Texte intégral
6ème Chambre B
ARRÊT N° 506
N° RG 23/04803 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UAHA
Mme [C] [L]
C/
M. [Y] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me MERLY
Me COUSIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Séraphin LARUELLE, lors des débats, et Madame Aurélie MARIAU, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Juin 2024 devant Madame Véronique CADORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement après prorogation, le 29 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE ET INTIMÉE :
Madame [C], [T], [X] [L]
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Bertrand MERLY de la SELARL CMA, avocat au barreau de RENNES
APPELANT ET INTIMÉ:
Monsieur [Y], [B], [O] [Z]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 21]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [L] et Monsieur [Y] [Z] se sont mariés en 1986, sans contrat de mariage préalable.
Par requête de décembre 2012, Madame [L] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes d'une demande en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 16 mai 2013, le juge aux affaires familiales a notamment :
- attribué la jouissance du domicile familial à l'épouse, à titre gratuit,
- fixé à 300 euros par mois la pension alimentaire due par l'époux à l'épouse au titre du devoir de secours,
- attribué la jouissance de la moto à l'époux et celle du véhicule Peugeot 307 à l'épouse.
Par jugement du 22 février 2018, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux, les a renvoyés à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux en fixant la date des effets du jugement de divorce entre les époux, pour ce qui concerne leurs biens, au 27 octobre 2012 et en mettant à la charge de Monsieur [Z] une prestation compensatoire à verser à son épouse sous la forme d'un capital de 75.000 euros.
Par acte du 20 avril 2021, Monsieur [Y] [Z] a fait assigner Madame [L] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes afin d'ouverture des opérations de partage judiciaire et afin de faire trancher les différends entre les parties.
Par jugement du 20 juillet 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux respectifs des parties et de l'indivision post-communautaire,
- désigné Maître [J] [N] [R], notaire au [Localité 22] et, à défaut, Maître [W] [U], notaire à [Localité 21], pour y procéder,
sur l'immeuble,
- ordonné l'attribution préférentielle à Madame [L] du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6], cadastré section BE n°[Cadastre 1],
- dit que le notaire devra faire réaliser deux attributions de la valeur de l'immeuble, l'une par un notaire, l'autre par un agent immobilier, en retenant la moyenne des deux évaluations,
- fixé à 950 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [L] à l'indivision à compter du 15 avril 2018,
- dit que cette somme sera indexée sur l'indice de référence des loyers,
- dit qu'il appartiendra au notaire de calculer la somme totale due à ce titre, au plus proche du partage,
sur les véhicules,
- ordonné l'attribution préférentielle à Madame [L] du véhicule Peugeot 307 immatriculé [Immatriculation 8] et arrêté la valeur de ce véhicule à la somme de 900 euros,
- débouté Monsieur [Z] de sa demande d'indemnité de jouissance concernant ce véhicule,
- fixé la valeur de la moto Kawasaki immatriculée [Immatriculation 13] à la somme de 3 900 euros et dit que ce bien sera mis pour cette valeur dans le lot de Monsieur [Z],
sur la valorisation des meubles,
- débouté Madame [L] de sa demande et qu'il appartiendra au notaire d'évaluer le mobilier commun,
sur les récompenses,
- dit que la communauté est redevable d'une récompense de 1 781 euros à l'égard de Madame [L],
- dit que la communauté est redevable d'une récompense à l'égard de Madame [L] suite au don de 100 000 francs reçu de ses parents en décembre 1987, dont le montant devra être calculé par le notaire,
- dit que la communauté est redevable d'un récompense de 13 339,29 euros à l'égard de Madame [L],
- débouté Madame [C] [L] de ses autres demandes au titre des récompenses,
sur les reprises,
- débouté Madame [L] de ses demandes de reprise des fonds issus de la donation-partage de décembre 1993 et des dons de décembre 2004 et décembre 2005,
sur les créances entre époux,
- dit que Madame [L] est créancière de la somme de 35,48 euros à l'égard de Monsieur [Z],
- dit que Monsieur [Z] est créancier de la somme de 450 euros à l'égard de Madame [L],
sur les comptes d'administration de l'indivision,
- dit que Madame [L] est créancière des sommes suivantes envers l'indivision : 22,50 euros, 7 556, 70 euros, 526,13 euros et 833,41 euros (somme arrêtée au 1er juillet 2022),
- dit que Monsieur [Z] est créancier des sommes suivantes envers l'indivision : 12 986,26 euros et 310,12 euros,
- débouté Madame [L] de ses demandes relatives au partage des sommes figurant sur les comptes et aux avances de 4 017,70 euros et 7 389,15 euros,
- débouté Monsieur [Z] de ses demandes de rétablissement des sommes de 3 613,93 euros et 2 120,44 euros,
- débouté Madame [L] et Monsieur [Z] de leurs autres demandes au titre des comptes d'administration,
sur les autres demandes et sur les frais et dépens,
- débouté Madame [L] et Monsieur [Z] de leurs demandes de dommages et intérêts,
- condamné Monsieur [Z] et Madame [L] aux dépens de l'instance,
- débouté Madame [L] et Monsieur [Z] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 03 août 2023, Madame [L] a interjeté appel de ce jugement en contestant expressément les dispositions relatives au rejet de ses demandes de récompenses, de ses demandes de reprise des fonds issus de la donation-partage de décembre 1993 et des dons de décembre 2004 et de décembre 2005, de ses demandes relatives au partage des sommes figurant sur les comptes et aux avances de 4.017,870 euros et 7.389,15 euros, de ses demandes de dommages et intérêts et celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 04 octobre 2023, Monsieur [Z] à son tour a interjeté appel dudit jugement en contestant expressément les dispositions relatives à l'attribution préférentielle du bien immobilier, à l'indemnité d'occupation due par Madame [L] à l'indivision à compter du 15 avril 2018, au rejet de la demande de Monsieur [Z] afin d'indemnité de jouissance sur le véhicule, à la récompense de 1781 euros et celle consécutive au don de 100.000 francs reçu de ses parents par Madame [L], de même que celle de 13.339,29 euros dues par la communauté à Madame [L], à la créance de 35,48 euros de Madame [L], à la créance de 450 euros de Monsieur [Z] et, au titre des comptes d'administration de l'indivision, aux créances de 22,50, 7.556,70, 526,13 et 833,41 euros reconnues à Madame [L], au rejet des demandes de Monsieur [Z] afin de rétablissement des sommes de 3.613,93 et 2.120,44 euros, au rejet des autres demandes des parties au titre des comptes d'administration, au rejet de leurs demandes de dommages et intérêts, enfin aux disposition sur les dépens et sur le rejet des demandes soutenues au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La jonction des deux procédures, ouvertes chacune sur une déclaration d'appel, a été ordonnée le 26 octobre 2023 par le magistrat de la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 juin 2024, Madame [L] demande à la Cour de :
- confirmer les dispositions du jugement déféré sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage,
sur le bien immobilier,
- confirmer le jugement sur l'attribution préférentielle,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le notaire devra faire réaliser deux évaluations de la valeur de l'immeuble, l'une par un notaire, l'autre par un agent immobilier, en retenant la moyenne des deux évaluations et sur l'indemnité d'occupation de 950 euros par mois, somme indexée sur l'indice de référence des loyers, due par Madame [L] à
et, statuant à nouveau,
- ordonner au notaire de faire réaliser deux évaluations de la valeur de l'immeuble par deux notaires, en retenant la moyenne des deux évaluations, 'ces évaluations devant prendre en compte le différend existant depuis 2010 avec le voisin à propos de l'édification d'un mur d'extension par ce dernier, ce qui a soulevé un problème de limite de propriété',
- fixer à 665 euros par mois, sans indexation, l'indemnité d'occupation due par Madame [L],
- dire qu'il appartiendra au notaire de calculer la somme totale due à ce titre, au plus proche du partage,
sur les véhicules,
- confirmer l'attribution préférentielle du véhicule Peugeot 307, sa valeur de 900 euros, le rejet de la demande de Monsieur [Z] afin d'indemnité de jouissance, la fixation de la valeur de la moto Kawasaki et son intégration pour cette valeur de 3.900 euros dans le lot de Monsieur [Z],
sur la valorisation des meubles,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il appartiendra au notaire d'évaluer le mobilier commun,
sur les récompenses et reprises,
- confirmer le jugement sur les récompenses de 1.781 euros, celle consécutive au don de 100.000 francs reçu de ses parents par Madame [L] et celle de 13.339,29 euros dues par la communauté à Madame [L] due par la communauté,
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté la demande de récompense a minima de 6 707,73 euros au titre du compte épargne logement, - infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de reprises et autres récompenses de Madame [L],
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de récompense de Madame [L] au titre de l'utilisation de fonds propres pour des dépenses courantes à 32 460 euros,
et, statuant à nouveau,
- fixer la récompense due par la communauté à Madame [L] au titre du compte épargne logement à 6 707,73 euros,
- ordonner, à titre principal, la reprise par Madame [L] du compte Predica Predige ouvert à son nom auprès du [16] des Côtes d'Armor et de tous les comptes ouverts à son seul nom,
- fixer, à titre subsidiaire, les récompenses dues à Madame [L] par la communauté à des montants égaux à la donation-partage reçue de ses parents et aux dons manuels reçus de ses parents, savoir 90 178,78 euros, 20 000 euros et 40 000 euros,
- fixer la récompense due par la communauté à Madame [L] au titre du versement des fonds issus de son Livret [15] au bénéfice de la communauté à la somme de 143,32 euros,
- fixer la récompense due par la communauté à Madame [C] [L] au titre de l'utilisation de fonds propres pour des dépenses courantes à 32.460 euros, - fixer la récompense due par Monsieur [Z] à la communauté au titre du contrat d'assurance à 6.691,32 euros,
- fixer la récompense due par Monsieur [Z] à l'égard de la communauté au titre de ce prêt à 1.075,92 euros,
