Cour d'appel, 13 décembre 2019. 17/05747
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/05747
Date de décision :
13 décembre 2019
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 13 DECEMBRE 2019
N° 2019/ 347
Rôle N° RG 17/05747 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAICO
[D] [V]
C/
SA SOLOCAL, venant aux droits de la SA PAGES JAUNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 17 Mars 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/02780.
APPELANT
Monsieur [D] [V]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Cedric HEULIN de la SELARL SELARL GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cyril BOUDAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SA SOLOCAL, venant aux droits de la SA PAGES JAUNES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Aurélie TROESTLER, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Erika BROCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2019
Signé par Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre et Mme Nadège LAVIGNASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à durée indéterminé en date du 02 janvier 2012 [D] [V] a été engagé par la société PAGES JAUNES, ancienne dénomination de société SOLOCAL, en qualité de conseiller commercial force de vente local, statut VRP, moyennant une rémunération brute mensuelle fixe de 1759,50€ (en décembre 2013) et une partie variable composée de primes sur chiffre d'affaires et de primes sur objectifs.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises aux dispositions de l'accord national interprofessionnel des VRP
A compter de février 2012 la société PAGES JAUNES a initié un processus de consultation et d'information du comité d'entreprise sur la nécessité d'une réorganisation pour la sauvegarde de la compétitivité et la pérennité de l'entreprise. Le projet de restructuration prévoyait la suppression de 65 postes et la modification de 2177 contrats de travail.
A l'issue de la procédure de négociation un accord collectif relatif aux mesures sociales d'accompagnement déterminant le contenu du Plan de Sauvegarde de l'Emploi était signé avec des organisations syndicales le 20 novembre 2013. Cet accord était adressé à la DIRECCTE qui le validait le 2 janvier 2014.
Le 04 janvier 2014 la société PAGES JAUNES a proposé à Mr [V] une modification de son contrat de travail avec passage du statut de VRP à celui de cadre dans un poste 'conseiller communication digitale', qui était refusée par le salarié par courrier du 29 janvier 2014.
La société PAGES JAUNES l'a informé le 14 février 2014 de son entrée en phase de reclassement interne et qu'à défaut de possibilité de reclassement elle envisagerait son licenciement économique. Il lui était à nouveau proposé un poste de 'conseiller communication digitale, auquel il ne donnait pas suite .
Par courrier du 20 mai 2014 la société PAGES JAUNES lui a notifié son licenciement pour motif économique et lui a rappelé qu'il peut bénéficier d'un congé de reclassement, ce qu'il a accepté le 27 mai 2014.
Parallèlement la décision de validation du PSE par la DIRECCTE a fait l'objet d'un recours d'un salarié devant le tribunal administratif de Cergy Pontoise, puis d'un appel devant la cour administrative d'appel de Versailles, laquelle par arrêt du 22 octobre 2014, a annulé le PSE. Le conseil d'Etat a rejeté le pourvoi de la société PAGES JAUNES et a confirmé l'invalidation du PSE.
[D] [V] a saisi le du conseil des Prud'hommes de Marseille le 26 octobre 2015 d'une contestation du licenciement, de demandes indemnitaires subséquentes et de reliquat de créances salariales.
A titre principal la société PAGES JAUNES a conclu à la prescription de la contestation de la régularité ou de la validité du licenciement sur le fondement de l'article L 1235-16 du code du travail.
Par jugement du 17 mars 2017 le conseil de prud'hommes de Marseille a :
- dit qu'il y a prescription
- débouté Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes
- condamné Monsieur [V] aux entiers dépens
[D] [V] a formé appel du jugement par acte du 23 mars 2017 .
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2018, [D] [V] demande de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil des Prud'hommes de Marseille en date du 17 mars 2017.
Statuer à nouveau
- dire et juger Monsieur [V] recevable et bien fondé en ses demandes
- dire et juger que Monsieur [V] est fondé à solliciter une indemnité sur le fondement de l'article L.1235-16 du Code du travail en l'état de l'annulation définitive par le Juge Administratif de la décision prise par le DIRECCTE de validation de l'accord portant Plan de Sauvegarde de l'Emploi.
