Texte intégral
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 25/00390 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 12]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 30 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00390
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 30 décembre 2024 par le préfet de POLICE DE [Localité 22] faisant obligation à M. [T] [D] [C] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 décembre 2024 à 19h36 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 22] à l’encontre de M. [T] [D] [C], notifiée à l’intéressé le ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 janvier 2025 par le magistrat du siege de MEAUX prolongeant la rétention administrative de M. [T] [D] [C] pour une durée de vingt six jours à compter du 03 janvier 2025 à 19h36,
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 22] datée du 29 janvier 2025, reçue et enregistrée le 28 janvier 2025 à 17h22 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 29 janvier 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [T] [D] [C], né le 11 Mars 1997 à [Localité 20], de nationalité Dominiquaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [L] [U] [M], interprète en langue espagnole déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Emperatriz AGUIRRE GUTIERREZ , avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
- Me Sophie SCHWILDEN (cabinet GABET-SCWHILDEN), avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 22] ;
- M. [T] [D] [C];
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N° RG 25/00390 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’absence de moyen de transport;
Attendu qu’en l’espèce un vol obtenu pour le 20 janvier 2025 a dû être annulé en raison de la demande d’asile présentée par l’étranger le 4 janvier 2025 et de son recours contre l’arrêté de maintien en rétention ; que l’un et l’autre de ces recours ont été rejetés et qu’un nouveau vol a été sollicité le 27 janvier 2025 ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE JUDICIAIRE
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives pour avoir auparavant utilisé de faux documents de séjour et à défaut de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter le territoire français (refus de deux vols à la suite de son refus d’entrée les 26 et 30 décembre 2024);
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [T] [D] [C], au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 21] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 29 janvier 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 30 Janvier 2025 à 11h15.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 18] 60 50)
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 21] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 30 janvier 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 30 janvier 2025.
L’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 22],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 30 janvier 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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