Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 26 Juin 2024
AFFAIRE N° RG 22/00430 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JZHT
88D
JUGEMENT
AFFAIRE :
[K] [N]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand MAILLARD, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Shéhérazade GASMI, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [J] [W], Suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER,
Assesseur : Madame Marina COUBARD, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Elisabeth BIENVENU, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 26 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : Avant-Dire-Droit, contradictoire
Exposé du litige.
Monsieur [K] [N] exerce la profession de chirurgien-dentiste à [Localité 3].
Dans le cadre des mesures prises au cours de l’état d’urgence sanitaire en lien avec l’épidémie de Covid-19, le Gouvernement a décidé de mettre en place un dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professionnels de santé (DIPA) confrontés aux difficultés de paiement des charges fixes du fait de la baisse de leur activité.
Monsieur [N] a sollicité le bénéfice de l’aide DIPA au titre de la période du 16 mars au 30 juin 2020.
C’est ainsi que la somme de 42 794 euros lui a été versée comme suit :
- 12 225 euros versés le 10 juillet 2020 au titre de la période du 16 mars au 30 avril 2020 ;
- 18 344 euros versés le 4 juin 2020 au titre de la période du 1er au 31 mai 2020 ;
- 12 225 euros versés le 27 janvier 2021 au titre de la période du 1er au 30 juin 2020.
Cependant, après le calcul définitif de cette aide, la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) indique s’être aperçue d’un indu.
Ainsi, par un courrier en date du 13 septembre 2021, la caisse a notifié à Monsieur [N] un indu d’un montant de 35 351 euros au titre du versement à tort de prestations en lien avec le dispositif DIPA.
Monsieur [N] a saisi la Commission de Recours Amiable aux fins de contester la notification d’indu en date du 17 novembre 2021.
En réponse, par décision du 4 mars 2022, la Commission de Recours Amiable a confirmé, au cours de sa séance du 24 février 2022, l’indu notifié par la Caisse pour un montant de 35 351 euros.
Contestant cette décision, suivant une requête réceptionnée le 5 mai 2022, Monsieur [N] a saisi la présente juridiction.
Suivant des conclusions dites conclusions numéro 1 remises à l’audience du 13 mars 2024, Monsieur [N] demande au tribunal de bien vouloir :
Annuler la décision de la caisse primaire d’assurance maladie en date du 13 septembre 2021 ;Annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie en date du 4 mars 2022 ;enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine de procédé au calcul des sommes éventuellement dues par Monsieur [N] sur la base de la méthode ci-dessus exposée ;en conséquence, réduire à de plus justes proportions la somme que devra éventuellement rembourser Monsieur [N] à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine ;condamner la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine à payer à Monsieur [N] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de son recours, Monsieur [N] fait valoir que le décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 a été publiés après le versement des aides sollicitées et qu’en application du principe de non rétroactivité des actes administratifs, il ne peut fonder une quelconque régularisation des aides versées par la caisse. Il fait également valoir que la méthode de calcul utilisée par la caisse pour justifier ces récupérations n’était pas connue des professionnels de santé lorsqu’ils ont utilisé le téléservice de déclaration pour bénéficier du DIPA.
Il est également fait valoir que la demande de la caisse s’appuie sur une application erronée de l’article 2 du décret.
Il considère qu’à supposer même que les calculs réalisés par la caisse à l’occasion de la régularisation des aides soient exacts, cela signifierait que ce qu’elle a réalisé lors des demandes d’aide initiale étaient inexactes, circonstance qui serait alors de nature à engager sa responsabilité et s’opposerait à toute demande de reversement.
En réponse, suivant des conclusions remises à l’audience du 13 mars 2024, la caisse demande au tribunal de bien vouloir :
Sur la forme :
RECEVOIR la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine en ses écritures, fins et conclusions, Sur le fond :
CONFIRMER que la mise en œuvre par la Caisse, de la procédure de notification d’indu qui a été faite à Monsieur [N] est parfaitement régulière ; CONFIRMER que compte tenu des éléments de rémunération à prendre en compte, Monsieur [N] était éligible aux bénéfices du dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professionnels de santé pour un montant de 4 139,67 euros ; CONFIRMER que la Caisse est, par conséquent, fondée à réclamer à Monsieur [N] la somme totale de 35 351 euros au titre du versement à tort de prestations en lien avec le dispositif DIPA ;CONDAMNER Monsieur [N] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine la somme de 34 498,63 euros ; REJETER l’ensemble des demandes de Monsieur [N] ; CONDAMNER Monsieur [N] aux dépens de l’instance.