- dire et juger le licenciement de Monsieur [V] dépourvu de cause économique réelle et sérieuse
- dire et juger que la société PAGES JAUNES a manqué à ses obligations légales et conventionnelles en matière de reclassement.
En conséquence
- condamner la société PAGES JAUNES à payer à Monsieur [V] les sommes suivantes :
- 32.955,10 € nets à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-16 du
Code du travail.
- 32.955,10 € nets à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-3 du
Code du travail.
- 5.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'employeur
des mesures d'accompagnement prévues au PSE
- condamner la société PAGES JAUNES à verser à Monsieur [V] la somme de 1.388,95 € bruts au titre du reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés
- condamner la société PAGES JAUNES à verser à Monsieur [V] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
- condamner la société PAGES JAUNES aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2019 la SA SOLOCAL (venant aux droits de la société PAGES JAUNES) demande de :
A titre principal :
- confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de
Marseille le 17 mars 2017
En conséquence :
- débouter Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire :
- juger que le licenciement de Monsieur [V] est fondé sur une cause réelle et sérieuse
- limiter l'indemnité allouée à Monsieur [V] en application de l'article L.1235-16 du Code du travail au plancher légal, c'est-à-dire au montant des 6 derniers mois de salaire
selon l'attestation Pôle Emploi, soit 14.151,12 euros bruts
- débouter Monsieur [V] de ses autres demandes
- le condamner aux entiers dépens, ceux d'appel distrais au profit de Maître Pierre-Yves
IMPERATORE, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit.
- faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur la prescription
La SA SOLOCAL soulève, au visa de l'article L1235-7 du code du travail, la prescription de l'action de Mr [V] ayant pour objet une indemnisation sur le fondement de l'article L1235-16 du code du travail, pour avoir été introduite plus de 12 mois après la notification de son licenciement. La société précise que [D] [V] ne peut se fonder sur la date de l'arrêt du Conseil d'Etat, la décision ayant invalidé le PSE étant l'arrêt de la Cour Administrative d'appel du 22 octobre 2014, antérieure de plus de 12 mois à la saisine du conseil des Prud'hommes.
Pour contester le moyen tiré de la prescription [D] [V] soutient qu'il ne peut être fait application de l'article L1235-7 du code du travail enserrant les contestations portant sur la régularité ou la validité du licenciement dans un délai de 12 mois à compter de la notification du licenciement, à sa demande fondée sur l'article L1235-16 du code du travail qui ne porte pas sur la nullité du licenciement mais vise l'indemnisation résultant de l'invalidation de l'accord fixant le contenu du PSE, demande qui ne peut naître qu'à compter de l'arrêt du Conseil d'Etat. Il fait encore valoir que la contestation de la cause réelle et sérieuse du licenciement pour motif économique n'est pas soumise à la prescription courte de l'article L1235-7 du code du travail. Enfin il soutient que l'article L1471-1 du code du travail qui a réduit à 2 ans les délais de prescription des contestations portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail, prévoit un point de départ courant à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, instituant ainsi un point de départ 'glissant', 'flottant'qu'il appartient au juge d'apprécier.
Sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
[D] [V] invoque à l'appui de sa contestation du caractère réel et sérieux du licenciement : l'absence de motif économique sérieux et le manquement à l'obligation de reclassement.
Il fait ainsi valoir que la société ne produit aucun élément permettant de déterminer l'étendue du secteur d'activité du groupe SOLOCAL et mettant en mesure le juge d'exercer un contrôle sur le périmètre d'appréciation des difficultés économiques, que la société ne démontre pas l'existence d'une menace sur la compétitivité, qu'au contraire elle a fait preuve de légèreté blâmable. Il soutient ensuite que la société PAGES JAUNES n'a effectué aucune recherche de reclassement au sein du groupe SOLOCAL qui compte 13 autres sociétés et qu'elle s'est bornée à réitérer la proposition qu'il avait déjà refusé, d'ailleurs identiquement adressée à tous les autres salariés et à les inviter à venir consulter la liste des emplois disponibles au sein du groupe, ne s'acquittant dès lors pas loyalement de son obligation. En outre il fait valoir, s'agissant du reclassement externe, l'absence de saisine de la commission territoriale de l'emploi prévu dans l'Accord National Interprofessionnel du 10 février 1969 étendu le 11 avril 1972.
