Texte intégral
N° RG 23/03765 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6VS
Nom du ressortissant :
[V] [M]
[M]
C/
PREFET DE HAUTE SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Catherine PAOLI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 09 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [M]
né le 08 Décembre 1982 à [Localité 3] - TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [Adresse 1]
comparant assisté de Maître Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE HAUTE SAVOIE
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Mai 2023 à 12 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Vu l'ordonnance du JLD de Lyon en date du 7 mai 2023 à 14h45 déclarant régulière la procédure diligentée contre [V] [M] et autorisant la prolongation de sa rétention pour une durée de 30 jours.
Vu l'appel motivé formalisé le 8 mai 2023 à 16h27 par [V] [M], tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la remise en liberté de ce dernier, l'autorité préfectorale n'ayant pas effectué toutes les diligences nécessaires et suffisantes pour la mise en 'uvre de la mesure de reconduite à la frontière.
Vu les conclusions déposées par Monsieur le préfet de Haute-Savoie préalablement à l'audience.
À l'audience
Le conseil de [V] [M] a repris et développé les moyens de son acte d'appel sur le défaut de diligences de l'autorité préfectorale et il conclut en conséquence à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et à sa remise en liberté.
Le conseil de Monsieur le préfet de Haute Savoie conclut pour sa part à la confirmation de l'ordonnance entreprise la procédure étant parfaitement régulière au regard des démarches entreprises par ses services.
Sur ce
L'appel interjeté par [V] [M] dans les formes et délais légaux est recevable.
L'autorité préfectorale qui a saisi les autorités consulaires tunisiennes dès le 7 avril 2023 justifie au dossier de la procédure qu'elle a relancé les autorités consulaires les 18 avril 2013 et 5 mai 2023. En l'état des éléments à la procédure et de l'absence de garanties de représentation de l'appelant, il convient d'approuver le premier juge qui a déclaré la procédure régulière et autorisé la prolongation de la rétention de [V] [M] pour une période de 30 jours.
L'ordonnance entreprise doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la procédure régulière,
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Catherine PAOLI
Notification faite au retenu :
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