Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 13 JUIN 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02997 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNRA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/05765
APPELANTE
Madame [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent LECANET, avocat au barreau de PARIS, toque : P554
INTIMEE
S.A.S. SHL FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 349 728 840
Représentée par Me Jérémie BOUBLIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0370
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Isabelle LECOQ CARON Présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Isabelle LECOQ CARON Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement rendu le 25 Février 2021, le conseil des prud'hommes de [Localité 3], saisi par Madame [N] [F], a débouté celle-ci de l'ensemble de ses demandes et a laissé à sa charge les éventuels dépens.
Madame [N] [F] a relevé appel de la décision selon une déclaration du 24 mars 2021.
Par des écritures transmises par voie de RPVA le 21 mars 2023, Madame [N] [F] a demandé à la cour de lui donner acte de ce qu'elle se désiste de son action et de l'appel, et de constater le désistement et l'extinction de l'instance.
Par des écrits du même jour, transmis par voie de RPVA, la S.A.S. SHL FRANCE a demandé à la cour de prendre acte du désistement d'instance et d'action de Madame [N] [F],de constater qu'elle acquiesce au désistement d'instance et d'action de Madame [N] [F] ainsi que l'extinction de l'instance et de laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu de l'accord des parties, et en application des dispositions des articles 384, 400, 401 et 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d'appel par l'effet du désistement de l'appelant et de l'acceptation de ce désistement par l'intimée et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel et de l'action,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
La greffière, La présidente.
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