à titre infiniment subsidiaire,
- ordonner que le notaire désigné se prononce sur le fondement des reprises et récompenses revendiquées par les parties, ainsi que sur le principe et le quantum de ces dernières,
sur les créances entre époux,
- confirmer le jugement sur les créances de Madame [L] au titre des sommes respectives de 35,48 et 450 euros,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [L] de sa demande au titre du crédit à la consommation [16] souscrit par Monsieur [Z] le 06 juin 2012,
et, statuant à nouveau,
- fixer les créances de Madame [L] à l'égard de Monsieur [Z] au titre du crédit à la consommation [16] à 1.882,86 euros,
sur les comptes d'administration de l'indivision,
- confirmer le jugement sur le rejet des demandes de Monsieur [Z] au titre des sommes de 2.070,26 euros, sur les créances de Madame [L] envers l'indivision de 22,50, 7.556,70 et de 526,13 euros, sur le rejet des autres demandes de Monsieur [Z] au titre des comptes d'administration, sur les créances de 12.986,26 et 31,12 euros de Monsieur [Z] envers l'indivision,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que Madame [L] est créancière de 833,41 euros (somme arrêtée au 1er juillet 2022) envers l'indivision au titre de l'assurance habitation et l'a déboutée de ses autres demandes au titre des comptes d'administration,
et, statuant à nouveau,
- fixer à 3 648,92 euros, à parfaire au jour du partage, la somme à inscrire au compte d'administration de Madame [L] au titre de l'assurance habitation,
- fixer à 2 400 euros la somme à inscrire au compte d'administration de Madame [L] au titre des honoraires de Maître [P],
- fixer à 312,94 euros la somme inscrite au compte d'administration de Madame [L] au titre de l'assurance habitation pour l'année 2014/2015,
- dire que, pour la période postérieure au 27 octobre 2012, date des effets du divorce, Monsieur [Z] sera redevable d'une dette qui figurera à son compte d'administration au titre du crédit à la consommation n°73060190165 auprès du [16],
sur le partage des fonds bancaires communs,
- confirmer le jugement sur le rejet des demandes de Monsieur [Z] de rétablissement des sommes de 3.613,93 euros et de 2.120 euros,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [L] de ses demandes relatives au partage des sommes figurant sur les comptes et aux avances,
et, statuant à nouveau,
- ordonner, à titre principal, que les consorts [S] se partagent les fonds disponibles sur les comptes bancaires joints par moitié, étant précisé que chacun s'est déjà vu attribuer les fonds suivants (sommes exposées par retraits d'espèces, carte bancaire ou prélèvements) :
concernant Madame [L] : 4 017,70 euros,
concernant Monsieur [Z] : 7 389,15 euros,
à titre subsidiaire, 's'il était considéré que Madame [L] a usé de fonds indivis pour servir ses propres intérêts',
- fixer à 943,64 euros la somme qui pourra être inscrite à son compte d'administration,
sur les frais bancaires,
- confirmer le jugement sur le rejet des demandes de Monsieur [Z] relatives aux frais bancaires,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [L] de ses demandes relatives aux frais bancaires,
et, statuant à nouveau,
- ordonner que les frais bancaires d'un montant de 436,94 euros seront intégralement imputés à Monsieur [Z] dans le cadre des opérations de liquidation, que les frais bancaires de gestion annuel d'un montant de 72,78 euros seront partagés par moitié entre les époux dans le cadre des opérations de liquidation,
à titre subsidiaire, 'si la Cour venait à considérer que ces frais étaient dus à une mauvaise gestion commune des époux',
- ordonner que ces frais bancaires d'un montant total de 509,72 euros sont partagés par moitié entre les époux,
sur les dommages-intérêts,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] de sa demande de dommages-intérêts,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [L] de sa demande de dommages-intérêts,
et, statuant à nouveau,
- condamner Monsieur [Z] à verser 10 000 euros à Madame [L] en réparation de son préjudice moral et financier,
sur les frais irrépétibles et les dépens,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [Z] et Madame [L] aux dépens de l'instance,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et, statuant à nouveau,
- condamner Monsieur [Z] à payer à Madame [L] 20 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- juger que les dépens seront employés en frais de partage privilégiés et inscrits au passif de la masse,
en tout état de cause,
- juger que les sommes réclamées et notamment les récompenses porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la délivrance de l'assignation,
- débouter Monsieur [Z] de toutes ses demandes contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 04 janvier 2024, Monsieur [Z] demande à la Cour de :
- débouter Madame [L] de son appel,
en conséquence,
- rejeter l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement déféré sur l'action en partage, la désignation d'un notaire et d'un juge commis, sur la reprise par Madame [L] d'une somme de 591.534,10 francs provenant d'une donation-partage du 23 décembre 1993 et de dons manuels en date du 17 décembre 2004 pour une somme de 40 000 francs, enfin sur les reprises ou récompenses revendiquées par Madame [L] concernant des prétendus comptes bancaires détenus par elle à la date du mariage,
sur les autres récompenses,
- infirmer partiellement le jugement déféré du chef relatif à la récompense au titre du don manuel de 100.000 francs du 08 décembre 1987,
statuant à nouveau,
- débouter Madame [L] de sa demande,
- infirmer partiellement le jugement déféré du chef relatif à la récompense selon le profit subsistant au titre d'un don manuel du 27 décembre 1991 d'un montant de 50 000 francs,
statuant à nouveau,
- dire que la récompense sera du nominal, sans réévaluation au titre du profit subsistant, à hauteur de 50 000 francs soit 7622,45 euros,
et, en cas d'infirmation partielle du jugement à intervenir, au profit de Madame [L], au titre des reprises et récompenses,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [Z] au titre de la responsabilité civile de Madame [L],
statuant à nouveau,
- la condamner à verser la somme de 75 000 euros au titre de dommages-intérêts,
sur l'attribution préférentielle,
- infirmer partiellement le jugement déféré du chef relatif à l'attribution préférentielle à Madame [L],
statuant à nouveau,
- rejeter la demande d'attribution préférentielle,
Sur l'indemnité d'occupation,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que Madame [L] est redevable d'une indemnité d'occupation à compter de la date à laquelle le divorce a pris force de chose jugée,
- l'infirmer sur le montant,
- fixer l'indemnité d'occupation due par Madame [L] à l'indivision à la somme de 1 237 euros par mois indexée sur l'indice des loyers, avec pour référence l'indice publié à la date du jugement déféré,
- rejeter la demande d'abattement pour précarité en cas d'attribution préférentielle,
subsidiairement,
- le limiter à 20 pourcents de la valeur locative,
sur la valeur de la maison,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a donné mission au notaire d'évaluer la maison,
subsidiairement,
- fixer la valorisation de la maison à la somme de 387 000 euros,
sur le véhicule Peugeot 307,
- infirmer partiellement le jugement déféré concernant le véhicule Peugeot 307,
statuant à nouveau,
- fixer l'indemnité de jouissance privative du véhicule Peugeot 307 à la charge de Madame [L] à hauteur de 150 euros par mois à compter de l'ordonnance de non-conciliation, à parfaire jusqu'à date du partage,
subsidiairement,
- dire que le notaire commis évaluera l'indemnité jouissance privative du véhicule 307 sur la base d'une location longue durée à compter de la date des effets du divorce,
sur les comptes d'indivision,
- infirmer partiellement le jugement déféré sur les comptes d'indivision,
statuant à nouveau,
- dire n'y avoir lieu à inscrire l'acquisition de la chaudière au compte d'indivision ou, subsidiairement, avec une décote de 10 % par année d'utilisation jusqu'à la date du partage,
- dire qu'il sera porté au compte d'indivision de Monsieur [Z],
le prêt consommation de 14 000 euros du 6 juin 2012 versé sur le compte n°03960994000 qui a servi aux dépenses du ménage, pour des mensualités de 268,98 euros + 139,11 euros d'assurances par trimestre,
l'assurance habitation de la maison pour les années 2012/2013/2014 pour un montant de 322,50 euros par an, soit 698,66 euros,
le remboursement d'un emprunt SUPPLETIS à la consommation souscrit en juillet 2012 d'un montant de 1 000 euros pour des remboursements mensuels de 32 euros,
les frais bancaires du compte commun pour un montant de 509,72 euros,
la taxe d'habitation 2012 pour 1 388 euros,
- dire que Madame [L] doit rétablissement à Monsieur [Z] des sommes suivantes :
les retraits effectuée par Madame [L] avec sa carte pour un montant de 3 613,93 euros,
les chèques émis par cette dernière pour un montant de 2120,44 euros,
la somme de 450 euros de trop-perçu de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
sur les autres demandes,
- confirmer le jugement déféré sur le rejet des demandes de récompense de la communauté contre Monsieur [Z], sur le rejet de la créance entre époux au profit de Madame [L], sur le rejet de la demande de Madame [L] concernant les honoraires de son notaire conseil,
- renvoyer les parties devant le notaire commis pour qu'il soit procédé à l'établissement de l'aperçu liquidatif et du projet de partage au vu de la décision à intervenir,
- allouer à Monsieur [Z] la somme de 3000 euros titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Madame [L] aux dépens d'appel,
- rejeter toutes autres demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières conclusions susvisées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 juin 2024.
MOTIFS
I - Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
La Cour observe que chacune des parties demande la confirmation de la décision déférée du chef de l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux respectifs et de l'indivision post-communautaire. De même, Monsieur [Z] demande de confirmer le jugement déféré sur la désignation d'un notaire et d'un juge commis.
Aucune de ces dispositions n'a toutefois été contestée par les appelants dans leur déclaration d'appel initiale ni à titre d'appel incident dans leurs premières conclusions d'intimé sur appel incident.
Aussi, la Cour n'a été saisie d'aucune contestation sur ces dispositions et n'a pas à se prononcer à cet égard, fût-ce pour les confirmer.