La société intimée prétend que le motif de sauvegarde de la compétitivité, face au risque concurrentiel du marché de la publicité online, avéré par la réduction du nombre de clients et une baisse constante de son chiffre d'affaires, n'est pas subordonné à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement et qu'en l'espèce la réorganisation structurelle était nécessaire pour anticiper de plus graves difficultés économiques. Elle précise que la réorganisation n'a pas pour objet ni pour effet de réduire le coût de la masse salariale mais que les conditions contractuelles d'emploi existantes ne permettaient pas l'adaptation aux évolutions des besoins de la clientèle. La société souligne que l'expert comptable nommé par le comité d'entreprise et l'inspection du travail ont validé le principe de la nécessité de cette réorganisation et que la Commission Paritaire Nationale pour l'Emploi et la Formation de la Publicité, saisie conformément à ses obligations conventionnelles, a signé l'accord concernant le PSE.
Au cas d'espèce elle soutient avoir respecté son obligation de reclassement en proposant à Mr [V] par courriers du 20 février 2014 puis du 31 mars 2014 des offres précises, fermes et individualisées sur des emplois à catégorie égale de 'conseiller communication digitale' au sein de plusieurs agences SOLOCAL ainsi que sur des emplois de catégorie inférieure de 'télévendeurs Digital Key Account' avec le bénéfice des mesures d'accompagnement financières et de formation prévues au PSE. Elle renvoie qu'il avait également la possibilité de se porter candidat aux offres d'emploi disponibles au sein de SOLOCAL et SOLOCAL Groupe dont la liste était diffusée par mail, étant précisé qu'au vu du poids de SOLOCAL dans le groupe SOLOCAL les postes disponibles en adéquation avec le profil de Mr [V] étaient identifiés au sein de la société SOLOCAL .
Sur les demandes subséquentes
[D] [V] forme deux demandes distinctes fondées l'une sur l'article L1235-16 et l'autre sur l'article L1235-3 du code du travail, en faisant valoir que les deux indemnités peuvent se cumuler. Il invoque les répercussions professionnelles et financières du licenciement, pour avoir dû s'orienter vers la création d'entreprise dont il ne tire pas de revenu, faute de solution adaptée trouvée dans le cadre du congé de reclassement.
Il soutient également être ainsi fondé à solliciter des dommages et intérêts pour non respect des engagements du PSE, en l'absence de suivi régulier par la cellule de reclassement et de proposition de deux offres valables d'emploi.
La société intimée souligne que la procédure administrative contentieuse n'a pas sanctionné l'absence ou l'insuffisance du PSE mais simplement le défaut d'accord majoritaire, par suite de la contestation de l'habilitation du délégué syndical FO à signer l'accord et dont la vérification incombait à l'administration. Elle soutient ainsi qu'elle n'est pas responsable de l'annulation de la décision de validation de l'accord collectif relatif au PSE et que Mr [V], qui a d'ailleurs bénéficié des mesures prévues au PSE, dont l'existence et le contenu n'ont jamais été contestés, ne justifie pas d'un quelconque préjudice et qu'en toutes hypothèses son indemnisation ne pourrait excéder les 6 mois planchers, devant être calculés sur la base des salaires qu'il aurait réellement perçu, soit de mai à octobre 2013, avant son arrêt de travail du mois de novembre 2013 et non les sommes perçues à compter de février 2014 correspondant à l'allocation mensuelle de congé de reclassement interne augmentée des commissions lui restant due au titre des commandes durant son activité.
Enfin la société soutient avoir parfaitement rempli ses engagements dans le cadre du PSE, le salarié ayant bénéficié, dans le cadre de son congé de reclassement rémunéré d'un an, d'un accompagnement régulier et d'une formation sur son projet de création d'entreprise puis ayant informé en fin de période d'une modification de ses projets en faveur d'un emploi auprès de son beau-fils en Floride, d'une formation intensive en anglais. La société conteste tout reproche au titre de l'alternative d'offres valables d'emploi alors que le salarié avait opté pour une création d'entreprise puis annoncé un travail salarié aux USA
Sur le reliquat d'indemnité compensatrice de préavis
[D] [V] estime que l'employeur a, à tort, pris comme base de calcul son salaire de base et non l'intégralité de sa rémunération comprenant la part variable et qu'il convient donc d'appliquer la règle du 1/10ème prévue à l'article D 7313-1 du code du travail, soit la moyenne de ses 12 derniers mois précédents son arrêt de travail en novembre 2013.
Pour s'y opposer la société intimée fait valoir les dispositions du contrat de travail incluant déjà les congés payés afférents à la partie variable du salaire dans le versement des commissions. Elle soutient donc que le reste à payer au titre de l'indemnité de préavis doit être calculée sur la part fixe.
SUR CE :
La demande d'indemnité au titre de l'article L 1235-16 du code du travail
Il est de principe que le délai de prescription de douze mois prévu par l'article L 1235-7 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 et applicable du 1er juillet 2013 au 24 septembre 2017, qui concerne les contestations, de la compétence du juge judiciaire, fondées sur la régularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou la validité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan, telles les contestations fondées sur l'article L 1235-16 du code du travail, court à compter de la notification du licenciement.
En l'espèce [D] [V] a été licencié par lettre du 20 mai 2014 et a saisi le conseil des Prud'hommes le 26 octobre 2015. Il ne peut donc soutenir utilement que ce délai a commencé à courir seulement à partir de l'arrêt du Conseil d'Etat du 22 octobre 2014. Il s'ensuit que le salarié ayant saisi la juridiction prud'homale plus de douze mois après la notification de son licenciement, sa demande d'indemnisation fondée sur l'article L 1235-16 du code du travail est irrecevable comme prescrite. Le jugement déféré sera confirmé en ce sens.
La contestation du licenciement économique
En application de l'article L 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, constitue un licenciement économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel de son contrat de travail , consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
De principe, le licenciement économique justifié par la sauvegarde de la compétitivité repose sur une cause réelle et sérieuse à moins que la nécessité de cette sauvegarde ait pour origine la fraude, la légèreté blâmable, ou la faute de l'employeur dès lors que celle-ci, qui ne se confond pas avec la simple erreur de gestion, est caractérisée par des décisions pouvant être qualifiées de préjudiciables à lui-même.
Dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la société PAGES JAUNES évoque la nécessité de reconsidérer son organisation afin de sauvegarder sa compétitivité et garantir sa pérennité ainsi que celle du groupe SOLOCAL.
Elle indique que, face aux mutations du marché et à de nouveaux besoins clients et utilisateurs, la société PAGES JAUNES a vu sa compétitivité menacée.
En effet, faisant le constat d'une position en recul structurel sur le marché de la publicité, de résultats commerciaux en baisse, situation également constatée au niveau du groupe, elle se devait pour reconquérir des parts de marché et renouer avec une situation de croissance, opérer une transformation de son organisation afin d'être en mesure de répondre aux nouveaux enjeux du marché publicitaire.
Car son modèle, caractérisé par une organisation généraliste centralisée et éloignée des besoins des clients, était déconnecté des besoins du marché et menaçait la pérennité de l'entreprise, ce qui l'a conduit à bâtir un projet d'évolution du modèle et de l'organisation de l'entreprise capable de réactivité et d'innovation afin de faire face à la concurrence croissante d'acteurs spécialisés et de renforcer la relation client.
Elle produit de nombreuses pièces à l'appui de son analyse qui confirment effectivement l'inadaptation de son modèle économique à l'évolution du marché et la nécessité de le faire évoluer.
Mais à aucun moment, la lettre de licenciement ne prévoit la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont elle relève, contrairement à ce qu'écrit dans ses conclusions la société PAGES JAUNES.
Or, la société PAGES JAUNES est une filiale à 100% au sens de l'article L 233-1 du code de commerce de PAGES JAUNES GROUPE, aujourd'hui dénommé SOLOCAL.
