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Cour de cassation, 30 septembre 1998. 96-17.215

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-17.215

Date de décision :

30 septembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Yvonne X..., ayant demeuré 19, Petite ..., et aux droits de laquelle se trouve M. Y..., son fils, seul héritier, en cassation de deux arrêts rendus le 27 mars 1996 (RG N° 94/04023 et 94/08076) par la cour d'appel de Lyon (6ème chambre), au profit du syndicat de la copropriété Jardin des Arts, dont le siège est Résidence Dupré,19, Petite ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mars 1996 N° 94-04023), statuant en référé, que le Syndicat des copropriétaires d'un immeuble a assigné Mme X..., propriétaire de lots dans cet immeuble, en paiement d'une provision sur un arriéré de charges de copropriété; que celle-ci contestant la régularité du mandat de syndic de la Société de gestion du Point du Jour (SGPJ), agissant comme représentant du syndicat, a soulevé la nullité de l'exploit introductif d'instance faute pour cette société de pouvoir demander au nom du syndicat le paiement des charges de copropriété; qu'après le décès de Mme X..., le pourvoi en cassation introduit par cette copropriétaire a été repris par son fils, M. Y..., venant à ses droits ; Attendu que pour condamner Mme X... au paiement des sommes réclamées, l'arrêt retient qu'elle n'apporte pas la preuve de ses allégations et que rien ne permet de juger irrégulière l'assignation du 10 mars 1994 dès lors que cette copropriétaire a demandé à la cour d'appel de constater que le mandat du syndic était expiré depuis le 16 décembre 1994 ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'assignation du 10 mars 1994 avait été délivrée à la requête d'une personne ayant la capacité et le pouvoir de représenter en justice le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 64 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mars 1996 N° 94-08076), que le Syndicat des copropriétaires d'un immeuble en copropriété a assigné Mme X..., propriétaire de lots, en paiement d'un arriéré de charges de copropriété; qu'en cause d'appel Mme X... a soutenu que le Syndicat des copropriétaires n'avait pas fait délibérer l'assemblée générale sur l'ouverture d'un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndic, que le mandat du syndic était nul de plein droit, et que l'assignation du 10 mai 1994 devait être déclarée nulle; que Mme X... étant décédée après avoir formé un pourvoi en cassation, la procédure a été reprise par son fils, M. Y... ; Attendu que pour condamner Mme X..., l'arrêt retient qu'il ne peut être statué sur la demande de cette copropriétaire en nullité du mandat du syndic qui est sans rapport avec l'existence d'une créance importante du syndicat au titre des charges de copropriété et qui de ce fait n'est pas recevable ; Qu'en statuant ainsi, alors que le moyen tiré de la nullité du mandat de syndic ne constituait pas une demande additionnelle mais un moyen de défense qu'il lui appartenait d'examiner, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts N° 94-04.023 et 94-08.076 rendus le 27 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne le syndicat de la copropriété Jardin des Arts aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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