de travail à durée indéterminé signé le 4 avril 2025 ainsi que des fiches de paie d’avril et mai 2025, selon lesquelles elle perçoit un salaire moyen d’environ 2500 euros. Si ces ressources pourront à l’avenir lui permettre de se reloger, ce changement professionnel et financier est encore trop récent pour lui permettre de constituer un dossier de location dans le parc privé. La requérante verse aux débats la preuve de nombreux virements au titre de l’indemnité d’occupation. Leur montant a considérablement augmenté depuis la signature de son contrat de travail. Absente à l’audience, la société CDC Habitat Social n’a pas fait part d’un besoin urgent de récupérer le logement en question. Il résulte de l’ensemble des pièces présentées que la requérante a fait preuve d’une bonne volonté dans l’exécution de ses obligations. Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement, il y a lieu de lui accorder des délais avant expulsion d’une durée de 4 mois, soit jusqu’au 1er novembre 2025. Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement du 12 septembre 2024 du tribunal de proximité du Raincy. En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [J] [R] [H] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion. La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution. PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : REJETTE la demande de réouverture des débats ; ACCORDE à Madame [J] [R] [H], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 4 mois, soit jusqu’au 1er novembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 7] ; DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement du 12 septembre 2024 du tribunal de proximité du Raincy et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [J] [R] [H] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ; DIT que Madame [J] [R] [H] devra quitter les lieux le 1er novembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ; CONDAMNE Madame [J] [R] [H] aux dépens ; DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute. Fait à [Localité 6] le 1er juillet 2025. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION Siham MOURADI Julie COSNARD

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