Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 21 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 23/09197 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y4QM
N° MINUTE : 24/170
AFFAIRE
[P] [F]
C/
[I] [Z] [E]
DEMANDEUR
Madame [P] [F]
domiciliée : chez [9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Yassin GOUDJIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 36
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [Z] [E]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Maître Marc ABEL de la SELEURL CABINET ABEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2076
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 20 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [F] et Monsieur [I] [E] se sont mariés le [Date mariage 2] 2016 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (INDE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par assignation en date du 2 novembre 2023, Madame [P] [F] a saisi le juge aux affaires familiales de Nanterre d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 2 avril 2024, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Aux termes de son assignation, Madame [P] [F] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de :
- dire et juger que Madame reprendra l'usage de son nom de jeune fille ;
- dire et juger que la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ;
- fixer la date des effets du divorce au 15 décembre 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 14 mai 2024, Monsieur [I] [E] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :
- dire que Madame [F] ne conservera pas le nom de son époux ;
- dire et juger que la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ;
- fixer la date des effets du divorce au 11 novembre 2018 ;
- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 21 juin 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l'audience de plaidoiries du 20 septembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d'appel, mis à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au litige ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [I] [Z] [E], né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 8] (INDE) ;
et de ;
Madame [P] [F], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 10] (SRI LANKA) ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2016, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 11] (INDE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 11 novembre 2018 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 21 Novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment