Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° /2023, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09179 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CARO6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Août 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 13/15393
APPELANTS
Monsieur [L] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
SYNDICAT RÉGIONAL DE CHEMINOTS ET ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES RÉGION DE [7] CFDT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
INTIMEE
SA SNCF VOYAGEURS venant aux droits de L'EPIC SNCF MOBILITES
[Adresse 4]
[Localité 6]
N° SIRET : 552 04 9 4 47
Représentée par Me Sabrina ADJAM, avocat au barreau de PARIS, toque : G0690
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre
Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère
Mme Florence MARQUES, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur DE CHANVILLE Jean-François dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
M. [L] [O] a été appelé du 1er mai 1993 au 1er mai 1995, suivant demande à servir pour un service long en date du 19 octobre 1992.
Il a été engagé par la société SNCF mobilités, par un contrat d'embauche au cadre permanent à compter du 27 septembre 2000 en qualité d'attaché opérateur, filière commerciale.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises au Statut des Relations Collectives entre la SNCF et son personnel, ainsi qu'aux règlements pris en application de ce Statut.
Demandant que sa période de volontariat service long soit prise en compte dans le calcul de son ancienneté en application de la loi 72-662, M. [L] [O] a saisi le 21 octobre 2013 le conseil de prud'hommes de Paris, aux fins de voir ordonner à la SNCF de prendre en considération dans le calcul de l'ancienneté du salarié le temps qu'il a passé sous les drapeaux, de procéder à la reconstitution de sa carrière, de lui verser les rappels de salaires afférents à cette reconstitution, et de procéder à la régularisation auprès de tous les organismes sociaux dont les caisses de retraite et de prévoyance dont il relève. Il sollicite ainsi la condamnation de la SCNF à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts à ce titre.
En outre, M. [L] [O] demandait que soit jugé que la SNCF devra procéder aux régularisations sollicitées sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à compter du jour où elle accusera notification du jugement à intervenir, le Conseil se réservant la liquidation de l'astreinte.
Il demandait également à ce que soit commis tout expert judiciaire pour procéder au calcul de la régularisation de salaire sollicitée et dont la mission ne pourrait débuter qu'à défaut de régularisation par la SNCF du rappel de salaire dans le délai d'un mois susvisé, et ce aux frais de la SNCF.
A titre subsidiaire, M. [L] [O] demandait qu'à défaut d'expertise ou d'acquiescement de la SNCF à reconstituer le salaire, celle-ci soit condamnée à lui verser 3.240 euros à titre de rappel de salaires, 324 euros au titre des congés payés afférents et 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation à l'exécution provisoire (au titre de l'article 515 du code de procédure civile), aux intérêts au taux légal, et aux dépens et frais éventuels d'exécution.
Le syndicat régional de cheminots et activités complémentaires région de [7] CFDT, partie intervenante volontaire à l'instance, a sollicité la condamnation de la société SNCF mobilités à lui verser 10.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession par celle-ci.
Le salarié et le syndicat sollicitaient l'allocation de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SNCF mobilités s'est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation de M. [L] [O] et du syndicat CFDT à lui verser 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.
Par jugement du 9 août 2018, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil a débouté les parties de l'intégralité de leurs demandes, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [L] [O] et le syndicat CFDT aux entiers dépens.
Par déclaration du 4 septembre 2019, M. [L] [O] et le Syndicat régional de cheminots et activités complémentaires région de [7] CFDT ont interjeté appel de cette décision notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 27 août 2019.
Dans leurs dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er avril 2022, M. [L] [O] et le syndicat CFDT demandent à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et réitèrent l'intégralité des demandes de première instance formulées par le salarié.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 janvier 2022, l'EPIC SNCF mobilité demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance,
- condamner solidairement M. [L] [O] et ce même syndicat à verser, chacun, à la SNCF, une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les appelants aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
M. [L] [O] et le syndicat CFDT fondent le droit à bénéficier de l'ancienneté liée à au temps de volontariat service long passé sous les drapeaux comme le prévoient selon eux l'article 101.2 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 et l'article 97 du Code du service national en faveur des 'volontaires' accédant à un emploi d'un établissement public.
L'EPIC SNCF mobilité objecte que l'article 72 du Code du service national exclut les appelés dont font partie les volontaires pour le service long, des bénéficiaires de l'article 101.2.
Sur ce
Aux termes de l'art 97 de ladite loi, le temps passé sous les drapeaux pour un engagé accédant à un emploi d'un établissement public est compté pour l'ancienneté dans les emplois de catégorie C et D pour sa durée effective jusqu'à concurrence de dix ans.
