Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00599 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAN4
Jugement du 29 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00599 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAN4
N° de MINUTE : 25/00173
DEMANDEUR
Société [8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1134
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE ET MARNE
[Localité 4]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Décembre 2024.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Fouzia DJAFFAR et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Fouzia DJAFFAR, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00599 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAN4
Jugement du 29 JANVIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [L], salarié de la société par actions simplifiée (SAS) [8] en qualité d’agent de piste, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 15 mars 2022.
La déclaration d’accident du travail établie le même jour par l’employeur et adressée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine et Marne est ainsi rédigée :
“- Activité de la victime lors de l’accident : M. [L] chargeait un avion.
- Nature de l’accident : il aurait ressenti une douleur au bas du dos en soulevant un carton.
- Siège des lésions : bas du dos
- Nature des lésions : douleur”.
Le certificat médical initial, rédigé le même jour, par le docteur [D] [W], prescrit un arrêt de travail jusqu’au 19 mars 2022.
Par lettre du 28 avril 2022, la CPAM a notifié à la société [8] sa décision de le prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
166 jours sont inscrits au titre de ce sinistre sur le compte employeur.
Par lettre du 6 octobre 2023, reçue le 11 octobre 2023, la SAS [8] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse afin de contester la décision de prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [K] [L].
A défaut de réponse, par requête envoyée le 28 février 2024, reçue le 5 mars 2024 au greffe, la société [8] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [K] [L].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024, date à laquelle elle a été renvoyée. l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions récapitulatives n°1, reçues au greffe le 10 octobre 2024 et soutenues à l’audience, la société [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- A titre principal de juger inopposable l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [K] [L] au titre de son accident du travail du 15 mars 2022
- A titre subsidiaire, de juger qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du 15 mars 2022 et d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire ou une mesure de consultation sur pièces afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l’accident du 15 mars 2022 déclaré par M. [K] [L].
La société [8] soutient à l’appui de ses demandes que la CPAM a manqué au principe du respect du contradictoire en ne communiquant pas au médecin mandaté par la société les certificats médicaux. Elle ajoute qu’à défaut de production de ces certificats médicaux, la CPAM ne démontre pas la continuité des symptômes et soins de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité des arrêts et soins. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’en l’absence d’élément médical, il existe un doute sérieux quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts et soins pris en charge.
Par courrier électronique du 21 novembre 2024, la CPAM a sollicité une dispense de comparution à l’audience et le bénéfice de ses conclusions, lesquelles ont été reçues le 29 novembre 2024 au greffe. Aux termes de ses conclusions, la CPAM de Seine et Marne demande au tribunal de déclarer mal fondé le recours de la société [8], de l’en débouter et en conséquence de lui déclarer opposable l’ensemble des arrêts et soins afférents à l’accident du travail du 14 mars 2022 de M. [K] [L].
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Jugement du 29 JANVIER 2025
Elle soutient que le défaut de transmission des pièces médicales au médecin désigné par l’employeur ne constitue pas une atteinte au principe du contradictoire mais seulement un manquement aux règles de fonctionnement de la CMRA qui n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision litigieuse à l’égard l’employeur. La CPAM fait valoir que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique à l’ensemble des arrêts prescrits jusqu’à la date de consolidation ou de guérison de l’assuré. Elle ajoute que la société [8] ne renverse pas cette présomption en démontrant l’existence d’une cause étrangère et ne produit aucun élément de nature à soulever l’existence d’un conflit d’ordre médical de sorte que le recours à une mesure d’expertise ou de consultation n’est pas justifié.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l'article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.”
En l’espèce, par courrier électronique en date du 21 novembre 2024, la CPAM de Seine-et-Marne sollicite une demande de dispense de comparution. Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande principale d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins
Aux termes de l’article L. 142-6 code de la sécurité sociale, “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.”
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, “Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.”
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[...]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”
En droit, au stade du recours préalable, l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale. L’absence de notification du rapport visé à l’article R. 142-8-3 précité n’est assorti d’aucune sanction.
Le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire en l’absence de transmission des pièces au médecin désigné par l’employeur par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable ne peut emporter inopposabilité de la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins.
Par suite, la demande principale de la société [8] doit être rejetée.
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins sans relation avec l’accident et sur la demande d’expertise
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend sauf preuve contraire à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient alors à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident du travail et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve”.
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 15 mars 2022 est assorti d’un arrêt de travail. Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail a vocation à s’appliquer à l’ensemble des arrêts et soins prescrits dans les suites de l’accident du travail s’applique jusqu’à la consolidation.
