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Cour de cassation, 26 mai 1993. 92-40.097

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.097

Date de décision :

26 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Courserant, sociétéanonyme, dont le siège est sis à Bias (Lot-et-Garonne),route de Bordeaux, en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1991 par lacour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit deM. André X..., demeurant à Parent Haut, Bias(Lot-et-Garonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1993, oùétaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, conseillers M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur conseillers référendaires, M. Picca, avocat général Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, lesobservations de Me Delvolvé, avocat de la sociétéCourserant, les conclusions de M. Picca, avocat général, etaprès en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu qu'en application de ce texte, la formation deréféré du conseil de prud'hommes ne peut accorder uneprovision au créancier ou ordonner l'exécution d'uneobligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire, quedans le cas où l'obligation n'est pas sérieusementcontestable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., entré auservice de la société Courserant, le 1er mars 1976, enqualité d'ouvrier agricole, a interrompu son activité le1er mars 1991 en raison d'une maladie d'origine nonprofessionnelle ; que le médecin du travail, par un avis du11 juin 1991, l'a déclaré définitivement inapte à reprendreson emploi, en précisant qu'un reclassement dansl'entreprise n'était pas souhaitable ; que l'employeurayant refusé de le licencier, le salarié a saisi laformation de référé de la juridiction prud'homale pour quel'employeur procède à son licenciement et soit condamné àlui payer une indemnité de licenciement ; Attendu que, pour ordonner à l'employeur de licencier lesalarié et le condamner à lui verser une provision à valoirsur son indemnité de licenciement, la cour d'appel a estiméque l'obligation n'était pas sérieusement contestable ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation del'employeur était sérieusement contestable, la courd'appel, en l'état de la législation alors en vigueur, aviolé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer surles autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêtrendu le 12 novembre 1991, entre les parties, par la courd'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et lesparties dans l'état où elles se trouvaient avant leditarrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la courd'appel de Toulouse ; Condamne M. X..., envers la société Courserant, auxdépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général prèsla Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pourêtre transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambresociale, et prononcé par M. le président en son audiencepublique du vingt-six mai mil neuf cent quatre vingttreize.

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