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Tribunal Administratif de Paris, 23 octobre 2024. 2204122

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2204122

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement n° 2204122/5-3 du 17 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête, présentée par la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et autres, tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2021 par lequel le préfet de la région Ile-de-France a inscrit au titre des monuments historiques plusieurs parties du château et des ouvrages bâtis dans le domaine de Pontchartrain, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté. Par un arrêt n° 23PA03117 du 29 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 mai 2023 et a renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Paris. Procédure devant le tribunal : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 février 2022 et le 17 avril 2023, la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et autres associations, représentées par Me Monamy demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France a implicitement rejeté leur recours gracieux formé contre l'arrêté du 19 août 2021 portant inscription au titre des monuments historiques de certaines parties du château et des ouvrages bâtis du domaine de Pontchartrain ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'ASL Phélypeaux une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérantes soutiennent que : - la décision est entachée d'incompétence ; - la décision est entachée d'une erreur de droit car elle méconnait l'article L. 621-5 du code du patrimoine ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la maison du jardinier comme l'orangerie ne font pas partie du programme de construction entrepris avant la Révolution par la famille G et ont été édifiées au début du XIXème siècle et pendant le second Empire ; - l'orangerie et la maison du jardinier se trouvent en état de ruine ; - l'arrêté d'inscription de 1969 protégeait l'orangerie au même titre que le château et les communs, mais l'arrêté de classement de 1979 ne la comptait plus au nombre des éléments protégés ; - un permis de démolir une partie de la maison du jardinier a été accordé le 14 décembre 2021 avec l'aval du ministère de la culture ; - l'orangerie et la maison du jardinier ne pouvaient donc plus être regardées comme présentant un intérêt d'art et d'histoire suffisant pour justifier leur inscription au titre des monuments historiques ; - leur réhabilitation implique une véritable reconstruction ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un détournement de pouvoir, l'inscription étant intervenue postérieurement à l'achat du monument par un promoteur spécialité dans la "défiscalisation monument historique " pour satisfaire, non pas des motifs d'intérêt général, mais les intérêts privés du propriétaire de ces constructions et lui permettre d'obtenir des avantages fiscaux attachés à l'inscription au titre des monuments historiques ; - des protections susceptibles de faire obstacle à la transformation des immeubles en habitation ont été refusées ; - le château de Pontchartrain apparaît sur la page du site internet de la société Histoire et Patrimoine consacrée à la fiscalité des monuments historiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le préfet de la région Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la décision n'est pas entachée d'une incompétence de signature ; - les moyens soulevés par les requérants sont infondés ; - l'orangerie et la maison présentent un intérêt artistique propre en raison des architectes qui y ont travaillé ; - le classement de ces deux bâtiments est légitime en raison de la cohérence de la protection ; - le classement est la seule solution pour faire reconstruire ces bâtiments à l'identique ; - ce n'est pas un détournement de pouvoir, car la CRPA a émis un avis favorable à l'inscription. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la code du patrimoine ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ladreyt, - les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public, - et les observations de Me Monamy, représentant la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et autres. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 13 novembre 1969, le ministre de la culture a inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques les façades, toitures et communs du château de Pontchartrain situé à Jouars-Pontchartrain, à l'intérieur de son aile basse à gauche et dans le pavillon à décrochement qui la prolonge, la grande galerie, le salon à plan trèflé et la rampe d'escalier du XVIIIème siècle. Par un arrêté du 14 décembre 1979, les ministres de l'environnement et du cadre de vie et de la culture et de la communication ont classé parmi les monuments historiques la grille d'entrée, les façades et les toitures du château et des communs, la grande galerie et le salon à plan trèflé avec leurs décors dans l'aile basse à gauche et dans le pavillon qui la prolonge et l'ancien parc ordonnancé. Le 3 décembre 2020, la société Histoire et Patrimoine, propriétaire du domaine de Pontchartrain, a demandé à la direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France d'étendre cette protection à certains éléments de ce château et à certains ouvrages bâtis implantés sur le domaine de Pontchartrain. Après avis favorable de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture du 23 mars 2021, le préfet de la région d'Île-de-France a, par un arrêté du 19 août 2021, inscrit au titre des monuments historiques certaines parties de ce château et, notamment les façades et toitures de la