Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 21/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024042376
ENTRE :
Mme [H] [R], demeurant [Adresse 2]
Partie demanderesse : assistée de la SELAS MAYER PREZIOSO - Maître Baptiste
PREZIOSO, avocat et comparant par la SCP DOLLA VIAL ASSOCIES - Maître DONAZ
Benjamin, avocat (P074)
ET :
SAS PARQUETERIE FRANCAISE, dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 3] - RCS B 812 881 506
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Le tribunal se saisit d’office, en vue de la rectification d’une erreur matérielle contenue dans le jugement prononcé le 24 janvier 2025.
Les parties ont été avisées par courrier du 10 février 2025 de la mise à disposition au greffe de la présente rectification, en vertu de l’article 462 du code de procédure civile, vu la version modifiée par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010.
En effet, à la lecture dudit jugement, il est mentionné dans le dispositif, en page 6, « Condamne la partie demanderesse aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. » et qu’il convient en conséquence de remplacer cette mention par « Condamne la partie défenderesse aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. » et de rectifier le jugement du 24 janvier 2025, en statuant ainsi qu’il suit.
Par ces motifs
Le tribunal,
Vu l’article 462 du code de procédure civile, vu la version modifiée par le décret 2010-1165 du
1er octobre 2010,
Dit qu’il convient de rectifier le jugement prononcé le 24 janvier 2025 de la façon suivante :
« Condamne la partie demanderesse aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. »
Par :
« Condamne la partie défenderesse aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. »
Les autres dispositions du jugement demeurent inchangées.
Ordonne que conformément aux articles 462 et 463 du code de procédure civile, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme celui-ci.
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 465 du code de procédure civile, M. le greffier de ce tribunal à délivrer une expédition comportant la formule exécutoire.
Laisse les dépens à la charge du trésor public, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,50 € dont 9,54 € de TVA.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Michel Devos président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
En remplacement du président empêché
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