Texte intégral
N° RG 24/00376 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GIXF
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ordonnance N°
du 26 Août 2024
N° RG 24/00376 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GIXF
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[O] [E], [X] [E]
C/
S.A.S.U. BLUEPRINT SUCCESS FOOD
Copie exécutoire délivrée
le 26 Août 2024
à SCP ODEXI AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
le 26 Août 2024
à SCP ODEXI AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
26 Août 2024
DEMANDEURS :
Madame [O] [E]
née le 16 Juillet 1975 à [Localité 4],
et Monsieur [X] [E]
né le 10 Août 1978 à [Localité 5],
demeurant ensemble [Adresse 3]
représentés par Me LEFOUR membre de la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. BLUEPRINT SUCCESS FOOD, société par actions simplifiée à associé unique au capital social de 1.000 € immatriculée au RCS de CHARTRES sous le n° 919 426 684, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Marie-Claude LAVIE
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juin 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 24 Juin 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 26 Août 2024
ORDONNANCE :
- Mise à disposition au greffe le VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
- Réputée contradictoire
- En premier ressort
- Signée par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 19 Mai 2022 et d'un avenant postérieur, Monsieur [X] [E] et Madame [O] [E] ont consenti à la société BLUEPRINT SUCCESS CONSULTING, devenue BLUEPRINT SUCCESS FOOD, un bail commercial portant sur un local professionnel sis [Adresse 2], d'une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er Mai 2022 pour se terminer le 30 Avril 2031, et ce moyennant un loyer mensuel de 750 euros, outre 126 euros de provision sur charges.
Le bail souscrit entre les parties contient une clause résolutoire.
Par acte en date du 24 Novembre 2023, les bailleurs ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail portant sur la somme en principal de 6444 euros en principal, lequel est demeuré infructueux.
Vu l'acte de commissaire de justice en date du 16 Mai 2024 par lequel Monsieur [X] [E] et Madame [O] [E] ont fait assigner la société BLUEPRINT SUCCESS FOOD devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de CHARTRES statuant en référé tendant au visa des articles 834 et suivants du Code de Procédure Civile :
- à la constatation à effet du 24 décembre 2023 de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial ayant lié Monsieur et Madame [E] à la SASU BLUEPRINT SUCCESS FOOD relativement au local situé local numéro [Adresse 2]
- à ce qu'il soit dit et jugé que la SASU BLUEPRINT SUCCESS FOOD était occupante sans droit, ni titre des locaux concernés
- à ce que son expulsion immédiate desdits locaux, de tous biens et de tous occupants de son chef, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard commençant à courir le jour de la signification de la décision à intervenir, soit ordonnée
- à ce qu'à défaut pour la SASU BLUEPRINT SUCCESS FOOD de libérer spontanément et complétement les lieux dont s'agit, Monsieur et Madame [E] soient autorisés à la faire expulser, en faisant procéder, s'il y a lieu, à l'ouverture des portes par commissaire de justice, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et à faire constater et estimer les réparations locatives qui se révéleraient, ainsi qu'à séquestrer les effets mobiliers susceptibles d'assurer sureté des sommes dues
- à ce que la SASU BLUEPRINT SIICCESS FOOD soit condamnée à payer à Monsieur et Madame [E], a titre provisionnel, en quittance ou deniers :
* la somme de 6.434,85 € TTC au titre des loyers, et provisions sur taxe foncière et charges locatives dus au 24 décembre 2023, date d'acquisition de la clause résolutoire
* une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er janvier 2024, d'un montant de 902,50 € par mois (montant du loyer mensuel et provision sur charges) et ce jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clefs
- à ce qu'il soit jugé par provision, que les sommes dues par la locataire seront majorées de 20 % à titre d'indemnité forfaitaire et que le montant du dépôt de garantie restera acquis à Monsieur et Madame [E] à titre d'indemnité minimale en réparation du préjudice résultant de cette résiliation
- à ce qu'il soit jugé que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice, et anatocisme dans les conditions légales
- à ce que la SASU BLUEPRINT SUCCESS FOOD soit condamnée à payer à Monsieur et Madame [E], la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
Vu le défaut de constitution de la défenderesse au présent litige ;
Vu le renvoi au contenu de l'assignation des requérants, pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs ;
Vu les débats à l'audience du 3 Juin 2024, la mise en délibéré au 24 Juin 2024 puis la prorogation de la décision au 26 Août suivant ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L145-41 du code de commerce, la résiliation du bail est de droit un mois après la délivrance, conformément aux dispositions contractuelles, d'un commandement de payer visant la clause résolutoire.
