Tribunal Administratif de Paris, 27 janvier 2025. 2433148
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2433148
Date de décision :
27 janvier 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, complétées par des mémoires distincts enregistrés le 17 décembre 2024, visant à ce qu'une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 7 et à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 soit transmise au Conseil d'Etat, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de dire que les ordonnances n° 498511, n° 498520 et 498574 du président adjoint de la section du contentieux du Conseil d'Etat sont frappées de nullité et doivent être suspendues ;
2°) de constater l'excès de pouvoir du président adjoint de la section du contentieux du conseil d'Etat lorsqu'il rend les ordonnances n° 498511, n° 498520 et n° 498574 du
13 novembre 2024 et de les annuler ;
3°) de constater l'excès de pouvoir du juge des référés du tribunal administratif de Paris et d'annuler l'ordonnance n° 2432366 en date du 13 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
2. Par suite, et, à supposer même que M. A ait également entendu demander à ce que le juge des référés mesures utiles transmette au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité, ainsi qu'il a déjà été dit dans les précédentes ordonnances, pour faire suite aux saisines de M. A du juge des référés " mesures utiles " du tribunal administratif de Paris, portant sur les mêmes questions que celles évoquées dans la présente requête par le requérant, ses demandes sont irrecevables eu égard à la circonstance qu'elles n'entrent pas dans l'office du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il suit de là que les présentes conclusions doivent être rejetées pour les mêmes motifs.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Paris, le 27 janvier 2025.
La juge des référés,
V. D B
La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique