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Cour de cassation, 21 mars 2019. 18-11.714

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.714

Date de décision :

21 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 mars 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10229 F Pourvoi n° E 18-11.714 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. U... K..., domicilié chez M. et Mme K...[...] , contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse régionale du régime social des indépendants (RSI) des Alpes, dont le siège est [...] , [...], [...] , 2°/ à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance (CIPAV), dont le siège est [...] , [...], 3°/ à la caisse régionale du régime social des indépendants (RSI) des professions libérales province, dont le siège est [...] , [...], 4°/ à la caisse régionale du régime social des indépendants (RSI) Auvergne, dont le siège est [...] , 5°/ à la Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI) CAMPLP, dont le siège est [...] , [...] défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. K... ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. K... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. K.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le jugement déféré produit tous ses effets ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Par application de l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale, la procédure devant la cour est orale. L'appelant a été régulièrement convoqué par le greffier, pour avoir signé l'avis de réception de sa lettre de convocation le 21 avril 2017. L'envoi d'écrit directement à la cour à l'appui d'un appel régulièrement formé n'est pas de nature à suppléer le défaut de comparution de l'appelant qui doit soutenir oralement ses demandes quelqu'en soit la nature. M. K... ne comparaissant pas, son appel doit être considéré comme non soutenu et la cour ne peut que constater que le jugement déféré produit ses effets » ; ALORS QUE dans la procédure sans représentation obligatoire le dépôt de conclusions écrites saisit valablement la cour d'appel des prétentions et moyens de l'appelant, sans qu'il soit nécessaire que ce dernier les réitère à l'audience ; qu'en l'espèce, en disant que le jugement produit ses effets au seul motif qu'en l'absence de comparution de l'appelant l'appel devait être considéré comme non soutenu, tout en constatant que l'appelant avait adressé des écrits à l'appui de son appel régulièrement formé, la cour d'appel a violé l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale et les articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.

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