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Tribunal Administratif de Nantes, 04 décembre 2024. 2408171

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2408171

Date de décision :

4 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, Mme A B saisit le tribunal d'un litige relatif à la notification conditionnelle du 23 mai 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Nantes lui a refusé le bénéfice de la bourse sur critères sociaux au titre de l'année 2024-2025. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, la rectrice de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 3. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de la notification conditionnelle par laquelle la rectrice de la région académique de Nantes l'a informée du rejet de sa demande de bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2024-2025. Toutefois, la décision contestée précise explicitement qu'il s'agit d'une décision conditionnelle. Dès lors, elle ne peut être regardée comme une décision faisant grief qui serait susceptible d'un recours. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation présentées par l'intéressée sont irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B et à la rectrice de l'académie de Nantes. Copie en sera adressée au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Fait à Nantes, le 4 décembre 2024. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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