La CPAM produit l’attestation de paiement des indemnités journalières à M. [K] [L] du 16 mars 2022 au 12 avril 2022 puis du 13 avril 2022 au 27 août 2022 sans discontinuité. Par décision du 26 septembre 2022, la CPAM de Seine-et-Marne a notifié à M. [K] [L] que le médecin de l’assurance maladie avait fixé sa date de guérison au 4 septembre 2022.
Elle justifie également avoir communiqué par lettre recommandé en date du 8 novembre 2024 au docteur [B], médecin désigné par la société [8], la copie du rapport établi par la commission médicale de recours amiable.
La société [8] produit aux débats une note médicale établie par le docteur [M] [V] [B] qui indique avoir été destinataire d’une copie du rapport du médecin-conseil transmis par la CMRA Ile de France constitué de « la retranscription sous forme de tableau des certificats médicaux d’arrêts de travail » et d’une copie du certificat médical initial.
Il indique que l’analyse des pièces à sa disposition lui permettent de constater que « Les diagnostics mentionnés « douleur du rachis », « lombalgie », « lombalgie commune » ne sont pas assez précis sur le plan descriptif ni sur le plan topographique ni d’un pont de vue lésionnel pour attester de la gravité particulière des démarquant de la lombalgie banale réversible en quelques jours sous traitement conservateur simple. Il n’est d’ailleurs fait mention d’aucun avis ni de prise en charge spécialisée durant les 6 mois d’arrêt de travail. Aucun compte-rendu non plus d’examen complémentaire (scanner ? IRM ?) n’est rapporté ni par le médecin traitant pour préciser l’évolution durant la période de 6 mois de l’arrêt de travail. Selon le rapport attribué au médecin conseil de la CPAM, le service médical ne disposerait d’aucun autre document médical concernant l’accident de travail de M. [L]. Au total, le rapport transmis attribué au médecin conseil ne satisfait nullement aux dispositions évoquées ci-dessus : il ne comporte aucun argumentaire médical ni conclusion sur l’imputabilité des arrêts de travail prescrits et pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle. »
Le docteur [B] conclut que « le rapport transmis par le secrétariat de la CMRA attribué au médecin conseil par une signature et limité à la retranscription administrative sous forme de tableau des certificats médicaux d’arrêt de travail avec la mention « certificat non disponible » sur la période du 22/05/2022 au 27/08/2022 est manifestement très insuffisant sur le plan médical pour permettre une discussion argumentée du cas. Aucune copie des certificats médicaux de prolongation de l’arrêt de travail n’est transmise. Pour toutes ces raisons, il s’avère impossible de procéder à l’instruction médicale du cas de cet assuré permettant d’établir un avis médical contradictoire argumenté dans le cadre de la contestation de la longueur prolongée d’arrêt de travail imputée à l’AT par la CPAM. En conclusion, en l’absence sur le rapport – se résumant à une formulation médico-administrative stéréotypée et attribuée au médecin-conseil – d’argumentaire médical et de conclusion relative d’imputabilité des arrêts de travail prescrits, l’avis transmis en l’état et comportant la signature du médecin conseil ne peut être considéré comme motivé pour justifier sur le plan médical l’imputabilité à l’AT de la durée totale de l’arrêt de travail au sens de l’article R142-11-A du code de la sécurité sociale, non plus qu’au regard des règles d’imputabilité médico-légales. »
Dans les circonstances de l’espèce, en s’abstenant de communiquer toute pièce et de transmettre au médecin désigné par l’employeur les certificats médicaux de prolongation, la CPAM ne garantit pas à l’employeur de pouvoir utilement contester la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts en lien avec l’accident. La durée de l’arrêt au regard des lésions initiales fait naître un doute quant à l’imputabilité des arrêts à l’accident. La société ne dispose pas d’éléments suffisants pour prouver ses prétentions dès lors que la CPAM, y compris au stade contentieux, n’a pas transmis les certificats médicaux de prolongation.
Il convient dès lors de faire droit à la demande d’expertise.
Sur l’avance des frais d’expertise
En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En l’espèce, la provision sur les frais de l'expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert.
Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [C] [N]
expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris
[Adresse 5].
Tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
1. Prendre connaissance du dossier médical de M. [K] [L] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne, et notamment le rapport médical du praticien-conseil ainsi que celui de la commission médicale de recours amiable, s'ils existent, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l'employeur,
2. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, et notamment le dossier médical de M. [K] [L], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,
3. Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,
4. Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [K] [L] au titre de l’accident du 15 mars 2022 résulte d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,
5. En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère,
6. Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige ;
Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 28 février 2025 par la société [8];
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d'expertise ;
Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 29 avril 2025 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi qu'au médecin désigné par l’employeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 03 juin 2025, à 9 heures, salle d’audience G,
Service du Contentieux Social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Elsa GEANDROT