Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 24 OCTOBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/00588 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQ63
Monsieur [P] [N]
Madame [U] [N] [R]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 décembre 2021 (R.G. n°20/01719) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 18 janvier 2022.
APPELANTS :
Monsieur [P] [N] (décédé)
né le 14 Octobre 1954 à [Localité 4]
de nationalité Française,
Madame [U] [N] [R] agissant en qualité d'ayant droit de [P] [N]
née le 04 Mai 1960 à SENEGAL
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Madame [M] de l'ADDAH 33, dûment mandatée
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
M. [P] [N] a été employé à compter du 1er mars 1981 par la société [2].
Le 27 décembre 2019, M. [N] a renseigné une déclaration de maladie professionnelle, qu'il a accompagnée d'un certificat médical du 17 décembre 2019 mentionnant une broncho pneumopathie chronique obstructive stade IV avec emphysème.
La maladie déclarée ne figurant sur aucun tableau de maladie professionnelle mais le médecin conseil ayant estimé que M. [N] présentait un taux d'incapacité permanente d'au moins 25%, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ( la Cpam de la Gironde en suivant) a saisi le CRRMP de Nouvelle Aquitaine.
Celui-ci ayant rendu un avis défavorable, la Cpam de la Gironde a notifié à M. [N] un refus de prise en charge le 16 septembre 2020, qu'il a déféré devant la commission de recours amiable.
La commission de recours amiable ayant rejeté son recours par une délibération du 17 novembre 2020, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux par un courrier du 20 novembre 2020.
Le CRRMP d'Occitanie a été désigné par une ordonnance du 23 février 2021. Il a rendu son avis le 14 juin 2021.
Par un jugement du 23 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a débouté M. [N] de son recours à l'encontre de la décision rendue par la commission de recours amiable le 17 novembre 2020 et de sa demande de saisine d'un troisième CRRMP, a dit que la pathologie déclarée ne pouvait pas être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, a dit que chaque partie devait conserver ses dépens.
M. [N] en a relevé appel par une déclaration du 21 janvier 2022.
M.[N] est décédé le 3 septembre 2022. Mme [U] [N], son épouse, a repris l'instance.
L'affaire a été fixée à l'audience du 21 décembre 2023 et renvoyée successivement à celle du 30 mai 2024 et à celle du 12 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS
Sur l'audience, Mme [N], ès-qualités, reprenant ses conclusions reçues au greffe le 5 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de dire et juger que la pathologie de M. [N] doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, à titre subsidiaire d'ordonner la saisine d'un nouveau CRRMP.
Mme [N],ès-qualités, fait valoir en substance que la cour ne peut pas fonder sa décision sur l'avis du CRRMP d'Occitanie qui a conclu à l'absence de lien direct et exclusif quand les dispositions du code de la sécurité sociale mentionnent uniquement un lien direct et essentiel, que le tabagisme de M. [N] dont le CRRMP de Nouvelle Aquitaine a conclu qu'il est la principale cause de la pathologie déclarée était selon son médecin traitant modéré et sevré depuis une quinzaine d'années, que la preuve est rapportée de l'exposition sans protection de M. [N] pendant 20 ans aux poussières alimentaires dont il est connu qu'elles sont à l'origine de pathologies respiratoires.
Sur l'audience, la Cpam de la Gironde, reprenant ses conclusions transmises par voie électronique le 8 novembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispostions, de débouter Mme [N] ès-qualités de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La Cpam de la Gironde fait valoir en substance qu'elle est tenue par les avis rendus par les CRRMP saisis et que Mme [N] ès qualités ne rapporte pas la preuve d'un lien direct et essentiel entre la pathologie de son époux et ses conditions de travail.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant les dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 en vigueur depuis le 1er juillet 2018, applicable au litige:
' (...) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'.
Le taux d'incapacité permanente doit être au moins égal à 25%.
Une pathologie hors tableau à l'origine d'une incapacité permanente partielle d'au moins 25 % peut donc être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle a été directement et essentiellement causée par le travail habituel.
Il appartient au juge de caractériser un lien direct et essentiel de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime.
En l'espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle renseignée le 27 décembre 2019 mentionne une broncho pneumopathie chronique obstructive stade IV avec emphysème.