II - Sur l'attribution préférentielle du bien immobilier, sur sa valeur et sur l'indemnité d'occupation de ce bien
A - Sur l'attribution préférentielle
Aux termes des dispositions de l'article 1476 du code civil le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien dans l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre 'Des successions' pour les partages entre cohéritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
En application de l'article 831-2 du même code, la condition de résidence effective du bien par l'époux attributaire constitue une condition nécessaire et doit s'apprécier y compris au jour où le juge statue.
Il résulte encore de l'article 834 dudit code que le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu'au jour du partage définitif. Jusqu'à cette date, il ne peut renoncer à l'attribution que lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel.
En l'espèce, le premier juge a ordonné l'attribution préférentielle à Madame [L] du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6], cadastré section BE n°[Cadastre 1], et a dit que le notaire devra faire réaliser deux attributions de la valeur de l'immeuble, l'une par un notaire, l'autre par un agent immobilier, en retenant la moyenne des deux évaluations.
Monsieur [Z] conteste cette attribution préférentielle du bien immobilier ainsi reconnue au profit de l'ex-épouse. Il fait valoir que celle-ci n'a pas justifié de sa capacité à s'acquitter d'une soulte et de l'indemnité d'occupation et que les droits des parties sont à ce stade indéterminés. Il fait encore observer que la motivation retenue à cet égard par le premier juge est complaisante vis-à-vis de Madame [L] et contradictoire, en ce qu'il est relevé que la loi n'exige pas qu'une solution de financement soit présentée mais en ce qu'il est reconnu pour autant que le transfert de propriété reste soumis à la condition d'une capacité de financement.
Aussi, Monsieur [Z] estime l'attribution préférentielle à ce stade 'prématurée' et comme n'ayant 'aucun intérêt'.
La Cour observe que la condition de résidence effective du bien par l'époux attributaire, condition nécessaire de l'attribution préférentielle, est remplie au profit de Madame [L], à laquelle du reste déjà l'ordonnance de non-conciliation du 16 mai 2013 attribuait la jouissance du bien ce, à titre gratuit. Le jugement de divorce sera ensuite prononcé le 22 février 2018. Cette condition de résidence effective de ce bien par l'ex-épouse encore à ce jour n'est pas contestée.
La juridiction saisie de la demande d'attribution préférentielle se prononce en fonction des intérêts en présence. Un risque d'impécuniosité de celui qui la sollicite peut certes, s'il est existant, justifier le rejet d'une telle demande. Ce risque doit toutefois être pesé avec soin.
Or, dans le cas d'espèce, par hypothèse l'exactitude des droits des parties reste à déterminer dans le cadre des opérations, en cours, de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux. Toutefois, si des contestations ont été émises de part et d'autre, notamment sur les droits à revenir à Madame [L], elles seront tranchées par le jugement déféré, en ses dispositions non contestées ou présentement confirmées, et par le présent arrêt. Or, il n'en résulte aucunement un risque d'impécuniosité de Madame [L].
Dans le projet d'état liquidatif versé aux débats, établi en 2020 par Maître [H], notaire associé à [Adresse 23], le bien immobilier est mentionné comme étant constitué d'un terrain situé à [Localité 6] et acquis suivant acte reçu le 18 juillet 1988, sur lequel a été construit par le couple une maison d'habitation avec rez-de-chaussée, étage comportant trois chambres, un grenier de rangement et un sous-sol comprenant notamment stationnement, buanderie et atelier, le tout d'une superficie de 04a 93 ca. Ce bien immobilier est, dans ce projet, attribué à Madame [L] et retenu pour une valeur de 320.000 euros.
Madame [L] se prévaut d'une valorisation du bien entre 300.000 et 310.000 euros en 2020, selon deux estimations de l'étude de Maître [H] et de Maître [V], lesquelles sont contestées par Monsieur [Z]. Ce dernier se prévaut d'une estimation faite par une agence [19], pour une valeur comprise entre 344.106 euros et 375.023 euros, estimation dont Madame [L] conteste le sérieux en ce que notamment l'agent immobilier ne s'est pas déplacé sur les lieux. Elle verse encore aux débats deux autres estimations du bien réalisées en 2024 par les agences [11] et [12] et retenant une valeur comprise entre 280.000 et 310.000 euros.
En toute hypothèse, la fixation de la valeur de l'immeuble n'a aucune incidence sur le principe même de son attribution préférentielle et le fait de permettre l'évaluation à parfaire dans la suite des opérations de liquidation et partage n'est pas contesté par les parties.
En effet, sur l'estimation du bien qui sera à retenir, le premier juge a dit que le notaire devra faire réaliser deux attributions de la valeur de l'immeuble, l'une par un notaire, l'autre par un agent immobilier, en retenant la moyenne des deux évaluations. Madame [L] conteste la décision déférée de ce chef uniquement pour demander que l'estimation soit réalisée par deux notaires, et non pas référence à l'estimation d'un agent immobilier, et qu'elle prenne en compte un différend existant depuis 2010 avec un voisin concernant l'édification d'un mur d'extension par ce dernier et portant sur la limite de propriété. Aucune des parties ne défend à titre principal une estimation à arrêter dès ce jour en l'état des pièces produites.
Il est justifié, pour une estimation du bien au plus proche de sa valeur, de prendre en compte cet élément sus-visé tenant au différend de voisinage précité et, pour mesurer l'impact de ce différend sur la valeur du bien, de dire que le notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage devra faire réaliser deux estimations de la valeur de l'immeuble ce, par deux notaires en prenant en compte tout différend existant avec un voisin, concernant l'édification d'un mur d'extension par ce dernier et portant sur la limite de propriété.
Aussi, la disposition déférée sera infirmée de ce dernier chef mais confirmée des autres chefs concernant l'attribution préférentielle et notamment une attribution au profit de Madame [L].
B - Sur l'indemnité d'occupation
Il résulte de l'article 815-9 du Code Civil que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Si l'indemnité d'occupation est destinée à compenser la perte des fruits et revenus dont l'indivision est privée pendant la durée de la jouissance privative, elle se justifie également par l'atteinte au droit de jouissance des co-indivisaires de l'occupant. Elle s'analyse comme la contrepartie du droit de jouir privativement d'un bien indivis.
Il est constant que le premier juge a fixé à 950 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [L] à l'indivision à compter du 15 avril 2018, dit que cette somme sera indexée sur l'indice de référence des loyers et qu'il appartiendra au notaire de calculer la somme totale due à ce titre, au plus proche du partage.
Le point de départ de cette indemnité n'est pas contesté par les parties. L'est cependant son montant.
Monsieur [Z] demande de retenir une estimation de 1.237 euros par mois, indexée sur l'indice des loyers, avec pour référence l'indice publié à la date du jugement déféré. Il conteste par ailleurs l'application d'un abattement sur la valeur locative du bien s'il est attribué préférentiellement à Madame [L] ce, faute de précarité, l'attribution préférentielle 'lui garantissant l'acquisition de la propriété de l'immeuble'. A titre subsidiaire, il demande de limiter cet abattement à 20% de la valeur locative du bien.
A cet égard, comme devant le premier juge, Monsieur [Z] se prévaut d'une analyse tenant compte des surfaces pondérées et d'une valeur au mètre carré de 9,60 euros et demande de retenir une valeur locative actuelle de 1.237 euros par mois pour une surface pondérée de 128,86 m2, sans contester toutefois l'indexation selon l'indice de référence des loyers.
Madame [L] rappelle s'être maintenue dans les lieux, en sachant que la valeur locative du bien était de 950 euros par mois et en pensant pouvoir 'acquérir définitivement le bien plus rapidement', mais être contrainte de s'acquitter d'une indemnité bien plus importante et ce, en raison du 'comportement dilatoire de Monsieur [Z]', alors même que de mars 2017 à septembre 2022 elle a été sans emploi à l'exception d'un contrat à durée déterminée de trois mois en janvier 2022. Aussi, elle demande de fixer à 665 euros par mois, sans indexation, l'indemnité d'occupation, après application d'un taux de rédaction de 30% sur une valeur locative de 950 euros.
Il résulte des termes de l'ordonnance de non conciliation prononcée entre les parties le 16 mai 2013 qu'était alors versée aux débats par Monsieur [Z] une estimation notariale livrant une valeur locative du bien immobilier de 950 euros et il était considéré que l'attribution à titre gratuit au bénéfice de l'épouse du domicile conjugal représentait pour elle un 'avantage de 450 euros' par mois.
Devant le premier juge, Madame [L] a sollicité la fixation, non pas de la valeur locative mais de l'indemnité d'occupation mensuelle, à la somme de 950 euros et sa déclaration d'appel du 03 août 2023 ne comporte du reste aucun appel de ce chef. Si Monsieur [Z] est lui-même appelant principal du chef de ladite indemnité d'occupation, laissant à Madame [L] la possibilité d'un appel incident, il reste que l'indemnité de 950 euros par mois correspond précisément à ce qui était sollicité en première instance par Madame [L].
La valeur locative de 1237 euros par mois, que défend Monsieur [Z], résulte de l'estimation du cabinet [19] du 21 septembre 2021, estimation fondée sur le loyer de référence correspondant à cette catégorie de bien sur la Commune de [Localité 6] au regard de prix moyens pour le parc locatif privé, valeur ensuite corrigée selon cette étude 'en fonction de la taille du bien et de son état général'. De la même étude il résulte que, réalisée en 2021, elle l'a été par le cabinet en se rendant à l'adresse du bien et en fondant les valeurs retenues sur les documents communiqués, sans toutefois la production des diagnostics notamment gaz et électricité.
Concernant l'application d'un taux de réfaction, ainsi du reste que le rappelle Monsieur [Z] lui-même dans le débat sur l'attribution préférentielle et ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, il convient de relever que ladite attribution préférentielle ne constitue qu'une modalité du partage définitif qui, en application de l'article 834 du Code civil, seul confère à son bénéficiaire la propriété exclusive du bien attribué.
Elle n'est elle-même pas dépourvue de tout caractère aléatoire, pouvant notamment devenir caduque par le fait de la disparition du bien avant le partage.
