Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/682
N° RG 23/00679 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQ54
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 23 JUIN 2023 A 16H20
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 22 Juin 2023 à 17H45 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[W] [O]
né le 08 Août 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 23/06/2023 à 08 h 32 par courriel, par Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 23 JUIN 2023 A 14H00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[W] [O]
assisté de Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [T] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [W] [O], de nationalité algérienne, a fait l'objet le 26 septembre 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture de Haute-Garonne.
Par décision du 19 juin 2023, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture de Haute-Garonne.
Par requête du le 21 juin 2023, le préfet de Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la rétention de M. [O] pour une durée de 28 jours.
Par requête du même jour, M. [O] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 22 juin 2023 à 17h45, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux requêtes, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
M. [O] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 23 juin 2023 à 8h32.
À l'appui de sa demande en constat de l'irrégularité de la procédure et de demande de remise en liberté il soutient que :
' l'arrêté de placement en rétention est entaché d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation alors qu'il est père d'un enfant né le 29 mai 2021 et qu'il a de la famille en France alors que le préfet a seulement retenu le retrait d'autorité parentale qui a été prononcé par le tribunal correctionnel de Toulouse,
' il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement alors que l'Algérie n'a pas répondu aux sollicitations depuis plus d'un mois.
M. X se disant [O] a déclaré à l'audience avait terminé sa peine voulait voir sa fille et était fatigué psychologiquement et physiquement
Le préfet de Haute-Garonne, représenté, a sollicité la confirmation de la décision déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention:
L'article L 741-6 du CESEDA prévoit : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. ».
En l'espèce, l'arrêté portant placement en rétention:
' rappelle que l'intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France en juin 2020 et avoir fait l'objet d'un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire le 28 janvier 2021 auquel il n'a pas déféré,
' relève qu'il a été interpellé et condamné pour des faits de violence en présence d'un mineur sur sa concubine ceci en récidive et été condamné à la peine de 24 mois dont six mois avec sursis probatoire par le tribunal correctionnel de Toulouse le 20 mai 2022 portant retrait total de l'autorité parentale,
' il ne justifie pas de ressources licites et que s'il est père d'une enfant l'autorité parentale sur celle-ci lui a été retirée ce qui ne lui octroie aucun droit au séjour,
' qu'il ne présente aucune vulnérabilité ou handicap faisant obstacle à son placement en rétention.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, qui correspondent à la réalité du dossier, l'arrêté portant placement en rétention paraît suffisamment motivé, le fait qu'il ait éventuellement de la famille en France n'étant pas un élément essentiel devant être évoqué par le préfet alors que cette famille seulement constituée d'oncles, tantes et cousins. S'agissant de sa fille, non seulement l'autorité parentale lui a été retirée, mais il ne justifie pas subvenir à ses besoins
Enfin, l'intéressé s'est domicilié chez son ex concubine mais indique lui-même dans son audition qu'elle a déménagé . En tout état de cause, il a une interdiction d'entrer en contact avec elle.
Ainsi, l'arrêté portant placement en rétention ne comporte aucune erreur de droit ou de fait.
Sur le défaut de diligence et les perspectives d'éloignement:
L'article L 741-3 du CESEDA dispose : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ».
De plus, les perspectives raisonnables d'éloignement s'entendent comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention administrative applicable à l'étranger et doivent être appréciées au regard de la situation concrète de chaque étranger et des diligences effectives et adaptées à l'évolution des conditions juridiques et matérielles des modalités d'exécution forcée de la mesure d'éloignement que l'administration la charge de mettre en 'uvre.
En l'espèce, la préfecture a contacté le consulat d'Algérie dès avant la libération de l'intéressé du centre pénitentiaire le 24 mai 2022 et l'a été relancé le 20 juin 2023. Elle a donc effectué des diligences suffisantes.
De plus, l'absence de réponse du consulat algérien n'implique pas une absence de réponse durable pendant la durée maximale de rétention.
Enfin, l'intéressé qui n'a pas respecté un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire, commis des faits graves de violence, ne justifie pas d'un domicile n'a pas remis à l'administration un passeport en cours de validité ne présente pas de garanties de représentation effective propres à prévenir les risques de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement au sens de l'article L 741-1 du CESEDA et il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 22 juin 2023;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [W] [O], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET Conseiller
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