Et il résulte du rapport de l'expert comptable du comité d'entreprise, fort précis et détaillé qu'en dépit d'une baisse structurelle de ses résultats, le problème de PAGES JAUNES n'est pas sa rentabilité en soi qui reste attractive avec des niveaux de rentabilité largement supérieurs à ceux observés dans d'autres secteurs économiques mais que les ressources de PAGES JAUNES ont été détournées à des fins spéculatives, ainsi :
Le 11 octobre 2006, 54% du capital et des droits de vote de PAGES JAUNES GROUPE détenues par la société FRANCE TÉLÉCOM devenue ORANGE, a été vendu pour 3.312.000.000 € à une société MEDIANNUAIRE HOLDING propriété à 80% des sociétés KKR EUROP II LTD et KKR MILLENIUM LTD et à 20% à la division Principal Investment Area du groupe GOLDMANN SACHS , dans le cadre d'une opération de rachat d'entreprise par endettement dite "LBO" ( leverage buy-out ), la holding ayant contracté un emprunt bancaire pour financer 84% de l'acquisition en cause.
Dans le cadre de cette opération, les dividendes versés par la société PAGES JAUNES étaient destinés à assurer le remboursement de l'emprunt.
Très peu de temps après cette cession, le 24 novembre 2006, la société PAGES JAUNES GROUPE a procédé à une distribution exceptionnelle de 2,5 milliards d'euros, prélevés sur des postes de réserves figurant au bilan de la société PAGES JAUNES, celle-ci ayant par la suite continué à financer des versements de dividendes jusqu'en 2011 .
L'expert comptable précise que les dividendes reçus par SOLOCAL étaient constitués en moyenne et à plus de 98% par les dividendes de la société PAGES JAUNES, soit environ 300 millions d'euros sur huit ans.
De plus, le groupe PAGES JAUNES a également emprunté à sa filiale la société PAGES JAUNES en 2006 un montant total de 580 millions d'euros.
L'expert comptable indique encore que la situation de la société PAGES JAUNES est indissociable de celle du groupe dont elle est filiale à 100% , dans la mesure où 99% de la marge brute du groupe qui sert à payer les intérêts de la dette et à rembourser les échéances de la société PAGES JAUNES provient de la société PAGES JAUNES, situation non démentie par cette dernière qui mentionne dans ses écritures "l'importance écrasante de la société PAGES JAUNES à l'échelle du groupe."
Par ailleurs, sans être contredit, l'expert comptable écrit dans son rapport que PAGES JAUNES SA a engrangé entre 2008 et 2012 environ 2 milliards d'euros de résultat d'exploitation cumulés qui ont été confisqués pour être détournés de l'entreprise afin de payer des intérêts bancaires et rembourser une dette héritée du montage en "LBO" organisée par les actionnaires du groupe.
Compte tenu de l'imbrication de la société PAGES JAUNES avec le groupe PAGES JAUNES, cette utilisation des ressources financières du groupe constituées essentiellement par les ressources financières de la société PAGES JAUNES, n'a été rendue possible que parce que cette dernière a accepté de prendre des décisions permettant de nourrir les besoins de sa holding, à son détriment, cette holding asséchant la source de financement des investissements stratégiques indispensables nécessités par l'essor d'un marché on line surtout depuis 2008 qui impose de proposer des prestations spécialisées et adaptées outre la multiplication d'entreprises au modèle innovant ou spécialisées ayant une activité concurrentielle.
Et l'expert comptable, sans être contredit, s'il relève qu'une ébauche de transformation et d'adaptation a été lancée en 2011 avec le projet "JUMP" pour répondre au besoin de spécialisation du marché, il souligne la tardiveté et l'insuffisance de cette restructuration .
Il en résulte dès lors que, du fait de la mise à disposition de ses liquidités depuis 2006 et des versements continus de dividendes jusqu'en 2011, la société PAGES JAUNES n'a pu financer, comme le souligne l'expert comptable, les évolutions nécessaires à la mise en place de barrières à l'entrée dans un marché évoluant très rapidement et de faire les indispensables investissements en recherche et développement depuis 2008.
Dès lors, la sauvegarde de la compétitivité invoquée par la société PAGES JAUNES en 2014, ayant conduit au licenciement de M. [V], sauvegarde nécessaire du fait du caractère obsolète du modèle opérationnel et du changement de paradigme de la publicité en ligne, modifiant la structure du marché et imposant ses règles, nécessité également relevée par l'expert comptable, découle directement de la faute de la société PAGES JAUNES, qui, par des décisions récurrentes de mises à disposition de ses liquidités et ressources financières, qui ont empêché ou limité les nécessaires investissements alors que ces décisions étaient préjudiciables à l'employeur pour être prises dans le seul intérêt de l'actionnaire et ne pas se confondre avec une simple erreur de gestion.
