Cour d'appel, 18 juin 2014. 12/00933
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/00933
Date de décision :
18 juin 2014
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Ch. civile B
ARRET No
du 18 JUIN 2014
R. G : 12/ 00933 R-FL
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 15 Octobre 2012, enregistrée sous le no 11/ 02897
X...
C/
SA SOCIETE GENERALE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT JUIN DEUX MILLE QUATORZE
MIXTE
APPELANT :
M. Michel
X...
né le 17 Décembre 1944 à Porto Vecchio (20137)
...
20137 PORTO VECCHIO
ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Anna Maria SOLLACARO de l'Association SOLLACARO ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO,
INTIMEE :
SA SOCIETE GENERALE
agissant sur poursuites et diligences de son Directeur du Groupe demeurant et domicilié en son Agence de Bastia immeuble Forum du Fango Bt D Bd du Fango Bp 330 20297 Bastia cedex
29 Boulevard Haussman 75454 PARIS CEDEX
ayant pour avocat Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP RETALI GENISSIEUX, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 avril 2014, devant la Cour composée de :
M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 juin 2014
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Statuant sur l'assignation délivrée par la Société Générale à M. Michel
X...
, en sa qualité de caution solidaire de la SARL Sud International Garage, le tribunal de commerce d'Ajaccio a par jugement contradictoire du 15 octobre 2012 :
- ordonné la déchéance des intérêts conventionnels antérieurs à la date du 12 mai 2011,
- condamné M.
X...
au paiement des sommes suivantes :
80 000 euros au titre du cautionnement réglé par la Société Générale au groupe Wolkswagen avec intérêts capitalisés au taux conventionnel de 6, 25 % à compter du 12 mai 2011 et jusqu'à règlement complet,
180 066, 67 euros au titre du compte à vue numéro 25200020067744 avec intérêts capitalisés au taux conventionnel de 7, 80 % à compter du 12 mai 2011 et jusqu'à règlement complet,
233 127, 26 euros au titre du crédit par compte 208308001802 avec intérêts capitalisés au taux conventionnel de 9, 50 % à compter du 12 mai 2011 et jusqu'à règlement complet,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné en outre M.
X...
à payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens,
- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires à la présente décision.
Michel
X...
a formé appel de cette décision le 3 décembre 2012.
Dans ses dernières conclusions déposées le 8 octobre 2013, il demande à la cour :
- d'infirmer la décision et statuant à nouveau,
- de relever la nullité de la déclaration de créance pour défaut de pouvoir,
- concernant le cautionnement en date du 30 octobre 2008 :
de dire et juger que la Société Générale ne justifie pas de l'exigibilité des sommes réclamées faute de justifier de la remise des fonds au débiteur,
de dire et juger que la Société Générale ne justifie pas avoir satisfait envers M.
X...
à son obligation d'information annuelle des cautions depuis la souscription de son engagement et en conséquence avant dire droit,
d'ordonner à la Société Générale de présenter un nouveau décompte des sommes dues en prenant en compte la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
- concernant le cautionnement en date du 7 novembre 2008 :
de prononcer la nullité de l'acte de cautionnement en date du 7 novembre 2008,
à titre subsidiaire d'ordonner avant dire droit une expertise en vérification d'écriture afin de vérifier si l'acte de cautionnement du 7 novembre 2008 a été manuscrit et signé par M.
X...
,
de dire que la Société Générale fera l'avance des frais d'expertise
encore plus subsidiairement et avant dire droit,
d'ordonner à la Société Générale de produire les relevés du compte à vue numéro 25200020067744 à compter de la date d'ouverture de la procédure collective, soit le 28 mars 2011, jusqu'à la date de clôture de ce compte le 12 mars 2012, date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
- de débouter la Société Générale de sa demande de condamnation de M.
X...
à lui verser la somme de 80 000 euros au titre d'un contrat de prêt numéro 5202100531100 avec intérêts capitalisés au taux conventionnel de 6, 25 % à compter du 12 mai 2011, faute de justificatifs du paiement de la somme de 80 000 euros au bénéfice de la société Volkswagen,
- en tout état de cause de constater que M.
X...
s'est porté caution dans la limite de 260 000 euros frais intérêts et pénalités incluses et qu'il ne peut être condamné à une somme supérieure,
- de dire et juger que la société générale ne justifie pas avoir satisfait envers M.
X...
à son obligation d'information annuelle des cautions depuis la souscription de son engagement,
en conséquence, avant dire droit,
- d'ordonner à la Société Générale de présenter un nouveau décompte des sommes dues en prenant en compte la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et l'imputation des intérêts payés sur le capital,
- de condamner la Société Générale à payer à M.
X...
la somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la Société Générale en tous les dépens y compris les dépens de première instance,
- de dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Me Albertini, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 janvier 2014, la Société Générale demande à la cour :
- de déclarer irrecevables les demandes présentées pour la première fois en cause d'appel par M.
X...
,
- de limiter le débat à la déchéance des intérêts conventionnels,
- de constater et au besoin dire et juger que l'obligation d'information de la caution a été parfaitement respectée,
- en conséquence, de débouter M.
X...
de ses demandes à ce titre, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf à préciser que M.
X...
sera tenu dans la limite de ses engagements de caution,
- y ajoutant, de condamner M.
X...
au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,
- à titre subsidiaire, de constater et au besoin dire et juger :
que la Société Générale a communiqué la délégation de pouvoir de M. Y...,
que la déclaration de créance est parfaitement régulière,
que la Société Générale justifie de la preuve de la remise des fonds à la société Sud International Garage au titre de l'emprunt d'un montant de 300 000 euros ;
que M.
X...
est bien l'auteur des mentions manuscrites et de la signature figurant sur l'acte de cautionnement,
que le tribunal de commerce d'Ajaccio a notifié à la Société Générale l'admission de ses créances au passif de la procédure collective de Sud International Garage,
que l'admission par le juge-commissaire d'une créance au passif du débiteur acquiert, quant à son existence et son montant, l'autorité de la chose jugée à l'égard de la caution,
que la société générale a communiqué aux débats son engagement de caution à l'égard de Volkswagen et la quittance de règlement,
- en conséquence, de rejeter toutes les demandes de M.
X...
et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf à préciser que M.
X...
sera tenu dans la limite de ses engagements de caution,
- y ajoutant, de condamner M. X... au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2014.
SUR CE :
Sur la recevabilité des demandes de M.
X...
:
En première instance M.
X...
, défendeur à l'action en paiement de la banque, n'avait contesté ni son obligation de caution ni la créance en principal de la Société Générale, il s'était borné à solliciter la déchéance des intérêts conventionnels au motif que la banque n'avait pas mis en ¿ uvre l'obligation d'information découlant de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984.
En cause d'appel il formule des demandes nouvelles tendant à l'annulation de la déclaration de créance pour défaut de pouvoir et de l'acte de cautionnement du 7 novembre 2008.
L'intimée soutient que ces demandes sont irrecevables, s'agissant de demandes nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
Cependant, et ainsi que le souligne l'appelant, ses demandes entrent dans les prévisions de l'article 564 du code de procédure civile
dans la mesure où elles tendent toutes à faire écarter les prétentions adverses et où elles constituent des demandes reconventionnelles présentant un lien suffisant avec la demande principale en paiement. Par conséquent, les demandes de M. X... doivent être déclarées recevables.
La société générale se fonde sur un engagement de caution de M.
X...
du 30 octobre 2008 garantissant un prêt de 300 000 euros accordé à la SARL Sud International Garage, dans la limite de 390 000 euros et un acte de cautionnement solidaire du 7 novembre 2008 par lequel M.
X...
se porte caution pour cette même société pour une durée de 10 ans pour toutes les sommes dues par celle-ci envers la Société Générale dans la limite de 260 000 euros.
