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Tribunal Administratif de Lyon, 05 décembre 2024. 2406801

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2406801

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2024 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de validité de dix ans dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai, en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de certificat de résidence est insuffisamment motivée en fait ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, en particulier au regard de ses attaches privées et familiales en France ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée ; - elle méconnaît les stipulations des articles 6-4) et 7 bis g) de l'accord-franco-algérien dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions pour se voir délivrer un certificat de résident valable dix ans ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale, étant fondée sur un refus de certificat de résident lui-même illégal ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par la voie de l'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision accordant un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par la voie de l'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Flechet, rapporteure, - et les observations de Me Lantheaume, représentant M. B, requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 21 mai 1990, est entré sur le territoire français le 30 septembre 2019 selon ses allégations. Après avoir fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement le 5 février 2021, il s'est vu délivrer un certificat de résident valable du 28 juillet 2022 au 27 juillet 2023 sur le fondement de l'article 6-4) de l'accord franco-algérien, applicable au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France. Le 9 juin 2023, M. B a demandé le renouvellement de ce certificat de résidence algérien. Par arrêté du 13 juin 2024 dont il demande l'annulation, la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer ce certificat, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, depuis 2021, M. B vit en concubinage avec une ressortissante française, mère de trois enfants français nés d'une précédente union en 2007, 2010 et 2013. Le couple, qui élève ces trois enfants, a lui-même donné naissance à un enfant de nationalité française le 13 janvier 2022. L'ancrage en France de la compagne du requérant et des trois premiers enfants de cette dernière, âgés de 16, 14 et 11 ans à la date du refus de titre, fait obstacle à une reconstitution de la cellule familiale hors de France. Par suite, bien que le requérant a fait l'objet d'une condamnation le 27 janvier 2023 pour des faits d'outrage à personne chargée d'une mission de service public, violences aggravées par deux circonstances suivies d'une incapacité n'excédant pas huit jours et menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes, à l'encontre d'un chargé de mission de service public, la décision attaquée refusant à M. B le renouvellement de son certificat de résident porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. B est fondé à soutenir que la décision du 13 juin 2024 méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de la préfète de l'Ain du 13 juin 2024 refusant le renouvellement de son certificat de résident ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français, lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'annulation du refus de titre de séjour contesté implique nécessairement, eu égard à son motif, que la préfète de l'Ain, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, délivre à M. B un certificat de résident portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à la préfète de l'Ain de délivrer au requérant un tel certificat, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 juin 2024 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de renouveler le certificat de résidence algérien de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Ain de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien d'une durée de validité d'un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Marine Flechet, première conseillère, Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024. La rapporteure, M. Flechet Le président, J.-P. Chenevey La greffière, S. Saadallah La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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