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Tribunal Administratif de Paris, 14 mars 2025. 2432560

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2432560

Date de décision :

14 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marzoug, - et les observations de Me Sangue, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 9 mai 1987, a déposé le 27 septembre 2024 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il soutient qu'il ne s'est pas vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour lors du dépôt de son dossier. Il demande au tribunal l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un récépissé. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative, chargée d'instruire une demande de titre de séjour, ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, M. A s'est vu remettre un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " mentionnant que celui-ci " ne constitue pas une preuve de régularité du séjour ". Ce document ne peut pas être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors que l'incomplétude de son dossier ou le caractère abusif ou dilatoire de sa demande de titre de séjour n'est ni établi ni même allégué par le préfet de police, qui n'a pas produit d'écritures en défense, M. A est fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 431-12 et, par suite, à en demander l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Le présent jugement n'implique pas que le préfet de police délivre un récépissé de demande de titre de séjour à M. A, dès lors qu'à la date de celui-ci, une décision implicite portant refus de séjour ou une décision explicite a nécessairement a été prise par le préfet de police sur la demande de titre de séjour présentée par le requérant. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 février 2025 à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025. La présidente-rapporteure, S. Marzoug L'assesseure la plus ancienne, F. Lambert La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2432560/6-

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