La caisse fait valoir que les professionnels de santé éligible au dispositif institué par l’ordonnance du 2 mai 2020 ont bien reçu, en temps utile, l’ensemble des informations nécessaires et pertinentes pour pouvoir solliciter de bénéfice de celui-ci en toute connaissance de cause et ont été ainsi informés du caractère précaire provisoire des avances qui seraient susceptibles de leur être versées sur leur demande. Elle considère qu’aucune faute ne peut être retenue à son encontre.
S’agissant du montant de l’indu notifié, elle détaille le calcul qui, pour les chirurgiens-dentistes, prend en compte deux types d’honoraires : les honoraires sans dépassement pour les années 2019 2020 et, par dérogation, les honoraires issus de l’entente directe pour les années 2019 2020. Elle estime que le montant des honoraires tirés de l’entente directe pris en compte pour le calcul de l’aide devait être plafonné à un montant maximum « dans la limite de 8650 € par mois à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er du présent décret ». La caisse considère que le temps de référence visée par le texte est la période du 16 mars au 30 juin 2020 et non le mois et que de ce fait, les honoraires tirés de l’entente directe à prendre en compte doivent s’entendre comme un calcul global sur l’ensemble de ladite période qui correspond à celle de la baisse d’activité des professionnels de santé et qui est à l’origine de la mise en place dispositif d’aide.
Il est enfin indiqué que la somme de 35 351 € indûment versée doit être ramenée à 34 498,63 €, solde restant à régler.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue de l’audience du 13 mars 2024 l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2024.
MOTIFS.
Sur la dispense de tentative de conciliation de médiation.
Monsieur [N] fait valoir que la requête a été précédée d’un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours amiable de sorte qu’il est dispensé de tentative préalable de conciliation de médiation en application de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Il convient cependant de relever que les dispositions de l’article 750-1 dudit code ne s’appliquent pas devant la présente juridiction.
La présente requête a en tout état de cause bien été précédée d’un recours administratif préalable.
Elle est ainsi recevable.
Sur l’indu.
A titre liminaire, il sera observé que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance-maladie. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte qu’il ne peut prononcer l’annulation ou la confirmation de la décision de la commission.
Aux termes des articles L.221-1 et L. 221-2 du code de sécurité sociale, la Caisse nationale de l'assurance maladie est un établissement public national à caractère administratif, jouissant de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, dont l'objet est de gérer les branches Maladie, maternité, invalidité et décès, Accidents du travail et maladies professionnelles et dont les missions sont fixées à l'article L. 221-1.
Suivant l'article L. 221-3-1 du même code, le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie dirige l'établissement et a autorité sur le réseau des caisses locales. Il est responsable de leur bon fonctionnement. A ce titre, il prend toutes décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité. En outre, il représente la Caisse nationale en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-1 du code de sécurité sociale, les caisses primaires d'assurance maladie assurent la prise en charge des frais de santé et le service des prestations d'assurance maladie, maternité, paternité, invalidité, décès et d'accidents du travail et maladies professionnelles et l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 dont bénéficient dans leur circonscription les assurés salariés et non-salariés, ainsi que les autres personnes mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 200-1.
Il est de jurisprudence constante que les caisses primaires d'assurance maladie sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public.
Il résulte de ce qui précède que si la Caisse nationale de l'assurance maladie a, par la voix de son directeur, autorité sur le réseau des caisses locales au nombres desquelles figurent les caisses primaires, il n'en demeure pas moins que la caisse nationale est distincte de ces caisses locales, et que leurs missions sont différentes.
Enfin, aux termes de l'article 125 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l'espèce, il convient de relever que c'est la caisse primaire d'assurance maladie d’Ille et Vilaine qui a notifié à Monsieur [N] un trop perçu au titre du dispositif DIPA.
L'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 confiant expressément la gestion de ce dispositif et la récupération de l'éventuel trop-perçu, selon la procédure prévue à l'article L133-4, à la Caisse nationale de l'assurance maladie, la question se pose, d'une part de la compétence de la caisse primaire d'assurance maladie d’Ille et Vilaine pour notifier un indu, et d'autre part de la qualité à agir de la caisse primaire d'assurance maladie d’Ille et Vilaine en la présente instance, nul ne plaidant par procureur.
Il convient dans ces conditions d'ordonner la réouverture des débats à l'effet pour les parties de produire leurs observations à ce titre.
Sur les dépens.
La réouverture des débats étant ordonnée, les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant avant dire-droit, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique,
SURSOIT A STATUER sur l'ensemble des demandes,
ORDONNE la réouverture des débats et INVITE les parties à produire leurs observations quant à la compétence et la qualité à agir de la caisse primaire d'assurance maladie d’Ille et Vilaine dans le cadre de la notification et le recouvrement d'un indu au titre du dispositif d'indemnisation pour perte d'activité (DIPA) mis en place par ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du 3 décembre 2024, 10h30 et DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à cette audience,
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que susdits.
La greffière La présidente
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