C'est pourquoi une réfaction doit être appliquée sur la valeur locative à retenir. En retenant une valeur locative de 1.237 euros par mois sur la base de l'étude détaillée sus-visée mais après application d'un taux de réfaction de près de 24%, l'indemnité d'occupation est de 950 euros, montant précisément invoqué par l'ex-épouse en première instance.
La décision déférée, qui a retenu ce montant, sera confirmée à cet égard.
La valeur locative de l'immeuble étant nécessairement prise en considération pour fixer l'indemnité d'occupation, l'évolution de cette valeur selon l'Indice de référence des loyers (IRL), publié par l'Insee, doit être prise en compte par le notaire dans l'établissement des comptes, ainsi que prévu par le premier juge dans le jugement déféré.
Ce jugement sera en conséquence confirmé de cet autre chef.
III - Sur les véhicules Peugeot 307 et moto Kawazaki
Le premier juge a ordonné l'attribution préférentielle à Madame [L] du véhicule Peugeot 307, immatriculé [Immatriculation 8], et arrêté la valeur de ce véhicule à la somme de 900 euros, en déboutant par ailleurs Monsieur [Z] de sa demande d'indemnité de jouissance concernant ce véhicule.
Il a fixé la valeur de la moto, immatriculée [Immatriculation 13], à la somme de 3 900 euros et a dit que ce bien sera mis pour cette valeur dans le lot de Monsieur [Z].
Monsieur [Z] demande de fixer l'indemnité de jouissance privative du véhicule Peugeot 307 à la charge de Madame [L] à hauteur de 150 euros par mois à compter de l'ordonnance de non-conciliation, à parfaire jusqu'à date du partage et, subsidiairement, de dire que le notaire évaluera l'indemnité jouissance privative sur la base d'une location longue durée à compter de la date des effets du divorce.
Madame [L] demande au contraire de confirmer l'attribution préférentielle à son profit du véhicule Peugeot 307, sa valeur de 900 euros, le rejet de la demande de Monsieur [Z] afin d'indemnité de jouissance.
Elle demande de même de confirmer la fixation de la valeur de la moto Kawasaki et son intégration pour cette valeur de 3.900 euros dans le lot de Monsieur [Z].
Il en résulte que le principe même de l'attribution préférentielle du véhicule Peugeot 307 à l'épouse n'est pas contesté, pas davantage que la valeur de ce véhicule telle que fixée dans la décision déférée. Ces dispositions n'ont du reste été expressément critiquées par aucune des parties ni dans sa déclaration d'appel ni dans ses premières conclusions d'intimée sur l'appel adverse.
Il en est de même des dispositions prises par le premier juge concernant la moto.
Aussi la Cour n'est saisie d'aucun appel de ces chefs et ne statuera pas à cet égard, fût-ce pour confirmer la décision déférée.
Il reste à trancher la contestation élevée par Monsieur [Z] sur l'absence d'indemnité de jouissance du véhicule Peugeot 307 à la charge de Madame [L].
Le premier juge a débouté Monsieur [Z] de ce chef de demande, en relevant qu'elle n'était appuyée sur aucun fondement juridique et qu'aucune valeur d'usage du véhicule n'était avancée pour expliquer le calcul de l'ex-époux, lequel en première instance se prévalait d'une indemnité de jouissance privative sur ce bien de 4.560 euros.
A hauteur d'appel Monsieur [Z] fonde sa demande sur l'article 815-9 du Code civil et rappelle que 'l'indemnité d'occupation' est exigible nonobstant le fait que l'utilisateur a assuré l'entretien du véhicule.
Monsieur [Z] est bien fondé à rappeler qu'il appartient à la juridiction saisie de rechercher le fondement juridique applicable des prétentions qui lui sont soumises, quand ce fondement n'est pas indiqué par la partie.
L'article 815-9 précité du Code civil a vocation à s'appliquer à la jouissance privative d'un bien indivis et l'indemnité d'occupation à la charge de l'indivisaire qui en jouit doit être fixée au regard de la valeur locative du bien, l'enrichissement procuré à l'indivision par les dépenses effectuées par cet indivisaire pour la conservation ou l'amélioration du bien étant le cas échéant compensée par l'indemnité prévue à l'article 815-13 dudit code.
En l'espèce, le principe même de l'indemnité de jouissance du bien est fondé. Toutefois eu égard à la très faible valeur du véhicule Peugeot 307, que les parties admettent d'arrêter à 900 euros, l'indemnité de jouissance privative ne saurait excéder la somme annuelle de 150 euros.
La décision déférée sera infirmée de ce chef.
IV - Sur les récompenses
Madame [L] est appelante du chef des dispositions de la décision déférée l'ayant déboutée de ses demandes au titre de certaines des récompenses sollicitées à son profit à l'encontre de la communauté ou à l'encontre de Monsieur [Z] au profit de la communauté.
Ce dernier demande de confirmer le jugement déféré sur les reprises ou récompenses revendiquées par Madame [L], concernant des prétendus comptes bancaires détenus par elle à la date du mariage, tandis qu'il se porte appelant du chef de deux autres récompenses, l'une au titre du don manuel de 100.000 francs du 08 décembre 1987, l'autre au titre d'un don manuel du 27 décembre 1991 d'un montant de 50 000 francs.
Ces contestations et demandes respectives doivent être examinées successivement.
A - sur les récompenses dues à Madame [L] par la communauté
Il résulte de l'article 1433 du Code civil que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
S'agissant des règles d'évaluation, il résulte de l'article 1469 du Code civil que la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
- sur la récompense de 1.781 euros
Le premier juge a reconnu la communauté redevable d'une récompense de 1 781 euros à l'égard de Madame [L].
Celle-ci établit avoir été titulaire, au jour du mariage, de 22 titres SICAV sur un compte épargne action ouvert à son nom à la [15] le 17 décembre 1984, les avoir vendus le 03 novembre 1992 pour une somme totale de 11.685,52 francs (1.781 euros).
Elle soutient que ladite somme issue de cette revente a transité par plusieurs comptes ouverts à son nom, avant d'être virée par chèque sur un compte ouvert au nom des deux époux et ainsi encaissée par la communauté.
Cette somme peut exactement se retrouver en ces différents mouvements au regard des pièces versées aux débats, dont le relevé de compte permettant de vérifier le débit de la somme de 11.689,82 francs au 12 novembre 1992 et le bordereau de remise dudit chèque sur le compte au nom de Monsieur [Z] ou Madame.
Aussi, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a fait droit à cette demande de récompense soutenue de ce chef par Madame [L].
- sur la récompense consécutive au don de 100.000 francs du 08 décembre 1987, reçu de ses parents par Madame [L]
Le premier juge a dit que la communauté est redevable d'une récompense à l'égard de Madame [L], suite au don de 100 000 francs reçu de ses parents en décembre 1987, en précisant que le montant devra être calculé par le notaire.
Monsieur [Z] demande d'infirmer le jugement de ce chef et de débouter Madame [L] de sa prétention soutenue à cet égard.
Cette dernière fait valoir un don manuel de 100.000 francs reçu de ses parents, lesquels attestent sur l'honneur de ce don, tandis que Madame [L] produit un relevé bancaire justifiant du débit du compte de ses parents d'une somme de 100.000 francs le 08 décembre 1987 sous le libellé 'virement à [Z] [Y]', libellé du compte joint des parties.
Il ne peut être soutenu, ainsi que l'affirme Monsieur [L], que l'attestation sus-visée établie par chacun des parents de Madame [L] ne pourrait avoir de valeur eu égard au lien de parenté de ses auteurs avec Madame [L] et à la date d'établissement de ladite attestation, alors même qu'elle est confortée par le débit de la somme, depuis le compte des parents [L], au profit de '[Z] [Y]', intitulé du compte joint des époux. De plus, il n'est pas contesté que ce virement de 100.000 francs n'était pas destiné à titre personnel à Monsieur [Z].
Enfin il résulte de l'article 1433 sus-visé du Code civil que, si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions et, en l'espèce, l'attestation circonstanciée de chacun des parents de Madame [L] suffit à établir ladite preuve.
Madame [L] soutient encore que cette somme devait aider le couple à financer leur acquisition du bien immobilier de [Localité 6].
A cet égard, il est établi que l'engagement d'achat du terrain a été pris le 18 novembre 1987. Maître [A], notaire, établissait dans une attestation le 30 janvier 1988 avoir été chargé d'établir l'acte de vente du terrain au profit des deux époux 'Monsieur et Madame [Y] [Z]' au prix de 170.505,70 francs. Sur ce terrain, il est constant que le couple a fait édifier sa maison d'habitation et a financé partiellement son investissement immobilier au moyen de prêts souscrits pour un montant global de 343.793 francs, le montant global de l'opération immobilière (terrain et construction) étant calculé par Madame [L] à 582.881,21 francs.
Ce coût global de l'investissement réalisé n'est pas contesté par Monsieur [Z], pas davantage que le montant des emprunts souscrits. Si ce dernier affirme par ailleurs avoir bénéficié de son père, à la cession de l'entreprise [Z] au 14 décembre 2017, d'une 'somme assez conséquente, qu'il a répartie sur ses comptes, même s'il n'est plus en capacité aujourd'hui d'en préciser le montant', somme qu'il soutient avoir été encaissée par la communauté et affectée 'entre autres à l'acquisition du terrain mais aussi à l'achat comptant d'une voiture', ce dont il ajoute n'avoir aucun justificatif, et s'il ajoute que son statut de cadre donnait au couple les moyens de construire et que le financement de la maison repose 'à l'évidence sur des emprunts, sur des économies dont disposaient les époux et sur les gains et salaires de l'époque', il ne verse aux débats aucun justificatif de ces affirmations et permettant de vérifier une autre capacité de financement de leur investissement immobilier par le couple.