L'article 87 de la même loi définit le militaire engagé comme celui admis par contrat à servir volontairement dans les grades d'hommes du rang et de sous-officiers, dans les armées ou les formations attachées, pour un temps supérieur à la durée légale du service actif, avant tout appel au service national ou pour une durée déterminée, s'il a déjà été appelé à satisfaire aux obligations du service national ou s'il a souscrit un engagement antérieur.
Aux termes de l'article 72 du Code du service national, les jeunes gens peuvent demander à prolonger leur service militaire actif au-delà de la durée légale pour une période de deux à quatorze mois. (...) Nonobstant toute disposition contraire, les volontaires gardent la qualité d'appelé pendant le temps où ils se trouvent sous les drapeaux.
Sur un plan textuel, cette conservation de la qualité d'appelé avait pour objet selon ce même texte de conférer à l'intéressé notamment le bénéfice de l'article 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Elle n'est pas exclusive de la qualité d'engagé au sens de l'article 97 précité, c'est-à-dire de personne admise par contrat à servir volontairement dans les grades d'hommes du rang et de sous-officiers, dans les armées pour un temps supérieur à la durée légale du service actif, avant ou après tout appel au service national.
De plus, selon les articles article 101.1à 101.3 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972, les Français peuvent servir, avec la qualité de militaire, comme volontaires dans les armées et donc notamment comme volontaire pour le service national long et l'article L. 97 leur est applicable quel que soit leur grade.
Sur un plan téléologique, il n'y aurait aucune cohérence à traiter différemment les intéressés dans selon qu'ils se sont engagés dans le cadre d'une prolongation du service national et en dehors de ce cadre.
Dés lors l'EPIC SNCF mobilité sera condamné à compter dans l'ancienneté du salarié, le temps de volontariat service long passé sous les drapeaux et à procéder à une reconstitution de carrière du salarié, à procéder à une régularisation auprès de tous les organismes sociaux dont les caisses de retraite et de prévoyance dont le salarié relève. L'exécution de cette décision sera assurée par l'astreinte fixée au dispositif.
L'expertise sollicitée n'a pas lieu d'être ordonnée dès lors que l'employeur ne formule aucune réponse sur le calcul effectué par le salarié du montant du rappel de salaire et d'indemnité de congés payés y afférents à la date de ses conclusions du 1er avril 2022. Il convient donc de condamner l'EPIC SNCF mobilité à payer cette somme au titre des salaires dus à cette date.
Sur la demande du syndicat CFDT
Le syndicat CFDT sollicite l'allocation de la somme de 10 000 euros à raison de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession, ce que dénie l'employeur en soulignant le faible nombre de salariés concernés et la somme trop importante réclamée.
La mauvaise interprétation de portée générale d'un texte au mépris de l'intérêt de salariés, quel que soit leur nombre, est une atteinte à l'intérêt collectif de la profession.
La somme de 3 000 euros réparera exactement le préjudice.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner l'EPIC SNCF mobilité qui succombe à payer à M. [L] [O] et l'EPIC SNCF mobilité la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour le même motif, l'employeur sera débouté de ses prétentions de ce chef et condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
INFIRME le jugement sauf sur la demande d'expertise et sur la demande de l'EPIC SNCF mobilité au titre des frais irrépétibles de première instance ;
ORDONNE à l'EPIC SNCF mobilité de prendre en considération l'ancienneté liée à au temps de volontariat service long passé sous les drapeaux par M. [L] [O] dans le calcul de son ancienneté ;
ORDONNE à la l'EPIC SNCF mobilité de procéder à la reconstitution de carrière du salarié ;
ORDONNE à l'EPIC SNCF mobilité de procéder à la régularisation subséquente auprès de tous les organismes sociaux dont les caisses de retraite et de prévoyance dont M. [L] [O] relève ;
DIT que l'EPIC SNCF mobilité devra procéder à cette reconstitution de carrière et aux régularisations auprès des organismes sociaux dans les trois mois de la signification du présent arrêt à peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant six mois ;
CONDAMNE l'EPIC SNCF mobilité à payer à M. [L] [O] la somme de 3 240 euros de rappel de salaire au titre de la période antérieure au 1er avril 2022 outre 324 euros d'indemnité de congés payés y afférents et à lui verser les rappels de salaires liés à ce rappel d'ancienneté au titre de la période échue depuis le 1er avril 2022 ;
CONDAMNE l'EPIC SNCF mobilité à payer au syndicat CFDT la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE l'EPIC SNCF mobilité à payer à M. [L] [O] et au syndicat CFDT la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'EPIC SNCF mobilité aux entiers dépens.
La greffière Le président de chambre
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