Cour de cassation, 15 janvier 1991. 88-19.156
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.156
Date de décision :
15 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christiane, Monique X..., épouse divorcée par jugement du 26 juillet 1984 de M. Y...), demandeur d'emploi, demeurant ... (Allier),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1987 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit de la société Locagest, société anonyme dont le siège social est ... aux Vins, Strasbourg (Bas-Rhin),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Locagest, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 152, alinéa 1, de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; Attendu que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte dessaisissement du débiteur et que toute action judiciaire concernant son patrimoine ne peut être intentée que par le liquidateur ou suivie contre celui-ci ; qu'il en est de même des voies de recours, notamment du pourvoi en cassation ; Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation le 7 novembre 1988 contre un arrêt de la cour d'appel de Riom, en date du 13 novembre 1987, la condamnant, en qualité de caution de M. Y..., à payer diverses sommes d'argent à la société Locagest ; que l'intéressée a été déclarée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire, par deux jugements rendus le 20 mai 1988 par le tribunal de commerce de Montluçon ; que ces décisions sont devenues définitives avant le dépôt du pourvoi en cassation ; que le liquidateur n'est pas intervenu à la procédure avant l'expiration du délai imparti par la loi pour le dépôt du mémoire en demande ; que, dès lors, le pourvoi formé par Mme X..., qui n'était pas représentée par le liquidateur, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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