Cour de cassation, 03 mars 1998. 96-10.262
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-10.262
Date de décision :
3 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hervé Rabardy, demeurant 12, rue Rollin Régnier, 94600 Choisy-le-Roi, en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile), au profit :
1°/ de la Caisse Organic Côte d'Azur-Corse, dont le siège est 28, boulevard Riquier, 06300 Nice,
2°/ de M. C. Maxime Bednawski, demeurant 1072, avenue du Maréchal Juin, 06250 Mougins, pris en ses qualités de représentant des créanciers et de liquidateur de M. Rabady, pris en la personne de M. Pierre Garnier et de M. Gilles Gauthier, tous deux administrateurs provisoires de son étude, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Rabardy, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 654, 655, 659 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse ORGANIC Côte-d'Azur-Corse (la caisse) a assigné en redressement judiciaire, devant le tribunal de commerce de Grasse, M. Rabardy par acte délivré le 18 janvier 1993 au siège de son entreprise;
que l'huissier de justice a précisé dans l'acte que M. Rabardy était parti sans laisser d'adresse et que l'adresse actuelle de celui-ci n'avait pu être obtenue;
que le Tribunal a prononcé, par jugement réputé contradictoire, le redressement judiciaire de M. Rabardy ;
Attendu que l'arrêt infirme le jugement de redressement judiciaire mais, après avoir retenu que la caisse avait respecté les règles prévues en matière d'assignation devant le tribunal de commerce, rejette le moyen pris de la nullité de l'assignation et déboute M. Rabardy de sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée si la caisse ne connaissait pas l'adresse personnelle de M. Rabardy, à laquelle l'assignation aurait dû être délivrée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la Caisse Organic Côte d'Azur-Corse et M. Bednawski, ès qualités aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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