Pour autant, il est à juste titre relevé par Monsieur [Z] que la preuve de l'emploi des fonds ne résulte d'aucune déclaration d'emploi ou de remploi ni d'une déclaration d'origine des deniers. Les conditions de financement de cette opération immobilière par ladite somme de 100.000 euros ne résulte d'aucune autre pièce financière ni d'aucun acte ni d'aucun autre justificatif contemporain de ladite opération.
Si l'encaissement de fonds propres par la communauté peut notamment résulter de l'alimentation d'un compte joint par des fonds propres de l'un des époux, l'usage de ladite somme de 100.000 francs au profit de l'acquisition immobilière entreprise par le couple est insuffisamment justifié en l'état des seules pièces produites.
Aussi, c'est à juste titre que le premier juge a reconnu un principe de récompense consécutive au don de 100.000 francs du 08 décembre 1987, reçu des parents de Madame [L].
Le jugement déféré doit toutefois être infirmé en ce qu'il a décidé que, le calcul de la récompense dépendant de l'estimation du bien immobilier, il appartiendra au notaire d'y procéder au regard du profit subsistant.
En effet, il résulte de l'article 1469 sus-visé du Code civil que la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Si elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur, en l'espèce l'emploi de ladite somme à l'acquisition immobilière du couple n'est pas établi. Aussi, la récompense sera fixée au nominal soit à la somme de 15.244,90 euros, la décision déférée étant infirmée de ce chef.
- sur la récompense selon le profit subsistant au titre d'un don manuel du 27 décembre 1991 d'un montant de 50 000 francs
Madame [L] fait valoir un don manuel de 50.000 francs reçu de ses parents et s'étant matérialisé par un chèque de ce montant crédité sur le compte commun des parties le 27 décembre 1991. Ce don est attesté par les parents de Madame [L], qui par ailleurs justifie du débit de ladite somme du compte de ses parents en décembre 1991 et de son encaissement sur le compte commun de époux [Z] [L].
Il est encore établi que, suivant acte du 30 décembre 1991, soit sur la période, le couple a acquis un bien immobilier à [Localité 20] pour la somme de 200.000 francs et a contracté deux prêts d'un montant global de 148.164 francs en versant comptant ladite somme de 200.000 francs au jour de la signature de l'acte en l'étude du notaire. Le bien a été revendu le 19 février 1994 au prix de 350.000 francs.
S'agissant de ladite somme de 50.000 francs, Monsieur [Z] expose ne pas s'opposer à l'établissement d'une récompense au nominal en ce qu'il ne conteste pas l'existence de ce don ni l'encaissement de ladite somme par la communauté. Il observe cependant que l'investissement des fonds dans une acquisition immobilière réalisée par la communauté n'est pas établie.
La Cour doit observer que, comme pour l'autre somme précitée de 100.000 francs, l'usage des 50.000 francs au profit de l'acquisition immobilière entreprise par le couple est insuffisamment justifié en l'état des seules pièces produites.
Aussi, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a arrêté la récompense à la somme de 13.339,29 euros, au regard de la valeur du bien à la revente et à la valeur d'achat.
En l'espèce l'emploi de ladite somme à l'acquisition immobilière du couple n'est pas établi. Aussi, la récompense sera fixée au nominal soit à la somme de 7.622,45 euros, la décision déférée étant infirmée de ce chef.
- sur la récompense a minima de 6 707,73 euros au titre du compte épargne logement
Madame [L] demande d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté sa demande de ce chef et elle sollicite de fixer la récompense due par la communauté au titre dudit compte épargne logement à 6 707,73 euros (44.000 francs).
Madame [L] fait valoir qu'elle était titulaire, au jour du mariage, d'un compte épargne logement ouvert le 06 mars 1982 qui, à la date du 19 novembre 1987, présentait un montant d'intérêt acquis de 8.263,25 francs (intérêt au taux de 3,25% du 06 mars 1982 au 15 mai 1986 soit 6.414,80 francs et de 2,75% du 16 mai 1986 au 19 novembre 1987 soit 1.848,45 francs).
Aussi, elle reconstitue le montant du capital placé pour cumuler ces montants d'intérêts, soit un premier capital 'd'environ 47.332,96 francs' puis un capital 'd'environ 44.810,91 francs', de sorte qu'elle conclut qu'au jour du mariage, au [Date mariage 2] 1986, elle possédait un compte épargne logement sur lequel elle disposait 'd'environ 44.000 francs', en ajoutant que la communauté a bénéficié de ladite somme et lui est redevable d'une récompense a minima de 6.707,73 euros.
C'est toutefois par une exacte appréciation des éléments de la cause que le premier juge a motivé en relevant qu'il n'était pas démontré que la communauté avait profité de ladite somme de 44.000 francs. Il convient en effet de rappeler que l'encaissement de fonds propres par la communauté ne peut se déduire de la seule circonstance que des deniers propres à un époux ont été versés, au cours du mariage ou étaient en partie présents au jour du mariage, sur un compte ouvert au nom de ce dernier.
Aussi, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de récompense soutenue de ce chef par Madame [L].
- sur la récompense au titre de l'utilisation de fonds propres pour des dépenses courantes à 32 460 euros
Madame [L] demande d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté sa demande de ce chef et elle sollicite de fixer la récompense due par la communauté, au titre de l'utilisation de fonds propres pour des dépenses courantes, à 32.460 euros.
Le premier juge a motivé ce rejet par le fait que, si Madame [L] se prévalait de versements de son compte personnel vers le compte joint du couple sur la période comprise entre 2005 et 2010 pour la somme sus-visée, l'origine de ces fonds n'était pas établie.
Il reste que les chèques dont se prévaut Madame [L] sont vérifiables en débit de son compte bancaire personnel ouvert au [16] des Côtes d'Armor et au crédit du compte joint des époux au [16] d'Ille et Vilaine. De plus les relevés bancaires de ce compte ouvert en 1993, versés sur la période de 1993 à 2012, établissent qu'il était alimenté par la seule gestion des obligations issues de la donation-partage sus-visée, réalisée en 1993, ou depuis le compte [16] Codevi ou CEL de Madame [L], ouverts et utilisés afin de gestion des fonds issus de cette même donation-partage.
Aussi, la décision déférée sera infirmée de ce chef et une récompense, pour le nominal de 32.460 euros, sera reconnue à Madame [L].
- sur la récompense due au titre du versement des fonds issus de son Livret [15] au bénéfice de la communauté à la somme de 143,32 euros
Madame [L] demande de lui reconnaître à l'égard de la communauté une récompense au titre du versement des fonds d'un montant de 143,32 euros (949,15 francs) au 10 janvier 1987 issus de son Livret [15].
Le premier juge l'a déboutée de ce chef motif pris de ce qu'elle ne démontrait pas que la communauté avait profité de ladite somme.
Madame [L] fait valoir avoir été titulaire, au jour du mariage, d'un livret ouvert auprès de la [15] en juillet 1974, livret qui en janvier 1987, à la date la plus proche du mariage célébré le [Date mariage 2] 1986, avait un solde de 940,15 francs (143,32 euros). Elle ajoute que, à la clôture de ce livret, la somme a été encaissée par la communauté.
Toutefois, l'encaissement des fonds et leur affectation au bénéfice de la communauté ne peuvent se déduire de la seule circonstance que ces deniers propres étaient, au jour du mariage, sur un livret ouvert au nom de l'épouse, étant encore observé que l'existence en janvier 1987 d'un solde sur ce livret de 143,32 euros n'établit pas le solde existant au jour du mariage, en [Date mariage 18] 1986, ni les conditions d'alimentation de ce livret entre les deux dates.
Aussi, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de récompense soutenue de ce chef par Madame [L].
B - sur les récompenses dues par Monsieur [Z] à la communauté
Il résulte de l'article 1437 du Code civil que l'époux doit récompense à la communauté à chaque fois qu'il a tiré un profit personnel des biens communs.
L'époux qui revendique une récompense au nom de la communauté doit alors établir, non pas l'origine commune des fonds, présumés communs, mais que les fonds communs ont profité personnellement à son conjoint.
En l'espèce Madame [L] demande de fixer deux récompenses à la charge de Monsieur [Z] au profit de la communauté.
- sur la récompense au titre du contrat d'assurance à 6.691,32 euros
Il est établi que Monsieur [Z] a souscrit une assurance décès, dont les échéances ont été prélevées sur le compte joint du couple.
Aussi, Madame [L] se prévaut de l'avantage personnel procuré à Monsieur [Z] et d'une récompense égale à la dépense ainsi assurée par la communauté soit la somme de 6.691,32 euros.
Il reste, ainsi qu'observé par Monsieur [Z], qu'il n'est pas établi que la communauté s'est appauvrie au bénéfice de Monsieur [Z], ce contrat d'assurance couvrant le risque décès au profit du conjoint et à défaut des enfants, dès lors bénéficiaires. Il n'est pas davantage établi, ainsi que relevé par le premier juge, un enrichissement de Monsieur [Z].
Aussi, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté Madame [L] de cette demande de récompense soutenue de ce chef.
- sur la récompense sollicitée à l'encontre de Monsieur [Z] et en faveur de la communauté au titre du prêt à 1.075,92 euros
Il est établi que Monsieur [Z] a souscrit un crédit à la consommation le 29 mai 2012 pour un montant de 14.000 euros, le contrat prévoyant le prélèvement d'échéances mensuelles sur le compte joint des époux, pour lesquelles Madame [L] sollicite une récompense au bénéfice de la communauté à hauteur de 1.075,92 euros pour la période de juillet 2012 à octobre 2012, date d'effet du divorce entre époux.
C'est toutefois par une exacte appréciation des éléments de la cause que le premier juge a relevé que le profit tiré par Monsieur [Z] seul de ce contrat n'est aucunement établi, sachant que le capital emprunté a été versé sur le compte joint le 06 juin 2012 et que la possible souscription d'un crédit par un seul des époux pour l'entretien du ménage est confirmée par l'article 220 du Code civil.
Aussi, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté Madame [L] de cette demande de récompense soutenue de ce chef.
