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Cour de cassation, 14 novembre 1995. 92-19.673

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.673

Date de décision :

14 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Annie X... veuve Y..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualité d'administrateur des biens de son fils mineur Julien Y..., demeurant ..., 2 / Mlle Chrystelle Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1992 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Jacques Pradon, avocat de Mme Annie Y... et de Mlle Chrystelle Y..., de Me Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la veuve et la fille de Jean-Claude Y..., décédé à la suite d'un accident de la circulation survenu le 13 juillet 1988 et dans lequel ont été impliqués plusieurs véhicules, en particulier la voiture dont il était le passager, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), et un ensemble routier, assuré par l'Union des assurances de Paris (UAP), ont, le 5 octobre 1989, fait délivrer à la SMABTP un commandement de payer différentes sommes ; que cet assureur a fait opposition en faisant valoir que, contrairement à ce que soutenaient Mme et Mlle Y..., une offre d'indemnisation leur avait été faite conformément aux dispositions de l'article L. 211-9 du Code des assurances ; Attendu que Mme et Mlle Y... font grief à l'arrêt attaqué (Angers, 10 juin 1992) d'avoir déclaré l'opposition recevable et bien fondée alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ne résultait d'aucune des constatations de la cour d'appel que les consorts Y... aient reçu une offre d'indemnisation dans les délais prévus par l'article 12 de la loi du 5 juillet 1985 et alors, d'autre part, qu'ayant constaté que l'UAP avait fait une offre de dédommagement à la SMABTP le 8 juin 1989, offre par conséquent postérieure de plus de huit mois à l'accident survenu le 13 juillet 1988, la cour d'appel ne pouvait déclarer cette offre satisfactoire ; Mais attendu que, devant la cour d'appel, Mme et Mlle Y... ont soutenu que, "lorsque les consorts Y... ont fait commandement, aucune des trois compagnies assureurs des trois véhicules impliqués n'avait réglé quoi que ce soit et n'avait fait aucune offre" ; que la SMABTP a répliqué que le 8 juin 1989, l'UAP avait formulé des propositions, mais inférieures à ce qui lui était demandé ; que Mme et Mlle Y..., qui n'ont pas répondu aux conclusions de la SMABTP, ne peuvent soutenir pour la première fois devant la Cour de Cassation que la proposition d'indemnisation de l'UAP, dont elles ne contestent plus l'existence, aurait été formulée hors délai ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable en ses deux branches ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... et Mlle Y... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ; les condamne, envers la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1705

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