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Cour de cassation, 04 juin 2009. 08-14.416

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-14.416

Date de décision :

4 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 331-9 du code de la consommation ; Attendu que les créanciers, auxquels les mesures recommandées en application de l'article L. 331-7 du code de la consommation ou du premier alinéa de l'article L. 331-7-1 et rendues exécutoires par application de l'article L. 332-1 ou de l'article L. 332-2 sont opposables, ne peuvent exercer de procédure d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes (la banque) a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X... par commandement publié le 17 mai 2002 ; que ces derniers ont bénéficié d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement au cours de laquelle la créance de la banque a été fixée à une certaine somme ; que par ordonnance du 6 septembre 2004, le juge de l'exécution statuant en matière de surendettement a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission prévoyant le remboursement échelonné de la créance de la banque, seul créancier des débiteurs ; que ces derniers ont formé, le 17 mai 2006, un incident de saisie immobilière en soutenant que la créance de la banque était éteinte ; Attendu que, pour infirmer le jugement et ordonner la poursuite de la procédure de saisie immobilière, l'arrêt retient que l'ordonnance du juge de l'exécution conférant force exécutoire aux recommandations de la commission en application de l'article R. 332-3 du code de la consommation, qui est assimilée à une décision gracieuse et qui transforme la recommandation en un contrat judiciaire, n'a pas acquis l'autorité de la chose jugée et n'est pas opposable à la banque, de sorte que celle-ci est bien fondée à agir en recouvrement de sa créance évaluée à un montant supérieur à celui retenu par le juge de l'exécution ; Qu'en statuant ainsi, alors que la banque était partie à la procédure de surendettement et sans constater que les mesures auxquelles il avait été conféré force exécutoire n'avaient pas été respectées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la demande de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. et Mme X..., Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR, infirmant le jugement entrepris, débouté les époux X... de leurs demandes, dit que la procédure de saisie immobilière se poursuivra sur ses derniers errements devant le Tribunal de grande instance de VALENCE ; AUX MOTIFS QU'il résulte d'un courrier du 24 juillet 2002, donc postérieur à la publication du commandement de saisie immobilière en date du 17 mai 2002 que les époux X... -Y... ont à nouveau saisi la commission de surendettement ; que l'article L. 331-5 du Code de la consommation dispose que postérieurement à la publication d'un commandement de saisie immobilière, le juge de la saisie est seul compétent pour prononcer la suspension de cette procédure ; que la jurisprudence dégagée en application de l'article L. 332-2 du même code admet que la décision par laquelle le Juge de l'exécution, saisi d'une contestation, vérifie la validité des créances, n'a pas l'autorité de la chose jugée ; qu'il en est de même de l'ordonnance du Juge de l'exécution conférant force exécutoire aux recommandations en application de l'article R. 332-3 lorsque ce dernier constate que les recommandations sont régulières et bien fondées ; qu'en l'absence de contestation, cette ordonnance n'a pas l'autorité de la chose jugée ; qu'assimilée à une décision gracieuse, elle transforme la recommandation en un contrat judiciaire applicable aux parties par décision du juge ; que dès lors, les décisions rendues par le juge de l'exécution en date du 27 février 2004 et 6 septembre 2004 n'ayant pas acquis autorité de chose jugée sont inopposables au CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES ; que la banque est ainsi bien fondée à agir en recouvrement de sa créance évaluée après la déchéance du terme du 20 octobre 2001 résultant de la caducité du plan du premier redressement et selon décompte d'imputation aux taux conventionnel arrêté au 19 septembre 2005 après la prise en compte du versement mensuel de 755,54 depuis le 7 novembre 2001 et jusqu'au 5 août 2004, à la somme de 75 183,13 ; que la décision déférée retenant que les décisions du juge de l'exécution s'imposaient au CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES et ordonnant la mainlevée du commandement de saisie immobilière, doit être infirmée ; que la Cour, saisie dans la limite des pouvoirs du juge des saisies immobilières qui avait rejeté la demande n'a pas compétence pour statuer sur la demande de défichage au FICP ; 1° ALORS QUE les créanciers auxquels les mesures recommandées en application de l'article L. 331-7 ou du premier alinéa de l'article L. 331-7-1 et rendues exécutoires par application de l'article L. 332-1 ou de l'article L. 332-2 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures ; qu'en jugeant que, malgré les recommandations rendues exécutoires par le juge de l'exécution au terme d'une procédure à laquelle la banque avait été partie, celle-ci pouvait néanmoins engager une procédure de saisie immobilière à l'encontre de son débiteur, la Cour d'appel a violé l'article L. 331-9 du Code de la consommation, 2° ALORS QU'à tout le moins, en autorisant la banque à poursuivre la procédure de saisie immobilière sans préciser la durée du traitement de la situation de surendettement prévue par la décision du juge de l'exécution, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 331-9 du Code de la consommation, 3° ALORS QU'à tout le moins, en autorisant la banque à poursuivre la procédure de saisie immobilière sans constater que les recommandations rendues exécutoires par le juge de l'exécution auraient été inopposables à la banque ou frappées de caducité, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 331-9 du Code de la consommation, 4° ALORS enfin qu'en jugeant que la banque n'était pas tenue par ce qu'elle a elle-même qualifiée de « contrat judiciaire » et pouvait poursuivre ses débiteurs pour un montant supérieur à celui visé par le contrat, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses décisions et violé le principe de la force obligatoire des contrats et l'article 1134 du Code civil.

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