Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02799 - N°Portalis DBVH-V-B7H-I5Y6
AG
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NÎMES
20 juin 2023 RG:23/00380
[Y]
C/
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH
Grosse délivrée
le 12/09/2024
à Me Camille Alliez
à Me Marie Mazars
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection de Nîmes en date du 20 juin 2023, N°23/00380
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Delphine Duprat, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mme [U] [Y]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7] (91)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Camille Alliez, plaidante/postulante, avocate au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n°C301892023005445 du 07/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
La société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH
Société à responsabilité limitée de droit allemand, au capital de Braunschweig RC/HRB Baunschweig 18-19, représentée par sa succursale en france immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°451618904, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie Mazars de la Selarl Favre de Thierrens Barnouin Vrignaud Mazars Drimaracci, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Gilles Bertrand de la Scp Eleom Montpellier, Plaidant, avocat au barreau de Montpellier
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 12 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre de crédit du 1er juillet 2020, la société Volkswagen Bank Gmbh a consenti à Mme [U] [Y] épouse [I] un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque Seat Ibiza, remboursable par une mensualité de 1500 euros suivie de 36 mensualités de 263,61 euros.
Le 7 juillet 2022, en raison d'impayés non régularisés, la société Volkswagen Bank Gmbh a notifié à Mme [Y] la résiliation du contrat et l'a mise en demeure de payer le solde du crédit.
Par acte du 14 février 2023, la société Volkswagen Bank a ensuite assigné Mme [Y] en paiement de la somme de 12 891,52 euros correspondant aux échéances impayées et à l'indemnité de résiliation, et en restitution du véhicule devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement réputé contradictoire du 20 juin 2023 :
- a condamné Mme [U] [Y] épouse [I] à lui payer la somme de 12 891,52 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- a ordonné la restitution du véhicule de marque Seat modèle Ibiza numéro de série VSSZZZKJLR171130, immatriculé [Immatriculation 5] muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d'entretien, sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision,
- a dit que la valeur résiduelle finale du véhicule vendu aux enchères viendra en déduction des sommes dues conformément aux stipulations contractuelles,
- a condamné Mme [U] [Y] épouse [I] à payer à la société Volkswagen Bank la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- l'a condamnée aux dépens,
- a rejeté le surplus des demandes,
- a rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 21 août 2023, Mme [Y] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 15 mars 2024, la procédure a été clôturée le 20 juin 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 4 juillet 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions régulièrement notifiées le 15 novembre 2023, Mme [Y] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de juger
- qu'elle devra s'acquitter du paiement de la somme de 12 891,52 euros dans le délai de deux ans à compter de la signification de la décision à intervenir,
- qu'elle deviendra propriétaire du véhicule après paiement de la somme de 12 891,52 euros,
- qu'elle conservera la jouissance du véhicule jusqu'au paiement de la somme de 12 891,52 euros,
- de constater la suspension de toutes les voies d'exécution eu égard au plan de surendettement du 21 juin 2022,
- de débouter la société Volkswagen Bank de toutes ses demandes,
- de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros pour procédure abusive, et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
L'appelante soutient :
- que toutes les voies d'exécutions sont suspendues puisqu'elle bénéficie d'un plan de surendettement,
- qu'elle ne peut être condamnée à la fois à payer le solde dû et à restituer le véhicule,
- que le refus opposé par la banque à une solution amiable revêt un caractère abusif.
Par conclusions régulièrement notifiées le 15 février 2024, la société Volkswagen Bank demande à la cour :
- de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- de rejeter l'ensemble des demandes formulées par Mme [Y],
- de la condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'intimée réplique :
- que l'effet suspensif du plan de surendettement ne s'applique pas aux procédures visant à obtenir une condamnation et que l'existence d'une procédure de surendettement n'empêche pas le crédit-bailleur de reprendre possession du véhicule objet du contrat de location avec option d'achat qui a été résilié,
- que le plan élaboré par la commission prévoyait que l'appelante continue à régler les loyers du contrat alors que le contrat était d'ores et déjà résilié du fait du non-respect des dispositions contractuelles,
- que l'appelante ne justifie pas de ses revenus, ne lui a versé aucune somme depuis novembre 2021 et n'a pas respecté le plan de surendettement,
- qu'en l'absence de règlement de l'indemnité de résiliation anticipée, le véhicule doit être restitué afin que son prix de cession s'impute sur le montant des sommes dues.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour relève que l'appelante qui ne conteste pas devoir la somme de 12 891,52 euros au titre du solde du contrat de location avec option d'achat en raison de l'inexécution de son obligation de paiement sollicite la suspension de toutes les voies d'exécution à son égard, l'octroi de plus larges délais de paiements et la possibilité de conserver le véhicule.
Sur la procédure de surendettement et la suspension des voies d'exécution
En application de l'article L.722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
Un créancier peut néanmoins saisir le juge du fond pendant le cours de la procédure de surendettement, à l'effet d'obtenir un titre exécutoire dont l'exécution sera différée pendant la durée du plan.
(Civ. 1ère, 7 janv.1997, n° 94-20.350).
En l'espèce, l'appelante justifie avoir déposé le 21 juin 2022 un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 30 juin 2022 par la commission de surendettement et dont le moratoire expirait le 30 juin 2024 (pièce n°10).
Le bailleur est donc fondé à obtenir un titre exécutoire sans préjudice du principe de suspension des voies d'exécutions dont l'effet a en tout état de cause pris fin le 30 juin 2024.
Sur la conservation du véhicule
Le contrat de location avec option d'achat d'un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l'article L. 311-2 du code de la consommation.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, selon offre de crédit préalable acceptée le 1er juillet 2020, la société Volkswagen Bank Gmbh a consenti à l'appelante la location avec option d'achat d'un véhicule de marque Seat Ibiza numéro de série VSSZZZKJLR171130, immatriculé [Immatriculation 5]. La société intimée est le bailleur et l'appelante la locataire.
Il s'agit d'un contrat avec option d'achat et non d'un contrat de crédit accessoire à une vente, dans la mesure où, à l'expiration du délai de location, le locataire peut acquérir le bien loué en en payant la valeur résiduelle fixée au contrat ou en le restituant.
L'article 5 de ce contrat prévoit « En cas de défaillance du Locataire dans le paiement des loyers ou de non-respect d'une obligation essentielle du contrat ['], le Bailleur pourra prononcer la résiliation du contrat de location et exiger une indemnité égale à la différence entre d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et d'autre part, la valeur vénale hors taxe du bien restitué ['] La restitution du véhicule, dans les conditions de l'article 13, interviendra dès que la résiliation aura été prononcée. »
L'article 8 du contrat rappelle « Le Bailleur est et reste propriétaire du véhicule pendant toute la durée de la location. »
Le plan de surendettement adopté par la commission prévoit de son côté « La mensualité retenue par la commission pour élaborer la mesure tient compte du montant du loyer qui est réservé au créancier avec le maintien des conditions contractuelles du contrat. Ce montant reste acquis tout au long du réaménagement pour permettre au débiteur de faire face à ses engagements contractuels (levée de l'option d'achat) ou à l'achat d'un nouveau bien par la souscription d'un microcrédit, après avis de la commission. »
L'appelante, qui ne rapporte pas la preuve de l'exécution du plan ou d'une levée d'option dans le respect des conditions contractuelles, ne peut se prévaloir de l'alternative laissée par le bailleur dans son courrier de mise en demeure du 7 juillet 2022 pour demander à conserver le véhicule.
La résiliation du contrat ayant été valablement prononcée le 7 juillet 2022, la portée du plan de surendettement est limitée au règlement des sommes dues par la locataire au titre de la résiliation du contrat et n'a aucune influence sur sa faculté de conserver le véhicule qui reste la propriété du bailleur.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a ordonné la restitution du véhicule.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l'article 1343-5 du code civil 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
L'appelante verse aux débats son avis d'imposition établi en 2023 sur ses revenus de 2022 sans actualiser ceux-ci.
Elle a cessé de régler les loyers depuis décembre 2021 et eu l'opportunité de procéder au règlement échelonné de sa dette dans le cadre de l'exécution du plan de surendettement.
Elle a ainsi déjà bénéficié, de fait, des plus larges délais de paiement, et sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L'appelante ne rapporte ni la preuve du caractère abusif de la procédure initiée par le bailleur en vue d'obtenir le paiement des sommes et qui sont dues en raison de l'inexécution du contrat, ni la preuve du préjudice allégué.
Elle sera également déboutée de cette demande.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant en son appel Mme [Y] devra en supporter les dépens.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société Volkswagen Bank Gmbh les frais irrépétibles engagés en appel et Mme [Y] sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 20 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [U] [Y] épouse [I] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [U] [Y] épouse [I] aux dépens,
Condamne Mme [U] [Y] épouse [I] à payer à la société Volkswagen Bank Gmbh la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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