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Cour de cassation, 18 mars 2009. 07-45.212

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-45.212

Date de décision :

18 mars 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Thomas X... a été engagé à compter du 5 janvier 1998 en qualité de clerc généalogiste par M. Francis X..., qui gérait avec M. Jean-Marie X... une étude de généalogie successorale ; qu'à compter du 1er avril 2003, cette activité a été confiée en location-gérance à la société par actions simplifiée à directoire et conseil de surveillance archives généalogiques X... ; que M. Thomas X... a été licencié le 10 juin 2004 pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de M. Thomas X... sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui payer diverses sommes et d'ordonner le remboursement à l'ASSEDIC d'indemnités de chômage, alors, selon le moyen : 1°/ que ne constitue pas une garantie de fond rendant le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse une disposition d'un pacte d'actionnaires qui régit les seuls rapports des actionnaires signataires de ce pacte ; qu'en décidant que le licenciement de M. Thomas X... est sans cause réelle et sérieuse du seul fait qu'il est intervenu sans l'autorisation du conseil de surveillance, à la majorité des deux tiers de ses membres, pour le licenciement d'un cadre supérieur, telle que prévue par une clause du pacte d'actionnaires signé le 27 février 2003, entre MM. Jean-Marie X... et Francis X..., auquel M. Thomas X... n'est pas partie et qui est sans relation avec son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil et L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ qu'aux termes du pacte d'actionnaires du 27 février 2003, l'autorisation à la majorité des deux tiers des membres du conseil de surveillance n'est exigée que pour le licenciement d'un salarié qui a la qualité de cadre supérieur ; que faute d'avoir constaté que M. Thomas X... était cadre supérieur, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que dès lors qu'un pacte d'actionnaires prévoit que le licenciement de certains de ses salariés doit être autorisé par le conseil de surveillance à une majorité déterminée de ses membres, les salariés concernés sont en droit de se prévaloir de cette clause, dont le non-respect rend leur licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, ensuite, que l'employeur n'a pas soutenu devant la cour d'appel que le salarié n'avait pas la qualité de cadre supérieur ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 1, recodifié sous le n° L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la cour d'appel, qui a accordé à M. Thomas X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, a violé ce texte ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il alloue à M. Thomas X... une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 27 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. Thomas X... de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; Condamne M. Thomas X... au dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Archives généalogiques X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Thomas X... était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société ARCHIVES GENEALOGIQUES X... à payer au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis et congés payés afférents, une indemnité contractuelle de licenciement et une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, ainsi que d'avoir à rembourser à l'ASSEDIC des indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de 6 mois ; AUX MOTIFS QUE le pacte d'actionnaire dispose que le conseil de surveillance devra donner son autorisation à la majorité des deux tiers de ses membres pour le licenciement d'un cadre supérieur, que le licenciement de Thomas X... intervenu sans autorisation, doit être dit sans cause réelle et sérieuse, peu important que ce soit son père qui préside ledit conseil ; ALORS QUE ne constitue pas une garantie de fond rendant le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, une disposition d'un pacte d'actionnaires qui régit les seuls rapports des actionnaires signataires de ce pacte ; qu'en décidant que le licenciement de Monsieur Thomas X... est sans cause réelle et sérieuse du seul fait qu'il est intervenu sans l'autorisation du conseil de surveillance, à la majorité des deux tiers de ses membres, pour le licenciement d'un cadre supérieur, telle que prévue par une clause du pacte d'actionnaires signé le 27 février 2003, entre Monsieur Jean-Marie X... et Francis X..., auquel Monsieur Thomas X... n'est pas partie et qui est sans relation avec son contrat de travail, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil et L.122-14-3 du Code du travail ; ALORS QU'en tout état de cause, aux termes du pacte d'actionnaires du 27 février 2003, l'autorisation à la majorité des 2/3 des membres du conseil de surveillance n'est exigée que pour le licenciement d'un salarié qui a la qualité de cadre supérieur ; que faute d'avoir constaté que Monsieur Thomas X... était cadre supérieur, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L.122-14-3 du Code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) II est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ARCHIVES GENEALOGIQUES X... à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.122-14-4 du Code du travail et une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; AUX MOTIFS QUE bien que datée du 1 er juin 2004, la convocation à l'entretien préalable n'est parvenue que le 8 juin 2004, que Thomas X... n'a pu être présent à cet entretien dont le lieu n'a pas été précisé ; que si la lettre est datée du 1er juin, aucun élément ne permet de dire que c'est bien à cette date qu'elle a été envoyée ; que ne pouvant apprécier si le délai entre l'envoi de la convocation et la date de l'entretien a été suffisant, il convient de confirmer la décision entreprise ; ALORS QUE l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée sur le fondement de l'article L.122-14-4 du Code du travail ne se cumule pas avec l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ; que la Cour d'appel qui a constaté que le salarié avait plus de deux ans d'ancienneté, que la société ARCHIVES GENEALOGIQUES X... occupait plus de onze salariés et qui a cependant condamné cette dernière à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour inobservation de la procédure, a violé l'article L.122-14-4 du Code du travail.

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