Il s'en suit que le licenciement de M. [V] est sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens développés par le salarié. Le jugement du conseil des Prud'hommes sera infirmé de ce chef.
Les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
- les dommages et intérêts au titre de l'article L 1235-3 du code du travail
Le salarié avait deux ans d'ancienneté et était âgé de 49 ans au moment du licenciement. Il résulte des pièces qu'il produit jusqu'en janvier 2017 qu'il était bénéficiaire de l'ARE et qu'il a créé en novembre 2015 une entreprise dont il précise qu'elle se situe dans le domaine de l'immobilier et n'en perçoit par encore de revenus.
Ainsi au vu des pièces produites pour le calcul de son salaire de référence et compte tenu de son âge, de son ancienneté et des éléments qu'il produit sur l'étendue de son préjudice, une exacte évaluation conduit la Cour à fixer à 20 000 € le montant des dommages et intérêts qui l'indemniseront intégralement.
- les dommages et intérêts au titre du non respect des engagements du PSE
Mr [V] soutient que si l'employeur a satisfait à l'engagement à une assistance individualisée prévue au PSE, il n'a pas respecté celui prévoyant que chaque salarié se verrait proposer deux offres valables d'emploi.
Aux termes du paragraphe 4.3.1.2 du PSE le cabinet désigné s'engageait à proposer deux solutions identifiées à chacun des salariés adhérant au dispositif d'aide au reclassement, se définissant comme un contrat de travail à durée indéterminée, un contrat de travail à durée déterminée ou un contrat temporaire d'au moins 12 mois ou 6 mois renouvelables, un projet de formation longue de reconversion, une création ou une reprise d'entreprise.
Mais le salarié ne produit aucun élément sur l'option choisie, sur le déroulé du congé de reclassement et au surplus ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui déjà réparé au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- la demande au titre du rappel d'indemnité compensatrice de congés payés
Mr [V] soutient qu'il n'a pas été rempli de ses droits, l'employeur ayant opéré le calcul sur la base du seul salaire de base en omettant d'inclure dans l'assiette de calcul la part variable de sa rémunération. L'employeur objecte que seuls restaient dus les congés payés afférents à la partie fixe de sa rémunération, les congés payés afférents à part variable ayant été, aux termes du contrat de travail, déjà inclus et donc payés dans les commissions versées.
Si l'intégration des congés payés dans les commissions peut être contractuellement prévue, c'est à la condition que la clause le prévoyant soit claire et compréhensible et permette de déterminer le montant affecté aux congés payés. Or le contrat de travail se bornant en l'espèce à indiquer en son article 11 que la part variable, telle que décrite en annexe, inclut les congés payés, la dite annexe se limitant à détailler les taux par rapport à des seuils de chiffres d'affaires, ne satisfait pas à cette exigence.
En conséquence Mr [V] est fondé à réclamer un rappel de l'indemnité de congés payés au montant qu'il détermine.
Les autres demandes :
La société PAGES JAUNES qui succombe principalement supportera les entiers dépens et sera en outre condamnée à payer à M. [V] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera corrélativement déboutée de sa demande sur ce fondement.
En revanche [D] [V] sera débouté de sa demande au titre des frais éventuels d'exécution, le recours et l'exposition à ces frais ne pouvant être préjugé.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Déclare l'appel recevable,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré prescrite la demande de [D] [V] fondée sur l'article L 1235-16 du code du travail
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de [D] [V] fondée sur l'article L1235-16 du code du travail
Dit que le licenciement économique de [D] [V] est dépourvu de cause
réelle et sérieuse.
Condamne la SA SOLOCAL à payer à [D] [V] la somme de 20.000 € à titre de dommages intérêts.
Condamne la SA SOLOCAL à payer à [D] [V] la somme de 1388,95€ au titre du rappel d'indemnité compensatrice de congés payés
Déboute [D] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour non respect des mesures d'accompagnement du PSE
Déboute les parties de leurs autres prétentions
Condamne la SA SOLOCAL à payer à [D] [V] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la SA SOLOCAL aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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