maison du jardinier et de l'orangerie. Par un courrier du 18 octobre 2021, la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, l'association " Jonction d'associations de défense de l'environnement ", l'association pour Chennevières, l'association de défense de l'environnement d'Ergal et l'association Chartripontaine de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité ont formé un recours gracieux contre cet arrêté. Par la présente requête, ces associations et l'association " Pour la protection du patrimoine et de l'environnement à Jouars-Pontchartrain " demandent au tribunal d'annuler cet arrêté, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'incompétence de l'auteur de l'acte : 2. Par un arrêté du 26 mai 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 26 mai 2021, le préfet de la région Ile-de-France a donné à M. F A, préfet, secrétaire général aux politiques publiques de la préfecture de la région Ile-de-France, délégation pour signer tout acte administratif, à l'exception des instructions ou des circulaires adressées aux collectivités territoriales, des recours gracieux et des déférés dans le cadre du contrôle de légalité, des requêtes auprès des différentes juridictions, des actes défavorables faisant grief aux tiers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué du 19 août 2021 doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 621-25 du code du patrimoine : 3. Il ressort des pièces du dossier que les bâtiments posant problème quant à leur classification au titre des monuments de France sont la maison du jardinier et l'orangerie. La Commission régionale du patrimoine l'architecture a émis un avis favorable avec six votes pour, un vote contre et six abstentions quant à la classification de ces deux bâtiments. Ainsi, la méconnaissance de l'article L. 621-25 du code du patrimoine sera analysé au regard de ces deux bâtiments. 4. Aux termes de l'article L. 621-25 du code du patrimoine : " Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à toute époque, être inscrits, par décision de l'autorité administrative, au titre des monuments historiques. Peut être également inscrit dans les mêmes conditions tout immeuble nu ou bâti situé dans le champ de visibilité d'un immeuble déjà classé ou inscrit au titre des monuments historiques ". 5. Il ressort des pièces du dossier que les éléments classés au titre des monuments historiques par l'arrêté litigieux ont été construits à des époques différentes, notamment sous le Second Empire. La construction de ces bâtiments a été confiée à des architectes de renom, à savoir M. E D et M. B C, qui ont pris soin de les construire dans le style du château dont ils constituent des éléments annexes. Ainsi, il apparaît que ces constructions ont un intérêt d'art et d'histoire suffisant pour pouvoir être inscrits au titre des monuments historiques. La condition relative à l'intérêt d'art et d'histoire suffisant est satisfaite. 6. Si les requérantes allèguent que la maison du jardinier et l'orangerie sont dans un état proche de la ruine, cette circonstance reste sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté et alors qu'il apparaît plus vertueux de classer ces bâtiments afin qu'ils soient reconstruits en harmonie avec le château que de les laisser dans l'état de ruine dans lequel ils se trouvent à présent. Au surplus, l'intérêt du classement peut se justifier au regard de la cohérence de l'ensemble du dispositif de protection. 7. En conséquence, les moyens tirés de l'erreur de droit, de la méconnaissance de l'article L. 631-25 du code de justice administrative et de l'erreur d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 8. En matière de recours pour excès de pouvoir, le juge apprécie la légalité de l'acte à la date de son édiction. Par voie de conséquence, tout élément postérieur à l'édiction de l'acte ne peut être pris en considération dans la décision du juge. Ainsi, les moyens tirés de l'autorisation de démolition et de la défiscalisation proposée par le site Monuments et Histoire ne peuvent qu'être écartés. 9. Si les requérantes soutiennent que l'arrêté contesté est constitutif d'un détournement de pouvoir, elles se bornent à alléguer que la décision aurait été prise en considération d'intérêts privés afin de permettre au propriétaire d'obtenir des avantages fiscaux. Ces avantages, étant inhérents à la classification d'un bâtiment au titre des monuments historiques, ne sauraient caractériser, à eux seuls, un détournement de pouvoir. Ainsi, le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut qu'être écarté. Sur les frais liés au litige : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. " 11. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des associations requérantes. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et autres est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF), l'association pour la protection du patrimoine et de l'environnement à Jouars-Pontchartrain (APPEJP), l'association " jonction d'associations de défense de l'environnement (JADE), l'" association pour Chennevières - ac ", l'" association de défense de l'environnement d'Ergal " (ADEE), l'association Chartripontaine de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité (ACSERB) et à la ministre de la culture. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2024 à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, Mme Rivet, première conseillère, Mme Mornington, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2024. Le Président-rapporteur, J-P. Ladreyt L'assesseure la plus ancienne, S. Rivet La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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