La SARL Sud International Garage ayant été placée en redressement judiciaire le 28 mars 2011 puis en liquidation judiciaire le 12 mars 2012, la banque réclame auprès de M.
X...
:
- les sommes dues au titre du cautionnement réglé par la Société Générale au groupe Volkswagen,
- la somme de 180 066, 67 euros au titre du compte à vue numéro 25200020067744,
- la somme de 233 127, 26 euros au titre du crédit par compte numéro 208308001802,
Sur la nullité des déclarations de créances :
L'appelant invoque le défaut de pouvoir de l'auteur de la déclaration de créance de la Société Générale.
Cette dernière lui oppose à bon droit la règle selon laquelle l'admission par le juge-commissaire d'une créance au passif du débiteur acquiert quant à son existence et à son montant l'autorité de la chose jugée à l'égard de la caution. Dès lors, l'admission des créances déclarées par la Société Générale à la liquidation de la Société Sud International garage, admission prononcée par ordonnance du juge-commissaire du 2 mai 2012, dont il est justifié aux débats, ne peut plus être contestée par la caution du débiteur principal et ce moyen doit être écarté.
Sur le cautionnement du 30 octobre 2008 :
Sur la remise des fonds :
La société générale verse aux débats le relevé de compte de la
SARL Sud International Garage, mentionnant au 7 novembre 2008 un versement de 300 000 euros au titre du décaissement du prêt.
Le moyen tiré de l'absence de remise des fonds n'est donc pas fondé.
Sur la déchéance des intérêts conventionnels :
Le premier juge a estimé que le prêteur n'avait pas satisfait à l'obligation découlant de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L313-22 du code monétaire et financier, jusqu'au 12 mai 2011 et que par conséquent il était déchu de son droit aux intérêts conventionnels jusqu'à cette date. L'appelant soutient qu'aucune information n'a été transmise à la caution depuis le début de ses engagements, ce qui est contesté par l'intimé.
En l'espèce et comme le relève l'appelant, aucun des courriers adressés par la Société Générale à M.
X...
ne comprend l'intégralité des informations prévues à l'article L313-22 du code monétaire et financier et en particulier n'y figurent pas : le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de l'engagement. Dans ces conditions et en application de ce même texte, il convient de dire que la banque est déchue du droit aux intérêts depuis la conclusion des contrats. La Société Générale devra donc présenter un décompte faisant abstraction des intérêts conventionnels et les paiements effectués par le débiteur principal, toujours en application de ce texte, seront réputés dans les rapports entre la caution et l'établissement affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Sur l'acte de cautionnement du 7 novembre 2008 :
Sur la validité de l'engagement :
M.
X...
conteste être l'auteur des mentions manuscrites et de la signature sur cet acte. La Société Générale considère qu'en ne contestant pas le montant des sommes dues en première instance M.
X...
a fait un aveu judiciaire.
Cependant il ne ressort pas clairement des écritures de l'appelant devant le premier juge qu'il a expressément reconnu avoir signé et accepté le cautionnement du 7 novembre 2008 et sa simple abstention de le contester ne peut être considérée comme un aveu judiciaire.
M.
X...
ne produisant pas d'élément de comparaison autre que l'acte de prêt du 30 novembre 2008 la juridiction constate une similitude d'écriture et de signature entre ces deux actes et ne trouve donc pas matière à ordonner une mesure d'expertise graphologique, ce d'autant qu'en première instance l'intéressé qui avait eu dès l'assignation communication de la pièce litigieuse ne l'a jamais contestée. Par conséquent la demande de nullité de l'acte de cautionnement du 7 novembre 2008 sera écartée ainsi que la demande d'expertise en écriture.
Sur les remises en compte :
L'appelant demande que soient déduites de sa dette les remises en compte effectuées sur le compte « bis » de la Sarl Sud International Garage entre l'ouverture de la procédure collective (28 mars 2011) et le jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire (12 mars 2012) et demande à cette fin que soient produits les relevés de compte entre ces deux dates.
