Cour de cassation, 28 mars 1995. 91-43.886
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.886
Date de décision :
28 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les établissements Joseph F..., dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 11 avril 1991 par le conseil de prud'hommes de Valenciennes (section industrie), au profit de :
1 ) Mme Murielle X..., demeurant ... à Petite-Forêt (Nord),
2 ) Mme Emma Z..., demeurant ... (Nord),
3 ) Mme Viviane A..., demeurant ... à Saint-Saulve (Nord),
4 ) Mme Joanna B..., demeurant ... (Nord),
5 ) Mme Brigitte C..., demeurant 8, espace Paul E... à Petite-Forêt (Nord),
6 ) Mme Ghislaine D..., demeurant 31, résidence Lechifflart, Bât B à Bruay-sur-Escaut (Nord),
7 ) Mme Ghislaine G..., demeurant ... (Nord),
8 ) Mme André H..., demeurant 57, cité Talabot, rue François Clerf à Anzin (Nord),
9 ) M. Honoré I..., demeurant ... (Nord),
10 ) Mme Y... Soula, demeurant ... à Denain (Nord),
11 ) le Syndicat CFDT HA-CUI-TEX et blanchisserie du Cambrésis et Valenciennois, domicilié ... (Nord), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que le pourvoi a été formé par déclaration orale qu'un avocat au barreau de Valenciennes a faite le 13 juin 1991 au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Valenciennes, en disant agir en qualité de mandataire des établissements Joseph F... ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de la déclaration de pourvoi, ni des pièces de la procédure que ce mandataire ait produit un pouvoir spécial ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi qui ne répond pas aux exigences du texte susvisé est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les établissements Joseph F..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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