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Section du Contentieux, 25 avril 2023. 470670

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

470670

Date de décision :

25 avril 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme B A et M. C D ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le maire de Briscous les a mis en demeure de prendre dans un délai d'un mois toutes mesures provisoires pour garantir la sécurité publique par une étude d'exécution suivie de la démolition d'une maison située chemin de la Saligue et de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur leur recours gracieux. Par une ordonnance n° 2202704 du 7 décembre 2022, le juge des référés a rejeté leur demande. Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 20 janvier et 15 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A et M. D demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Briscous la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. D et de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Pau qu'ils attaquent, Mme A et M. D soutiennent qu'elle est entachée : - d'insuffisance de motivation en ce qu'elle ne se prononce pas sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que le bâtiment en cause était le siège d'une ancienne exploitation agricole et en ce qu'elle estime que leur projet était de la rebâtir à l'identique ; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge que n'est pas de nature à créer un doute sérieux le moyen tiré de ce que la démolition ne pouvait être ordonnée que par le juge judiciaire. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A et M. D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, première requérante dénommée. Copie en sera adressée à la commune de Briscous. Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 25 avril 2023. La présidente : Signé : Mme Fabienne Lambolez Le rapporteur : Signé : M. Jean-Dominique Langlais Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras

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