L'article 835 du Code de Procédure Civile énonce que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, le commandement de payer en date du 24 Novembre 2023 portant sur la somme de 6444 euros en principal à valoir sur l'arriéré des loyers échus au 15 Novembre 2023 inclus ainsi que sur la clause pénale de 20 %, est demeuré infructueux .
Il y a donc lieu de constater que les effets de la clause résolutoire sont intervenus le 24 Décembre 2023 et d'ordonner l'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance, sans qu'il ne soit néanmoins nécessaire de prévoir une astreinte.
La demande en paiement provisionnel au titre des loyers et charges échus apparaît justifiée en son principe et son quantum au vu des pièces produites et ce à hauteur de la somme de 6272,50 euros à valoir sur les loyers et provisions sur charges arrêtés au 31 Décembre 2023 inclus, sous déduction de la somme de 162,35 euros au titre du coût du commandement de payer, laquelle sera intégrée dans les dépens. Il convient en outre de fixer à la somme mensuelle de 902,50 euros (776,50 euros au titre des loyers et 126 euros au titre de la provision sur charges), la somme provisionnelle qui sera dûe par la défenderesse, à valoir sur le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation et ce à compter du 1er Janvier 2024 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés.
La défenderesse sera condamnée à payer ces sommes à la requérante à titre provisionnel et en deniers ou quittances et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 16 Mai 2024, date de l'assignation.
Il sera en outre dit que les sommes dues par la défenderesse seront majorées de 20 % à titre d'indemnité contractuelle forfaitaire et que le montant du dépôt de garantie restera acquis à Monsieur et Madame [E] en application des dispositions contractuelles.
Les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions légales.
Enfin, l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice des requérants à hauteur de la somme de 1000 euros.
La défenderesse qui succombe sera condamnée aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 24 Novembre 2023 (162,35 euros).
PAR CES MOTIFS
NOUS, Sophie PONCELET, Juge des Référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail ayant uni Monsieur [X] [E] et Madame [O] [E] d'une part à la société BLUEPRINT SUCCESS FOOD d'autre part, à la date du 24 Décembre 2023
ORDONNONS l'expulsion de la société BLUEPRINT SUCCESS FOOD et de tous biens et occupants de son chef qui devront quitter les locaux sis [Adresse 2] et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et DISONS qu'à défaut, elle pourra y être contrainte ainsi que tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et le recours à un serrurier si besoin est
AUTORISONS dans ce cas le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués, dans tel garde-meubles, aux frais, risques et périls de la société BLUEPRINT SUCCESS FOOD
CONDAMNONS la société BLUEPRINT SUCCESS FOOD à payer à Monsieur [E] [X] et Madame [O] [E] unis d'intérêts, à titre provisionnel, la somme de 6272,50 euros en deniers ou quittances à valoir sur les loyers et provisions sur charges arrêtés au 31 Décembre 2023 inclus et ce avec intérêts au taux légal à compter du 16 Mai 2024
DISONS que les sommes dues par la société BLUEPRINT SUCCESS FOOD seront majorées de 20% à titre d'indemnité forfaitaire et que le montant du dépôt de garantie restera acquis à Monsieur et Madame [E]
DISONS que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions légales
CONDAMNONS la société BLUEPRINT SUCCESS FOOD à payer à Monsieur [E] [X] et Madame [O] [E] unis d'intérêts, à titre provisionnel, la somme mensuelle de 902,50 euros en deniers ou quittances, à valoir sur le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation et ce à compter du 1er Janvier 2024 jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 16 Mai 2024
CONDAMNONS la société BLUEPRINT SUCCESS FOOD à payer à Monsieur [E] [X] et Madame [O] [E] unis d'intérêts, la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision
REJETONS le surplus des demandes
CONDAMNONS la société BLUEPRINT SUCCESS FOOD aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 24 Novembre 2023 (162,35 euros).
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Marie-Claude LAVIE Sophie PONCELET
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