Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Paris, 29 mai 2024. 2326126

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2326126

Date de décision :

29 mai 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 novembre 2023, 11 janvier 2024, 8 avril 2024 et 7 mai 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas fait l'objet d'une communication, Mme A C B, représentée par Me Ozeki, demande au tribunal : 1°) d'annuler le courriel du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de police l'a invitée à effectuer une nouvelle demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cents euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de cents euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen personnalisé de sa situation ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle viole les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le préfet de police conclut d'une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a enregistré la demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant " de Mme B et lui a délivré, le 29 novembre 2023, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable du 29 novembre 2023 au 28 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de Mme Leravat, - et les observations de Me Ozeki, avocate de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante taïwanaise née le 19 avril 1995, est entrée en France le 28 août 2018 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 22 juillet 2019. Elle s'est vue délivrée un premier titre de séjour étudiant valable du 21 janvier 2021 au 20 janvier 2022. Suite à l'impossibilité d'effectuer sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le site de l'ANEF, Mme B a sollicité auprès du préfet de police, par un courriel du 4 septembre 2023, reçu le 7 septembre suivant, le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ". Mme B a complété sa demande par courriel le 19 septembre 2023. Par un courriel du 5 octobre 2023, le préfet de police a informé Mme B qu'elle devait déposer une nouvelle demande de titre de séjour. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Si le préfet de police fait valoir que, postérieurement à l'introduction de sa requête, il a procédé à l'enregistrement de la demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant " de Mme B et lui a, en outre, délivré, le 29 novembre 2023, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable du 29 novembre 2023 au 28 février 2024, il ressort des termes de la requête de Mme B que celle-ci a sollicité la délivrance de ce titre de séjour et non l'enregistrement de sa demande. Dans ces circonstances, l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet de police ne peut être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour étudiant, valable du 10 février au 9 mai 2022, versée au dossier, que Mme B avait bien sollicité le renouvellement de ce titre le 5 janvier 2022, soit avant son expiration. De plus, les échanges de courriel avec les services de la préfecture établissent que, postérieurement à la lettre du 1er juin 2023 par laquelle les services de la préfecture de police ont rejeté sa demande de changement de statut " étudiant " vers un titre de séjour " vie privée et familiale " et l'ont invitée à solliciter le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante, la préfecture de police avait bien accusé réception d'une demande de renouvellement de titre de séjour étudiant, notamment en août 2023 et en dernier lieu, le 7 septembre 2023. Par ces pièces, Mme B, qui conteste la décision du préfet de police selon laquelle " aucune demande de renouvellement de titre de séjour n'est en cours " et l'a invité à " commencer une nouvelle démarche en fournissant tous les documents nécessaires ", établit ainsi avoir demandé le renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que le courriel du 5 octobre 2023, qui doit être regardé comme une décision faisant grief, est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 5 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique que la demande de Mme B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à Mme B, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 5 octobre 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B, au préfet de police et à Me Ozeki. Délibéré après l'audience du 15 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024. La rapporteure, C. LERAVATLe président, J-P. LADREYT La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique