Cour de cassation, 02 février 1994. 89-44.408
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.408
Date de décision :
2 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Catherine Y..., demeurant ... à Marange-Silvange (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Patrice Z..., demeurant ... àHagondange (Moselle), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Desjardins, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Frouin, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Guinard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ;
qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l asuite d'un accident du travail, Mlle X..., salariée de M. Z..., pharmacien, a été en arrêt de travail à compter du 17 juin 1987 ; que l'employeur constatant que l'absence de la salariée n'était plus justifiée à partir du 28 juillet 1987, l'a informée par lettre du 7 août 1987 qu'il la considérait comme démissionnaire ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a énoncé qu'une démission doit être expresse et ne se présume pas mais qu'il y a lieu de requalifier la cause de la rupture en ce sens qu'elle consistait en une faute grave de Mlle X... à ne pas avoir prévenu son employeur de la prolongation de son indisponibilité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur s'était borné, lors de la rupture, à invoquer la démission de la salariée, sans énoncer d'autres motifs et alors que les motifs dont l'employeur se prévalait devant la cour d'appel, pour justifier la rupture, étaient disciplinaires, celle-ci a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne M. Z..., envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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