V - Sur les reprises
Aux termes de l'article 1405 du Code civil, restent propres les biens que les époux acquièrent, pendant le mariage, par donation.
Selon l'article 1467 dudit code, la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés.
En l'espèce, Monsieur [Z] demande de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté Madame [L] de ses demandes de reprise de fonds de 591.534,10 francs provenant d'une donation-partage du 23 décembre 1993 et de dons manuels, dont un don en date du 17 décembre 2004 pour une somme de 40 000 francs.
Pour sa part, Madame [L] se prévaut de sommes recueillies en cours de mariage à la suite de la donation-partage précitée reçue de ses parents, ayant porté sur la pleine propriété de titres et obligations en dépôts au [16] des Côtes d'Armor pour un montant de 591.534,10 francs (90.178,79 euros), et de dons manuels reçus de ses parents le 17 décembre 2004 pour 40.000 euros et le 29 décembre 2005 pour 20.000 euros. Aussi, elle demande à cet égard, à titre principal, d'ordonner la reprise par elle du compte Predica Predige ouvert à son nom auprès du [16] des Côtes d'Armor et de tous les comptes ouverts à son seul nom.
La Cour, avant de procéder ci-après à l'examen de cette demande de reprise, observe que Madame [L] a pu, en première instance comme en appel, solliciter à titre subsidiaire un droit à récompense au titre des mêmes fonds. Pour autant il ne peut être tiré d'une demande, qui n'est que subsidiaire et formulée à défaut pour la juridiction de faire droit à la demande de reprise de propres, la reconnaissance de ce que les fonds ont été investis au bénéfice de la communauté. Du reste le premier juge a examiné en premier lieu la demande de reprise.
Aucune renonciation, même tacite mais procédant d'une volonté non équivoque, à se prévaloir du caractère propre de ces fonds n'est davantage établie en l'état des débats. En effet, l'absence de prise en compte par le juge du divorce d'un patrimoine de 218.000 euros d'argent propre au bénéfice de Madame [L], qui a pu bénéficier d'une prestation compensatoire de 75.000 euros, ne peut être assimilée à une telle renonciation non équivoque de la part de l'épouse à se prévaloir du caractère propre de ces fonds dans le débat sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties.
Enfin, dans un courriel de Maître [H] du 10 février 2021, le notaire écrivait à son confrère : 'la totalité des liquidités détenues par Madame [L] auprès du [14] ne constituent pas des deniers de communauté mais des deniers propres comme provenant exclusivement de l'emploi ou du remploi des biens donnés en 1993, en 2004 et en 2005 (...) A propos des actifs financiers détenus auprès du [14], tels qu'ils sont identifiés au 27 octobre 2012, il n'y a donc pas lieu de démontrer un quelconque droit à récompense (...) mais uniquement de constater la reprise par Madame [L] de ses actifs propres'.
Aussi, il convient de rechercher l'origine de ces fonds et les conditions de leur placement, étant rappelé que l'encaissement de fonds propres par la communauté peut recouvrir différentes formes, telle que l'alimentation d'un compte joint par un compte personnel, mais il ne peut se déduire de la seule circonstance que des deniers propres à un époux ont été versés, au cours du mariage, sur un compte ouvert au nom de ce dernier.
- sur la donation-partage de 591.534,10 francs (90.178,79 euros)
La réalité de la donation-partage de 591.534,10 francs n'est pas contestée. Au contraire a été opposé par le premier juge le fait que le devenir de cette somme était incertain, Madame [L] ne produisant alors que des relevés de compte [16] et [15] à son nom, datant de 2008, de sorte que les conditions d'une reprise n'étaient pas réunies.
A hauteur d'appel, Madame [L] fait valoir avoir ouvert les comptes issus de la gestion des obligations ainsi reçues en donation-partage et elle communique, sur la période de 1993 à 2012, les relevés bancaires correspondant à ces comptes [16] des Côtes d'Armor (compte de chèques, CEL, Codevi LDD, PEA, PEL, Predica Confluence, Predica Predige) et [15] de [Localité 6] (Livret A, ouvert en 2008 et alimenté par un chèque de 6.500 euros débité sur le compte de chèques précité du CA des Côtes d'Armor).
Il est notamment établi que la somme de 591.534,10 francs (90.178,79 euros) a été placée sur le compte titre au nom de Madame [L], où elle se retrouve notamment sur un relevé de valeurs au 31 décembre 1993 sur le compte n°[XXXXXXXXXX010] au nom de cette dernière pour un total alors de 594.947 francs.
Aussi la traçabilité des fonds issus de la donation-partage, qui en première instance ne pouvait être vérifiée, peut l'être à hauteur d'appel au regard des dernières pièces, spécialement de l'ensemble des relevés bancaires de comptes personnels de Madame [L] alimentés par la seule gestion de la donation-partage, et au regard des tableaux récapitulatifs, compte par compte, de l'origine des fonds, tous issus exclusivement des autres comptes d'épargne personnels de Madame [L].
Sur l'ouverture d'un compte en 2008, celle-ci s'est par ailleurs expliquée dans les termes précités, en appuyant cette explication des pièces justificatives sur l'alimentation du Livret A de la [15] de [Localité 6].
Enfin elle justifie, au 27 octobre 2022, à la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens, d'un solde de comptes personnels au [16] des Côtes d'Armor de 186.579,27 euros et d'un solde de 6.928,25 euros à la [15] de [Localité 6], correspondant pour partie à la gestion des obligations de la donation-partage, pour partie aux autres dons manuels recueillis en 2004 et 2005.
- sur le don manuel du 17 décembre 2004 de 40.000 euros
Il est justifié de l'enregistrement de la déclaration de don manuel de 40.000 euros, reçu de ses parents par Madame [L], le 06 janvier 2005 à la recette divisionnaire des services des impôts de [Localité 21], et du dépôt de deux chèques, de 20.000 euros chacun, tirés respectivement par la mère et par le père de Madame [L], sur le compte de chèques ouvert au nom de celle-ci au [16] des Côtes d'Armor puis, à la date du 22 décembre 2004, du virement de la somme de 40.000 euros sur le compte Predica de Madame [L].
Les relevés annuels de ce dernier compte attestent de l'existence de ladite somme et permettent d'en assurer la traçabilité, cette somme étant restée au fil des années sur ce compte, par ailleurs alimenté par les seuls fonds propres.
- sur le don manuel du 29 décembre 2005 de 20.000 euros
Il est justifié de l'enregistrement de la déclaration de don manuel de 20.000 euros, reçu de ses parents par Madame [L], le 09 janvier 2006 à la recette divisionnaire des services des impôts de [Localité 21], et du virements de deux sommes, de 10.000 euros chacune, sur le compte de chèques ouvert au nom de l'ex-épouse au [16] des Côtes d'Armor, suivi d'un versement de 20.000 euros à la date du 30 décembre 2005 sur le compte Predica Predige de Madame [L].
Les relevés annuels de ce dernier compte attestent de l'existence de ladite somme et permettent d'en assurer la traçabilité, cette somme étant restée au fil des années sur ce compte, par ailleurs alimenté par les seuls fonds propres.
Aussi la décision déférée sera infirmée de ces chefs.
S'agissant de fonds appartenant en propre à l'épouse et placés sur des supports dédiés qui peuvent être isolés, sans autres mouvements extérieurs, s'agissant encore de fonds se retrouvant en nature à la date de la dissolution du régime matrimonial sans être confondus avec les derniers communs ni encaissement par la communauté, le montant des actifs financiers détenus au nom de Madame [L] auprès du [16] des Côtes d'Armor, au 27 octobre 2012, doit faire l'objet d'une reprise d'actifs propres par Madame [L] au titre d'une donation-partage de 591.534,10 francs et de dons manuels reçus de ses parents le 17 décembre 2004 pour 40.000 euros et le 29 décembre 2005 pour 20.000 euros.
VI - Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [Z] demande, en cas d'infirmation partielle du jugement à intervenir au profit de Madame [L], au titre des reprises et récompenses, d'infirmer ledit jugement également quant au rejet de sa propre demande au titre de la responsabilité civile de Madame [L]. Aussi, il demande à la Cour, statuant à nouveau, de condamner cette dernière à verser la somme de 75 000 euros au titre de dommages-intérêts.
Il est constant que ladite somme de 75.000 euros correspond au montant du capital fixé au profit de l'épouse par le jugement de divorce à titre de prestation compensatoire.
Monsieur [Z] reproche à cette dernière de n'avoir pas, de manière fautive, dans sa déclaration sur l'honneur de 2016, fourni de chiffrage de son patrimoine propre, s'étant contentée de mentionner 'placements bancaires', de ne pas l'avoir informé de ce qu'elle avait reçu des dons de ses parents, d'avoir seulement fait état, dans le débat sur la prestation compensatoire, d'une vocation des deux époux à percevoir des sommes équivalentes à la liquidation de leur régime matrimonial, 'sous réserve de l'établissement de l'acte liquidatif', d'avoir passé sous silence son patrimoine personnel allégué et le fait qu'elle entendait solliciter des récompenses, enfin d'avoir annoncé une vocation au partage de la maison par moitié 'sous réserve du projet d'acte liquidatif et donc des éventuels droits à récompense à faire valoir'.
Incontestablement, l'état du débat devant le juge du divorce ne livrait aucunement les droits exacts et respectifs des parties dans la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, sachant que les époux n'ont pas entendu saisir ce juge de leurs différents sur cette liquidation.
Pour autant, d'une part l'obligation posée aux articles 272 du Code civil et 1075-2 du Code de procédure civile, faite aux époux de déclarer dans un débat sur la prestation compensatoire leur situation financière et leur patrimoine, n'est pas sanctionnée. De plus, en régime de communauté où la liquidation du régime matrimonial des époux est par définition égalitaire, chacun gérant librement son lot, il n'y a pas lieu de tenir compte de la part de communauté devant revenir à chaque époux pour apprécier la disparité dans les conditions respectives de vie du fait de la dissolution du mariage.
