Texte intégral
ARRET N.
RG N : 11/ 01184
AFFAIRE :
SA SOFIAP (CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE) Représentée par le Président de son Conseil d'Administration, domicilié en cette qualité audit siège
C/
Christiane X... épouse Y..., Alain Y...
NBF/ MCM
Autres demandes relatives au prêt
Grosse délivrée à
grosse à Me DURAND-MARQUET, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 03 AVRIL 2012
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Le trois Avril deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SA SOFIAP (CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE) représentée par le Président de son Conseil d'Administration, domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est 7 rue de la Pierre Levée-75011 PARIS
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES et Maître Jacques VAYLEUX, avocat au barreau de la CORREZE
APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue le 29 AOUT 2011 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE TULLE
ET :
Madame Christiane X... épouse Y...
de nationalité Française, née le 09 Septembre 1950 à BRIVE, Retraitée, demeurant ...-19120 ALTILLAC
représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocats au barreau de LIMOGES
Monsieur Alain Y...
de nationalité Française, né le 11 Juin 1959 à BRIVE 19, Retraité, demeurant ...-19120 ALTILLAC
représenté par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocats au barreau de LIMOGES
INTIMES
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L'affaire a été fixée à l'audience du 14 Février 2012 en application de l'article 905 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Nicole BALUZE-FRACHET, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mademoiselle Elysabeth AZEVEDO, greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle, Madame Nicole BALUZE-FRACHET, Conseiller a été entendue en son rapport oral, Maître Jacques VAYLEUX, avocat, a été entendu en sa plaidoirie, la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocat a déposé son dossier et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Nicole BALUZE-FRACHET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 Avril 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Nicole BALUZE-FRACHET, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Nicole BALUZE-FRACHET, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Monsieur Alain Y... et Madame Christiane X..., son épouse, ont accepté auprès de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE (la SOFIAP) les offres de prêt suivantes :
- le 12 avril 2005, prêt immobilier de 92. 039 € au TEG de 4, 623 % remboursable en 36 mensualités de 699, 88 €,
- le 12 avril 2005, prêt immobilier de 16. 500 € au TEG de 1, 165 % remboursable en 180 mensualités dont 180 de différé,
- le 12 avril 2005, prêt immobilier de 8. 000 € au TEG de 0, 70 % remboursable en 228 mensualités dont 180 de différé,
- le 24 juin 2005, prêt de 8. 000 € au TEG de 2, 69 % remboursable en 180 mensualités de 54, 06 €.
Par acte en date du 31 mai 2011, les époux Y... ont fait assigner la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE devant le Juge des référés du Tribunal d'Instance de TULLE, afin que le paiement des sommes dues soit suspendu de deux ans à compter du 1er octobre 2010 et que celles-ci ne produisent pas intérêts durant cette période. Ils ont également réclamé la mainlevée de leur inscription au FICP.
Les époux Y... ont exposé avoir subi une diminution importante de leurs ressources du fait l'invalidité de Madame Y... et avoir plusieurs prêts à la consommation se terminant en 2012 et ne pas avoir pu les regrouper du fait de leur inscription au FICP.
La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE n'ayant pas comparu, par ordonnance réputée contradictoire du 29 août 2011, le Juge des référés a :
• ordonné le report des échéances dues par les époux Y... pour une durée de 18 mois à compter de la signification de la décision,
• dit que les sommes dues ne seraient pas productrices d'intérêts durant cette période,
• rejeté la demande concernant l'inscription FICP.
La SA SOFIAP (Crédit Immobilier de France) a fait appel, le 27 septembre de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 février 2012, la Société SOFIAP soutient essentiellement que la demande de délai de grâce des époux Y... ne relevait pas de la compétence du Juge des référés et demande à la COUR ;
- de réformer l'ordonnance attaquée,
- de débouter les époux Y... de leur action et de les condamner à lui verser la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs écritures en réponse, enregistrées au greffe le 1er février 2012, les époux Y... sollicitent la confirmation de l'ordonnance du 29 août 2011 sauf à voir ordonner la suspension des échéances de leurs prêts pendant 24 mois à compter du 1er octobre 2010 et la mainlevée de l'inscription dont ils font l'objet au FICP de la BANQUE DE FRANCE.
SUR QUOI
Attendu que l'article L311-37 du Code de la consommation confère au tribunal d'instance une compétence exclusive en matière de litiges nés de contrats de crédits à la consommation ;
Que l'article L 312-36 du même Code donne compétence au tribunal d'instance quel que soit le montant du litige, pour accorder un délai de grâce lors de la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement d'un crédit immobilier ;
Mais attendu qu'il ressort de l'article L 313-12, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1989, que le débiteur qui sollicite la suspension de l'exécution de ses obligations contractuelles doit engager une action au fond et saisir le Tribunal par déclaration au Greffe ou le Juge par requête ;
Attendu que la demande de délai de grâce des époux Y... n'entrant pas dans le domaine de compétence du Juge des référés, l'ordonnance sera, par conséquent, infirmée ;
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Attendu que les époux Y... ont été inscrits courant 2007, et pour cinq ans, au Fichier National des Incidents de Paiement à la suite de signalisation de six incidents caractérisés ;
Attendu que leur désir de regrouper leurs différents prêts à la consommation (pour lesquels aucun justificatif ni même précision n'est d'ailleurs fourni, quant à leurs montants notamment) en un seul crédit, ne saurait sérieusement légitimer une quelconque mainlevée de leur inscription ;
Que l'ordonnance querellée sera confirmée sur ce point ;
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Attendu qu'il ne sera ps recouru aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SOFIAP ;
Attendu qu'en raison de la solution apportée au présent litige, les époux Y... seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel pour lesquels il sera fait application de l'article 699 du Code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME l'ordonnance de référé en ce qu'elle a fait droit à la demande de report des échéances des prêts des époux Y... ;
SE DECLARE INCOMPETENT pour en connaître ;
CONFIRME l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande des époux Y... relative au FICP ;
REJETTE tous autres chefs de demande ;
CONDAMNE les époux Y... aux dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Elysabeth AZEVEDO. Nicole BALUZE-FRACHET.
EN L'EMPECHEMENT LEGITIME DU PRESIDENT, CET ARRET A ETE SIGNE PAR MADAME LE CONSEILLER BALUZE-FRACHET, MAGISTRAT QUI A SIEGE A L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE ET PARTICIPE AU DELIBERE.
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