Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/03767 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEL5
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 septembre 2023, à 14h00 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT:
M. [O] [I]
né le 26 Août 1967 à [Localité 2], de nationalité Serbe
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [1],
assisté de Me Ailey Alagapin-Graillot, avocat au barreau de Paris,
INTIMÉ
LE PRÉFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Oriane Camus du cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 07 septembre 2023 à 14h00, rejetant les moyens de nullité / d'irrecevabilité et autorisant le maintien de M. [O] [I] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 08 septembre 2023, à 12h24, par M. [O] [I] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [O] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours » et que « l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ».
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités invoquées par l'étranger, attentatoires à sa liberté individuelle pendant la période qui précède la notification de la décision de placement en zone d'attente (2e Civ., 5 juillet 2001, pourvoi n° 99-50.072, Bull. II, n° 131, 2e Civ., 22 mai 2003, pourvoi n° 01-50.104, Bulletin civil 2003, II, n° 151).
Il résulte de l'article L. 341-2 du code précité que la décision de placement en zone d'attente est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République. L'article L. 343-4 prévoit les visites du procureur de la République dès le placement en rétention pour vérifier les conditions de ce placement et se faire communiquer le registre prévu à l'article L. 341-2.
En l'espèce aucun avis au procureur de la République ne figure à la procédure et l'administration n'en produit pas davantage à hauteur d'appel. La seule mention d'une diligence auprès du parquet, dans un paragraphe pré-imprimé, au sein d'une décision ' qui n'a pas valeur de procès-verbal ' est insuffisante à établir la réalité d'une information au procureur de la République, à fortiori d'une information sans délai.
S'il est invoqué à l'audience une pratique nouvelle qui consiste à ne plus produire l'avis au procureur de la République, cette situation ne saurait justifier qu'il soit dérogé aux dispositions légales précitées et que l'administration soit dispensée de produire des éléments probants de ses diligences.
Une telle irrégularité, nonobstant les dispositions de l'article L342-9 du code précité, est de nature à constituer une nullité d'ordre publique (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083, publié, pour un placement en rétention.) qui, sans que l'étranger n'ait à démontrer l'existence d'une atteinte à ses droits,fait obstacle à la prolongation du maintien en zone d'attente.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation du maintien de M. [O] [I] en zone d'attente de l'aéroport de [1],
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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