Cependant, l'appelant ne justifie pas de l'existence d'un compte « bis » ni d'ailleurs de l'existence d'un plan de continuation, et il ressort des pièces versées par la Société Générale que par ailleurs le compte numéro 0025200020067744 qui existait au jour de l'ouverture de la procédure collective a été clôturé le 1er avril 2011. Dès lors, M.
X...
n'est pas fondé à soutenir que des remises en compte viennent diminuer le montant de sa dette,
Sur la subrogation :
L'appelant conteste sa conformité aux dispositions de l'article 1250 du code civil en soutenant qu'elle n'est pas concomitante au paiement.
L'intimée justifie cependant par la production de la quittance subrogatoire du 6 juin 2011 que le groupe Volkswagen a subrogé la société générale dans tous ses droits et actions à l'encontre de la société sud international garage au titre de l'engagement de caution à hauteur de 80 000 euros en conséquence d'un paiement effectué par chèque numéro 0001772 en date du 11 mai 2011. La subrogation est donc parfaitement régulière et justifiée.
Sur la limitation du montant de l'engagement de la caution :
M.
X...
plaide que son engagement en qualité de caution solidaire de la société sud international garage est limité à la somme de 260 000 euros en principal, intérêts, frais, accessoires et pénalités, suivant acte sous-seing privé du 7 novembre 2008. L'intimée le reconnaît et c'est
en effet ce qui figure dans l'engagement versé aux débats. En conséquence, M.
X...
ne peut être tenu au-delà de cette somme.
Sur l'obligation d'information annuelle des cautions :
M.
X...
soutient à juste titre comme pour le cautionnement du 30 octobre 2008 que la société générale n'a pas satisfait à l'obligation d'information découlant de l'article L 313-22 du code monétaire et financier. Il apparaît là encore que les relances de la société générale ne comportent pas la totalité des mentions exigées par les textes et notamment la décomposition de la somme due en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge cette information n'a jamais été délivrée.
En conséquence de ce qui précède la Société Générale ne peut percevoir que les sommes dues en principal avec intérêts au taux légal et dans la limite de 260 000 euros, frais, intérêts et pénalités incluses. Les paiements déjà effectués devront s'imputer sur le capital. Elle devra produire un nouveau décompte des sommes dues établi sur cette base, les pièces versées aux débats ne permettant pas à la Cour d'effectuer ce calcul depuis l'origine.
Le jugement sera donc infirmé dans toutes ses dispositions y compris celles qui concernent l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qu'il convient de réserver dans l'attente de la solution complète du litige.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare recevables les demandes présentées en cause d'appel par M.
X...
,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Rejette la demande de nullité de la déclaration de créance de la Société Générale,
Concernant le cautionnement du 30 octobre 2008 :
- dit que la Société Générale est déchue du droit aux intérêts conventionnels,
- avant dire droit sur le montant des sommes dues par la caution, l'invite à présenter un nouveau décompte faisant abstraction de ces intérêts,
Concernant le cautionnement du 7 novembre 2008 :
- rejette la demande de nullité de l'acte de cautionnement,
- rejette la demande d'expertise en écriture,
- rejette les demandes de production des relevés de compte,
- dit que la société générale est bien fondée à réclamer à M.
X...
la somme due au titre de la subrogation dans les droits de la société Wolkswagen,
- dit que l'engagement de M.
X...
est limité à la somme de 260 000 euros frais, intérêts et pénalités incluses,
- dit que la société générale est déchue de son droit aux intérêts conventionnels,
Avant dire droit sur le montant des sommes dues par la caution, invite la banque à présenter un nouveau décompte faisant abstraction de ces intérêts,
Dit que les sommes versées seront imputées en priorité sur le capital,
Renvoie l'affaire la mise en état du 10 septembre 2014,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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