Il ressort des pièces du dossier que :
- de 1981 à 1998, M. [N] a été préparateur de commandes et qu'à ce titre il manipulait des sacs de 300 kg de farine et de matières premières, alimentait la machine en matières premières - farine, cacao, maltose dextrine, lait, sucre glace-, tamisait la noix ce coco, mettait jusqu'à 24 fois par jour les ingrédients dans un pétrin sans couvercle, préparait des crèmes en mélangeant de la poudre de cacao avec des liquides, nettoyait son poste de travail;
- à compter de 1998, M. [N] a été machiniste et préparateur de commandes et qu'à ce titre il approvisionnait la machine en matières premières une à deux fois par jour en les versant dans un pétrin équipé d'un couvercle qu'il ouvrait à cette occasion seulement, nettoyait son poste de travail en fin de journée, cette tâche lui prenant trois heures;
- M. [N] était également chargé d'assurer un contrôle qualité, de détecter et signaler toute anomalie, d'assurer la formation;
- M. [N] était équipé d'une casquette et de chaussures de sécurité, de bouchons d'oreilles, de gants de protection pour la manutention et l'utilisation d'objets tranchants;
- les installations ont été automatisées et équipées d'un système d'aspiration et de ventilation à partir de l'an 2000;
- M. [N] présentait des antécédents de tabagisme modéré, sevré depuis une quinzaine d'années lorsqu'il a renseigné la demande de reconnaissance susmentionnée.
Force est de relever toutefois que:
- le CRRMP de Nouvelle Aquitaine a conclu à l'absence de preuve d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de M. [N], après avoir rappelé que M. [N] a été exposé à des poussières organiques sans équipement jusqu'en l'an 2000, que l'entreprise a alors mis en place un système d'alimentation automatisée et un système d'aspiration et de ventilation, qu'aucun cas similaire n'a été repéré dans l'entreprise, que la principale cause de la pathologie déclarée est le tabagisme, que l'analyse du dossier ne permet pas de retrouver d'éléments en faveur d'une autre étiologie, en particulier génétique;
- dans le certificat médical initial qu'il lui a délivré le 17 décembre 2019, son médecin traitant indique uniquement que le tabagisme de M. [N], modéré et sevré depuis quinze ans, n'explique pas la sévérité des lésions; il résulte au surplus de la fiche de concertation médico administrative qui fixe la date de la première constatation médicale au 12 décembre 2011 que M. [N] avait mis fin à sa consommation de tabac depuis sept ans seulement à l'apparition des premiers symptômes de la maladie ;
- il ressort de la littérature médicale produite par l'agent assermenté de la Cpam de la Gironde consacrée aux situations professionnelles à risques de poussières organiques, que les semouliers, meuniers, biscuitiers, biscottiers et boulangers sont par le fait de l'exposition aux poussières de farine sujets à des maladies allergiques, singulièrement de l'asthme et des rhinites avec éternuements, écoulement nasal, larmoiements, picotements laryngés, et sinusites en cas de surinfection; la broncho pneumopathie chronique obstructive stade IV avec emphysème n'y est pas mentionnée;
- il est, dans la fiche établie par l'INRS en 2006 produite par l'appelante , singulièrement dans les développements relatifs à l'industrie agroalimentaire, uniquement fait état du nombre important d'asthmatiques parmi les boulangers et des propriétés allergènes de l'a-amylase, de la cellulase fongique, de l'hémicellulase, de l'amyloglucosidase et de la levure fongique couramment employées;
- il se déduit de l'ensemble que la preuve d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M.[N], ancien fumeur, et ses conditions de travail n'est pas rapportée, la seule circonstance d'une exposition aux poussières de farine, de cacao, de coco en poudre et de lait en poudre pendant vingt ans n'y suppléant pas;
- il n'incombe pas à la cour de rechercher une telle preuve en désignant un nouveau CRMMP.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [N] de son recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable et qui jugent que la maladie qu'il a déclarée ne doit pas être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Compte-tenu de l'issue du litige, le jugement déféré mérite également confirmation dans ses dispositions tenant aux frais du procès.
Mme [N], ès-qualités, qui succombe devant la cour, doit supporter les dépens d'appel.
Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la Cpam de la Gironde la charge de ses frais irrépétibles. Elle est en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne Mme [N], ès-qualitès, aux dépens d'appel;
Déboute la Cpam de la Gironde de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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