Enfin, s'agissant du patrimoine propre, ainsi que relevé par le premier juge, Madame [L] a pris soin à tout le moins de faire 'réserve du projet d'acte liquidatif et donc des éventuels droits à récompense à faire valoir', étant rappelé que le patrimoine propre de l'épouse a à titre principal été investi dans les biens communs, ce que Monsieur [Z] ne pouvait ignorer.
Aussi, la décision déférée sera confirmée sur le rejet de la demande de dommages et intérêts.
VII - Sur les créances entre époux
Aux termes de l'article 1479 du Code civil,, les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation. Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors au jour de la liquidation.
En l'espèce, Madame [L] demande de confirmer le jugement sur des créances reconnues à son profit au titre des sommes respectives de 35,48 et 450 euros mais de l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre du crédit à la consommation [16] souscrit par Monsieur [Z] le 06 juin 2012 et, statuant à nouveau de ce chef, de fixer sa créance à l'égard de Monsieur [Z] au titre de ce crédit à la somme de 1.882,86 euros.
- sur la créance au titre des sommes respectives de 35,48 et 450 euros
Monsieur [Z] est appelant de ce chef, aux termes de sa déclaration d'appel.
Ces deux sommes correspondent à une somme versée au titre d'une assurance habitation sur un logement pris à bail par Monsieur [Z] et à un trop perçu de pension au titre du devoir de secours, fixée dans l'ordonnance de non conciliation.
Ces créances entre époux sont justifiées, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit Madame [L] créancière de la somme de 35,48 euros à l'égard de Monsieur [Z] et dit ce dernier créancier de la somme de 450 euros à l'égard de Madame [L].
- sur la créance de 1.882,86 euros au titre du crédit
Il est établi que Monsieur [Z] a souscrit le crédit à la consommation sus-visé le 29 mai 2012 pour un montant de 14.000 euros, somme versée sur le compte joint, le contrat prévoyant le prélèvement d'échéances mensuelles sur ce même compte joint des époux. Madame [L] fait valoir une créance à hauteur de la somme de 1.882,86 euros.
C'est toutefois par une exacte appréciation des éléments de la cause que le premier juge a relevé qu'elle ne démontrait pas avoir seule alimenté le compte joint, étant encore observé que, souscrit avant la date des effets du divorce entre les parties, ce prêt est présumé être un prêt commun et avoir bénéficié aux deux parties.
Si Madame [L] soutient notamment que Monsieur [Z] a fait de fausses déclarations sur sa situation professionnelle en souscrivant ce crédit, c'est à cet égard l'établissement de crédit qui, le cas échéant, pourrait se prévaloir de telles fausses déclarations.
Sur le caractère commun de ce crédit, eu égard à son montant, à sa date de souscription, il ne saurait être écarté. La circonstance, invoquée par ailleurs par Madame [L] et tirée de ce que, après l'obtention de ce crédit, une somme de 5.000 euros a été débitée du compte commun par Monsieur [Z] le 4 juillet 2012, ne fait pas davantage la démonstration que ce crédit, souscrit plus d'un mois plus tôt, dont le capital a alimenté le compte joint, a été contracté exclusivement pour satisfaire les besoins personnels de Monsieur [Z].
Aussi, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté Madame [L] de cette demande de créance soutenue de ce chef.
VIII - Sur le compte d'administration
Aux termes des dispositions de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
- sur les créances reconnues à Madame [L] envers l'indivision pour les montants de 22,50, 7.556,70 et 526,13 euros
Ces sommes correspondent à des dépenses engagées par Madame [L] sur l'immeuble du couple, soit des frais d'installation d'un détecteur de fumée en avril 2015 (22,50 euros), de nouvelle chaudière en septembre 2015 (7.556,70 euros) et de facture de réparation d'un portail électrique pour 526,13 euros en février 2017.
La nature de ces dépenses justifie en son principe la demande de Madame [L], y compris pour le changement de la chaudière, sachant qu'elle précise, sans être en cela contestée, que la chaudière ainsi remplacée avait 27 ans d'utilisation.
Elle ajoute que, tombée en panne et devenue hors service, elle a été remplacée par une chaudière aux performances comparables, ce qui justifie le montant de la dépense qui au surplus doit inclure les frais d'installation.
Dès lors que ce remplacement est intervenu pour un modèle présentant des performances équivalentes à celles du précédent équipement et valorise au surplus l'immeuble en conséquence, qu'il correspond en toute hypothèse à une dépense de conservation du bien, qu'il est justifié par la production de la facture du 17 août 2015 listant les postes de fourniture de la chaudière fioul à condensation (5.292,64 euros), de fourniture de terminal, coudes et conduit ventouse, enfin de main d'oeuvre (1.955,84 euros), cette dépense donne lieu à une créance de Madame [L] à l'égard de l'indivision.
A titre subsidiaire, Monsieur [L] demande d'y appliquer un abattement de 10% pour vétusté, lequel toutefois ne se justifie pas, en ce que l'occupation privative du bien par Madame [L] et ce faisant l'utilisation de la chaudière par cette dernière est déjà compensée par l'indemnité d'occupation mise à sa charge.
Aussi, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a retenu cette créance et les deux autres créances sus-visées.
- sur la créance invoquée par Madame [L] au titre de l'assurance habitation
L'assurance habitation, qui tend à la conservation de l'immeuble, incombe à l'indivision post-communautaire jusqu'au jour du partage et ce, en dépit de l'occupation privative du bien assuré par l'un seulement des co-indivisaires.
En l'espèce Madame [L] demande l'inscription à son compte d'administration du montant annuel de l'assurance habitation ce, de novembre 2012 au partage définitif à hauteur d'une somme calculée, au 30 septembre 2023, à 3.648,92 euros, outre les taxes à venir.
Le premier juge a arrêté ladite somme à 833,41 euros au regard des seuls justificatifs alors versés aux débats.
En l'état toutefois des pièces produites à hauteur d'appel, ladite somme de 3.648,92 euros au 30 septembre 2023, outre les échéances postérieures à venir jusqu'au partage définitif ou jusqu'à la vente du bien, sont une créance contre l'indivision qu'il y a lieu de reconnaître. La décision déférée sera infirmée de ce chef.
- sur la créance invoquée par Madame [L] au titre d'honoraires de notaire
Madame [L] fait valoir la somme de 2.400 euros au titre des 'honoraires' du notaire, Maître [P], ayant préparé un projet d'état liquidatif, somme qu'elle indique et justifie lui avoir été facturée.
Elle soutient que, si ce projet n'a pas été mené à son terme, il a profité aux deux parties et que la somme n'a pas été exposée pour satisfaire un intérêt personnel. Elle ajoute qu'il serait inéquitable que Monsieur [Z] ne supporte pas partie de ces frais alors qu'il a tout fait, selon elle, pour 'empêcher et retarder la liquidation'.
Monsieur [Z] observe toutefois, ce que ne conteste pas Madame [L], qu'elle a seule mandaté ce notaire. La dépense n'a pas la nature de dépenses à supporter par l'indivision.
Aussi, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.
- sur le partage des fonds bancaires communs
Madame [L] demande d'ordonner, à titre principal, que les parties se partagent les fonds disponibles sur les comptes bancaires joints par moitié, étant précisé que chacune s'est déjà vue attribuer les fonds suivants soit, la concernant, 4 017,70 euros et, concernant Monsieur [Z], 7 389,15 euros. Elle demande à titre subsidiaire, s'il était considéré qu'elle a'usé de fonds indivis pour servir ses propres intérêts', de fixer à 943,64 euros la somme qui pourra être inscrite à son compte d'administration.
Pour sa part, Monsieur [Z] demande de dire que Madame [L] lui doit rétablissement des sommes suivantes :
- retraits effectués avec sa carte pour un montant de 3 613,93 euros,
- chèques émis pour un montant de 2120,44 euros.
Ainsi qu'exposé par le premier juge, au-delà de la date des effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens, elles ont utilisé leur compte joint du moins jusqu'en novembre 2013 où Monsieur [Z] en deviendra unique titulaire. Il en résulte des demandes réciproques sus-visées, soutenues par chacune des parties.
Le premier juge a relevé que ces demandes n'étaient pas étayées juridiquement ni en fait, ne reposant que sur des tableaux élaborés par chaque partie mais ne permettant pas de reconstituer in extenso les apports et dépenses de chacun, de sorte que tant Madame [L] que Monsieur [Z] ont été déboutés de ces chefs de demandes.
Sur l'alimentation de ce compte, Monsieur [Z] soutient que le compte était alimenté par ses revenus, spécialement d'octobre 2012 à mars 2013, mais il reconnaît certains versements sur ce compte de la part de Madame [L] après même la date des effets du divorce, dont le virement par celle-ci de son salaire de janvier 2023.
Il est justifié en définitive, au regard des pièces versées à hauteur d'appel par les parties, de chèques émis pour certains avant la date des effets du divorce, dont des chèques libellés au nom de l'enfant commun du couple et dont Madame [L] est fondée à dire qu'ils correspondent à des dépenses devant être supportées par l'indivision post-communautaire, de dépenses de santé exposées pour cet enfant mais ayant donné lieu à remboursement par la CPAM ou la mutuelle et d'un règlement de la taxe foncière 2012 pour 1388 euros, cette dernière somme incombant pareillement à l'indivision post-communautaire sans devoir donner lieu à restitution par Madame [L].
Au total, si Monsieur [Z] soutient sa demande de restitution par Madame [L] pour le montant de 2.120,44 euros, soit les montants respectifs de 943,64 euros, de 1.388 euros pour la taxe d'habitation et de 482,80 euros pour la contribution à l'enfant commun [M], il n'y a lieu de faire droit à cette prétention qu'à hauteur de 943,64 euros, somme que du reste à titre subsidiaire Madame [L] reconnaît devoir restitution.
La décision déférée sera infirmée de ce chef pour ce montant.
- sur le prêt consommation souscrit le 6 juin 2012 pour un capital de 14.000 euros
Ce prêt, dont Monsieur [Z] soutient qu'il 'a servi aux dépenses du ménage', était remboursable sur 60 mois par mensualités de 268,98 euros outre 139,11 euros d'assurances par trimestre
Il est à juste titre relevé par Monsieur [Z] que ce crédit, souscrit avant la date d'effet du divorce entre les époux, est présumé l'avoir été dans l'intérêt de la communauté et constitue une dette commune. Il est ajouté par Monsieur [Z] que le remboursement a été réalisé 'en quasi-totalité après la date de dissolution du régime matrimonial' et il n'est pas contesté qu'il l'a été depuis le compte joint.
Il a été ci-dessus rappelé que la demande de récompense, soutenue pour ce crédit par Madame [L] sur la période de juin à octobre 2012, pour 1.075,92 euros, devait être rejetée et le jugement déféré confirmé de ce chef.
Celle-ci conteste par ailleurs la décision déférée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande tendant à fixer sa créance à l'égard de Monsieur [Z], sur ce prêt, à 1882,86 euros correspondant aux échéances ayant couru entre novembre 2012 et mai 2013 soit 7 échéances de 268,98 euros chacune.
Il reste qu'eu égard à la nature de ce crédit, souscrit avant la date des effets du divorce et constituant une dette présumée commune, eu égard à l'alimentation dudit compte joint sur la période précitée par les deux parties, la créance de Madame [L] n'est pas établie à cet égard. La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a été déboutée de ce chef.
Monsieur [Z] soutient pour sa part avoir assumé les remboursements de ce prêt sur le compte joint, alors alimenté par ses gains et salaires, tandis que Madame [L] n'aurait effectué que quelques versements sur ledit compte. Il reste que Madame [L] établit avoir elle-même alimenté ce compte au-delà même du 27 octobre 2012 jusqu'en mai 2023. Du reste Monsieur [Z], en certains des développements de ses conclusions, reconnaît ces versements pour partie d'entre eux.
Aussi, à la demande de Monsieur [Z], tendant à porter à son compte d'indivision ledit prêt, il ne sera fait droit que sur la période couvrant les échéances ayant couru depuis le mois de juin 2023.
Monsieur [Z] demande par ailleurs de porter à son compte d'indivision les montants respectifs suivants :
- l'assurance habitation de la maison pour les années 2012/2013/2014 pour un montant de 322,50 euros par an, soit 698,66 euros,
Le premier juge a notamment relevé que Madame [L] ne s'opposait pas à ce que la somme de 310,12 euros, correspondant à l'assurance habitation 2013/2014, soit inscrite au compte d'administration de Monsieur [Z] qui toutefois ne démontrait pas avoir personnellement assuré d'autres règlements.
Sur l'assurance habitation 2012/2013, il est à juste titre rappelé par Madame [L] qu'elle ne peut donner lieu à une créance contre l'indivision, s'agissant d'une dépense faite en avril 2012 soit antérieurement à la date des effets du divorce. Sur l'assurance habitation 2014/2015, elle fait observer qu'il n'est pas justifié de son règlement par Monsieur [Z].
En toute hypothèse, la demande de ce dernier est soutenue au titre de l'assurance habitation de la maison 'pour les années 2012/2013/2014 pour un montant de 322,50 euros par an', de sorte que au titre de ces années, seul sera retenu le montant déjà admis par le premier juge pour 301,12 euros. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
- le remboursement d'un crédit à la consommation Suppletis, d'un montant de 1.000 euros pour des remboursements mensuels de 32 euros,
En application de l'article 1409 du Code civil, la communauté se compose passivement de toutes les dettes nées pendant la communauté, peu importe qu'elles soient souscrites par un seul des époux ou par les deux.
En l'espèce il est justifié de la souscription d'un crédit renouvelable Suppletis auprès du [16] par Monsieur [Z] en juillet 2011, crédit renouvelé en avril 2012 pour un an.
Madame [L] conteste devoir toute créance au titre de ce crédit et rappelle n'avoir jamais signé le contrat et avoir contesté, le 02 octobre 2013, auprès du prêteur, figurer comme co-empruntrice.
En application de l'article sus-visé, existe bien une présomption de communauté pour cette dette, quand bien même le crédit a été souscrit par Monsieur [Z] seul. Il l'a bien été sur le temps de la communauté de même du reste que son premier renouvellement est intervenu sur le même temps.
Il reste que, par un courrier recommandé en date du 02 octobre 2013, Madame [L] a dénoncé son engagement au titre dudit crédit. Sur les renouvellements postérieurs, il n'est de fait pas justifié que ce crédit renouvelable a continué à engager y compris Madame [L]. Enfin, même sur la période antérieure, il n'est pas justifié d'autres prélèvement des échéances que sur le compte joint alimenté par les deux parties.
Aussi, la créance de ce chef de Monsieur [Z] n'est pas justifiée. La Cour confirmera de ce chef la décision déférée.
- les frais bancaires du compte commun pour un montant de 509,72 euros,
Les parties sont d'accord sur un montant total de frais de 509,72 euros. Il est justifié de dire qu'elle constitue une dette pesant sur l'indivision.
La décision déférée, qui relevait alors une divergence entre les parties sur le montant de cette dette et l'absence de pièce justificative suffisante, sera infirmée de ce chef eu égard aux termes du débat en appel.
- la taxe d'habitation 2012 pour 1 388 euros,
Ce chef de demande a été rejeté par le premier juge qui a rappelé que le règlement avait été assuré par chèque du 2 novembre 2012 tiré sur le compte joint.
Eu égard aux conditions d'alimentation de ce compte sur la période, qui contrairement à ce que soutient Monsieur [Z] n'était pas alimenté exclusivement par lui, le premier juge a rejeté à juste titre de chef de demande.
IX - Sur les frais et dépens
La décision déférée a condamné Monsieur [Z] et Madame [L] aux dépens de l'instance et les a déboutés de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la nature et à la solution du litige, la décision sera confirmée en ces dispositions sur les frais et dépens de première instance.
Les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties, lesquels seront par ailleurs employés en frais privilégiés de compte liquidation partage, avec faculté de distraction au profit de l'avocat qui la sollicite.
Enfin, l'équité commande de rejeter leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et soutenues au titre des frais d'appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant dans la limite des dispositions contestées du jugement déféré,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions contestées sauf celles portant sur l'évaluation du bien immobilier, sur l'indemnité de jouissance privative du véhicule Peugeot, sur les demandes de Madame [L] afin de reprise de fonds, sur les récompenses au titre de sommes reçues en dons de 100.000 et 50.000 euros des parents de Madame [L], sur la récompense au titre de l'utilisation de fonds propres pour des dépenses courantes à 32 460 euros, sur le partage des fonds bancaires communs, sur la créance de Monsieur [Z] envers l'indivision au titre d'un crédit souscrit le 29 mai 2012 pour 14.000 euros, sur les frais bancaires du compte commun pour un montant de 509,72 euros, sur la créance contre l'indivision au titre de l'assurance habitation sur l'immeuble de [Localité 6], dispositions qui sont infirmées ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
Dit que l'évaluation du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6], cadastré section BE n°[Cadastre 1], attribué à titre préférentiel à Madame [L], devra être réalisée par le notaire commis sur la base de deux évaluations de la valeur de l'immeuble réalisée par deux notaires, en retenant la moyenne des deux évaluations, ces évaluations devant prendre en compte tout différend existant avec un voisin concernant l'édification d'un mur d'extension et portant sur la limite de propriété ;
Fixe à la charge de Madame [L] une indemnité de jouissance privative du véhicule Peugeot 307, immatriculé [Immatriculation 8] d'un montant de 150 euros par an ;
Dit que le montant des actifs financiers détenus au nom de Madame [L] auprès du [16] des Côtes d'Armor, au 27 octobre 2012, doit faire l'objet d'une reprise par celle-ci au titre au titre d'une donation-partage de 591.534,10 francs et de dons manuels reçus de ses parents le 17 décembre 2004 pour 40.000 euros et le 29 décembre 2005 pour 20.000 euros ;
Fixe la récompense due à Madame [L] par la communauté, au titre d'un don de 100.000 francs du 08 décembre 1987, reçu de ses parents, à la somme de 15.244,90 euros ;
Fixe la récompense due à Madame [L] par la communauté, au titre d'un autre don de 50.000 francs reçu de ses parents, à la somme de 7.622,45 euros ;
Fixe la récompense due à Madame [L] par la communauté au titre de l'utilisation de fonds propres pour des dépenses courantes à 32 460 euros ;
Dit que Madame [L] doit restitution à l'indivision post-communautaire de la somme de 943,64 euros ;
Dit que doit être inscrit au compte d'administration, au titre d'une créance de Monsieur [Z] envers l'indivision, les échéances du prêt à la consommation, souscrit le 6 juin 2012 pour un capital de 14.000 euros, dans la limite de celles ayant couru à compter du mois de juin 2023 ;
Dit que les frais bancaires du compte commun constituent, pour un montant de 509,72 euros, une dette de l'indivision post-communautaire ;
Dit que Madame [L] a une créance contre de l'indivision post-communautaire au titre de l'assurance habitation sur l'immeuble de [Localité 6] ce, à hauteur de la somme de 3.648,92 euros arrêtée au 30 septembre 2023, outre les échéances postérieures à venir jusqu'au partage définitif ou jusqu'à la vente du bien ;
Ajoutant à la décision déférée,
Rejette les demandes respectives des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et soutenues au titre des frais d'appel non compris dans les dépens ;
Dit que les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties, lesquels seront par ailleurs employés en frais privilégiés de compte liquidation partage, avec faculté de distraction au profit de l'avocat qui la sollicite ;
Renvoie les parties auprès du notaire en charge de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux pour la poursuite des opérations sur la base des dispositions non contestées ou confirmées de la décision déféré et des dispositions du présent arrêt.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,