Texte intégral
N° 82
IM
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Copies authentiques
délivrées à :
- Me Dumas,
- Me Huguet,
le 14.12.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 14 décembre 2023
RG 22/00026 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 22/00010, rg n° R 21/00030 du Juge des Référés du Tribunal du Travail de Papeete du 12 mai 2022;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 22/00021 le 23 mai 2022, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le même jour ;
Appelant :
M. [T] [H], né le 3 novembre 1980 à [Localité 3], de nationalité française, domicile élu en l'étud de Me [N], [Adresse 2] ;
Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sarl Reva Immo, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 94173 B, n° Tahiti 311670 dont le siège social est sis [Adresse 1] ;
Représentée par Me Adrien HUGUET, avocat au barreau de Papeete;
Ordonnance de clôture du 7 juillet 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 octobre 2023, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [T] [H], salarié de la sarl Reva Immo, agence immobilière basée en Polynésie française, était détaché au Vietnam en octobre 2018.
Par ordonnance du 19 octobre 2020, le président du tribunal du travail de Papeete, statuant en référé :
-enjoignait à la sarl Reva Immo de s'acquitter du billet retour de M. [H] et de sa famille pour la Polynésie française sous astreinte de 30 000 FCP par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;
-enjoignait à la sarl Reva Immo de réintégrer M. [T] [H] à un poste équivalent à celui occupé avant son détachement sous astreinte de 30 000 FCP par jour de retard , passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;
Par requête du 17 novembre 2021, M. [H] sollicitait du juge des référés qu'il liquide l'astreinte à hauteur 10 050 000 FCP pour l'obligation de financer son retour en Polynésie française et à hauteur de 10 050 000 FCP pour l'obligation de le réintégrer.
Il demandait que l'astreinte soit maintenue au même montant à compter du 12 novembre 2021 quant à l'obligation de réintégration.
Le 16 mars 2022, le salarié prenait acte de la rupture de son contrat de travail.
Par ordonnance du 12 mai 2022, le juge des référés le déboutait de l'intégralité de ses demandes.
Par déclaration au greffe en date du 23 mai 2022, le salarié relevait appel de cette ordonnance.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées M. [H] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée, de liquider définitivement l'astreinte au titre de la réintégration à son poste et de liquider provisoirement l'astreinte au titre de son retour en Polynésie française, de maintenir l'astreinte pour le même montant à compter du 12 novembre 2021 tant qu'il ne sera pas procédé à son retour et à celui de sa famille en Polynésie française.
Il sollicite l'octroi d'une somme de 339 000 FCP au titre de ses frais de procédure.
Il fait valoir essentiellement qu'il aurait pu télé-travailler et qu'en l'absence de tous revenus, il a été obligé de prendre acte de la rupture de son contrat de travail.
Il conteste le fait que les liaisons aériennes avec le Vitenam étaient fermées et que la pandémie de Covid 19 empêchait son retour.
Il affirme qu'il n'a jamais été salarié qu'une quelconque société eu Vietnam et affirme que la société qu'il a créée en Polynésie française ne fait pas concurrence à son employeur et n'a, pour l'instant, aucune activité.
Par conclusions régulièrement notifiées, la société sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée et l'octroi d'une somme de 228 000 FCP au titre de ses frais de procédure.
Elle affirme que les prétentions fondées sur l'obligation de réintégration sont irrecevables compte tenu de la prise d'acte du salarié
Elle soutient en substance qu'elle a sollicité à plusieurs reprises la transmission des documents lui permettant d'organiser le retour de M. [H] et de sa famille mais ne les a jamais reçus. Elle ajoute que l'appelant a demandé que son retour soit différé de sept mois pour ne pas perturber la scolarité de ses enfants.
Elle expose que la fermeture des frontières vietnamiennes depuis février 2021 jusqu'à octobre 2021 empêchait tout retour du salarié.
Elle ajoute que le salarié exerce une activité concurrente de directeur général au sein d'une société vietnamienne ce qui empêche sa réintégration, que de surcroît, il a crée une société polynésienne concurrente.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l'article 719 du code de procédure civile, l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou en partie s'il est établi que l'inexécution provient en partie d'une cause étrangère.
Sur la liquidation de l'astreinte afférente au retour de M. [H] en Polynésie française :
Le salarié a reconnu dans son courriel du 21 mars 2021 que les lignes aériennes entre la Polynésie française et le Vietnam étaient fermées. Il a par ailleurs sollicité un retour différé pour ne pas perturber la scolarité de ses enfants. Il n'a jamais fourni à l'employeur les documents nécessaires à son retour (photocopie des passeports, certificats de vaccination, attestation de résidence).
En conséquence c'est à juste titre que le premier juge l'a débouté de sa demande de ce chef.
Sur la liquidation de l'astreinte afférente à la réintégration de M. [H] sur son poste :
Avant janvier 2022, le salarié n'a jamais évoqué dans ses échanges avec l'employeur la possibilité d'un télé-travail, lequel s'avérait en outre impossible compte tenu notamment du décalage horaire et des activités pratiquées.
Par ailleurs, l'employeur produit l'extrait K Bis d'une société Reva Vietnam International Reality Company enregistrée au Vietnam et dont M. [H] est directeur général. En outre, ce dernier est co-gérant d'une société polynésienne constituée dès le 2 janvier 2021.
Ces éléments rendaient impossible sa réintégration dans ses fonctions antérieures au sein de la société intimée.
La demande de liquidation de l'astreinte doit être rejetée et'ordonnance confirmée de ce chef.
Sur le maintien de l'astreinte relative à la réintégration :
Suite à la prise d'acte du salarié cette demande est devenue sans objet.
Sur l'article 407 du code de procédure civile :
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal du travail de Papeete le 12 mai 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 407 du code de procédure civile,
Condamne [T] [H] aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 14 décembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
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