Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I/ Sur le pourvoi n° 87-13.851 formé par :
Madame Claude, Hélène B..., épouse de Monsieur Jean-Claude X..., demeurant ... (12e),
II/ Et sur le pourvoi n° 87-14.404 formé par :
1°/ Monsieur C...
Z..., demeurant à Los Angeles (Californie) USA 4201, via Marina Y...
A...,
2°/ Mademoiselle Sophie Z..., demeurant ... (11e),
Contre :
1°/ Monsieur Jean-Pierre B..., demeurant ... (12e),
2°/ Monsieur Jacques B..., demeurant ... (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1987 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A) ;
Mme X..., demanderesse au pourvoi n° 87-13.851, et les consorts Z..., demandeurs au pourvoi n° 87-14.404, invoquent, à l'appui de leurs pourvois, le même moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Camille Bernard, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme B..., épouse X... et des consorts Z..., de la SCP de Chaisemartin, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint le pourvoi n° 87-13.851, formé par Mme X..., et le pourvoi n° 87-14.404 de M. C...
Z... et de Mlle Sophie Z... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, commun au pourvoi de Mme X... et à celui des consorts Z... :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Pierre B... est décédé le 25 septembre 1982, sans laisser d'héritier réservataire ; que, par testament olographe du 29 novembre 1965, il avait institué légataire universel M. Jean-Pierre B..., fils de son frère Jacques, et consenti des legs particuliers à M. C...
Z... et Mlle Sophie Z..., enfants de sa soeur Claude, épouse X... ; que, par un second testament olographe du 4 octobre 1976, il avait légué deux immeubles à son frère et à sa soeur ; qu'aux termes d'un troisième testament, daté du 11 décembre 1979, il avait déclaré révoquer les dispositions antérieures et consenti divers legs particuliers à Mme X..., M. Jacques B..., M. C...
Z... et Mlle Sophie Z... ; que M. Jean-Pierre B... a introduit une demande en nullité du dernier testament sur le fondement de l'insanité d'esprit du testateur ; que Mme X... a demandé de dire que son frère se trouvait dans un intervalle lucide au moment de la rédaction de l'acte litigieux et, à titre subsidiaire, de dire que la succession devait être réglée conformément au testament du 4 octobre 1976 et qu'il y avait lieu d'ordonner la délivrance de ses legs particuliers ; que, par jugement du 28 novembre 1984, le tribunal de grande instance a prononcé la nullité du testament du 11 décembre 1979, déclaré valable le testament du 29 novembre 1965 et renvoyé Mme X... à se faire délivrer par le légataire universel les legs particuliers à elle consentis par le testament du 4 octobre 1976 ; que l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 1987) a confirmé ces dispositions et a déclaré irrecevables les demandes additionnelles relatives à la validité du testament du 4 octobre 1976 ;
Attendu que Mme X..., M. C...
Z... et Mlle Sophie Z... font grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable comme étant nouvelle la demande de Mme X..., alors, d'une part, que celle-ci avait formé devant le tribunal une demande en délivrance des legs contenus dans le testament du 4 octobre 1976 et que, selon le moyen, les conclusions d'appel ne faisaient que reprendre les conclusions de première instance qui auraient été dénaturées ; alors, d'autre part, qu'il appartenait à la juridiction du second degré de statuer sur la demande réitérée devant elle et qu'en s'y refusant elle aurait violé l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, contrairement à ce que soutiennent les pourvois, Mme X... a, pour la première fois, par conclusions du 17 décembre 1985, demandé à la cour d'appel de déclarer valable le testament du 4 octobre 1976, qui avait fait l'objet de réserves sur sa validité ; que c'est donc sans dénaturer les conclusions invoquées et sans porter atteinte au principe de l'effet dévolutif de l'appel, que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable cette demande nouvelle ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers le Trésor public, à une amende civile de cinq mille francs et les consorts Z... également à une amende civile de cinq mille francs ;
Les condamne, en outre, aux dépens des deux pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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