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Cour de cassation, 18 novembre 1997. 96-30.108

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-30.108

Date de décision :

18 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par :M. Joseph Y..., demeurant ..., agissant en qualité de gérant de la société à responsabilité limitée Automobiles José Y... à l'enseigne commerciale "Automobiles JM" et de la société à responsabilité limitée CTA Y... à l'enseigne "Flash-Control", ainsi qu'en sa qualité d'exploitant du commerce "Automobiles José Martinez-Garage des Fougères", en cassation d'une ordonnance rendue le 22 mai 1996 par le président du tribunal de grande instance de Montbéliard, au profit du directeur général des Impôts, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Ponsot, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance n° 43/96 du 22 mai 1996, le président du tribunal de grande instance de Montbéliard a autorisé des agents de la Direction régionale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la société à responsabilité limitée Automobiles José Y... (Automobiles JM), de la société CTA Y... (Flash control) et dans ceux de M. Josep Y... (enseigne Automobiles José Y... Garage des Fougères), ... à Grand Charmont (Doubs), en vue de rechercher la preuve de leur fraude fiscale ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que le directeur général des Impôts conteste la recevabilité du mémoire personnel en ce qu'il ne serait pas établi au nom des deux sociétés ; Mais attendu que le mémoire personnel coté par le greffe sous le n° 26 est établi au nom de M. Joseph Y... agissant en sa qualité d'exploitant individuel de Automobiles José Martinez-Garage des Fougères et en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée Automobiles José Y...; que la fin de non-recevoir n'est donc pas fondée en ce qui concerne ces deux qualités; qu'en revanche, aucun moyen n'est développé au nom de la société à responsabilité limitée CTA Y...; que le pourvoi est donc irrecevable, faute de moyens, en ce qui concerne cette dernière société ; Sur le premier et le troisième moyens, réunis : Attendu que M. Joseph Y... et la société à responsabilité limitée José Y... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon le pourvoi, qu'aucune présomption de fraude n'étant établie à l'encontre de ladite société mandataire dans des opérations de vente de véhicules en provenance d'Espagne, qu'il s'ensuit que l'ordonnance est insuffisamment motivée ; Mais attendu que les faits relevés par l'ordonnance permettaient au juge de considérer, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'il existait, à l'encontre de la SARL Automobiles José Y..., de la SARL CTA Y... et de M. Joseph Y..., des présomptions de fraude fiscale dont la preuve doit être recherchée au moyen de visites domiciliaires dans les locaux de ces entreprises; que les moyens ne sont pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Joseph Y... et la SARL Automobiles José Y... font enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon le pourvoi, que l'ordonnance ne mentionne pas l'origine des pièces 8 (8-1 à 8-15) ; Mais attendu que la rubrique "pièces 8=copies de courrier et documents adressés par M. X... Alexandre à la Direction des Services fiscaux du Doubs le 21 décembre 1995 concernant l'achat d'un véhicule Citroën Xantia TD SX par l'intermédiaire du mandataire SARL Automobile José Y...", est détaillée en sous-rubriques 8-1 à 8-15, analysées succinctement, établissant l'origine apparemment licite des pièces dont il est fait état dans l'ordonnance; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi de M. Joseph Y... et de la SARL Automobiles José Y... ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de la SARL CTA Y... ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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