Texte intégral
N° RG 23/09573 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PLYY
Nom du ressortissant :
[C] [P]
[P]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Viviane LE GALL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 décembre 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 26 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [P]
né le 04 Janvier 1987 à [Localité 2] TUNISIE
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Décembre 2023 à 17 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Un arrêté préfectoral d'expulsion en date du 29 juillet 2022 pris par le préfet de l'Isère a été notifié à [C] [P] le 18 août 2022.
Par décision en date du 22 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, à compter du 22 décembre 2023.
Suivant requête du 23 décembre 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 23 décembre 2023 à 16 heure 17, [C] [P] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère.
Suivant requête du 23 décembre 2023, reçue le 23 décembre 2023 à 15 heures 19, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 décembre 2023 à 13 heures 24 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [C] [P],
' l'a rejetée au fond,
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [C] [P],
' ordonné la prolongation de la rétention de [C] [P] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours.
[C] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 25 décembre 2023 à 12 heures 27, en faisant valoir une insuffisance de motivation en droit et en fait de la décision de placement en rétention et un défaut d'examen sérieux au regard de son état de vulnérabilité, ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité ;
[C] [P] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et d'ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 décembre 2023 à 10 heures 30.
[C] [P] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [C] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[C] [P] a eu la parole en dernier. Il indique qu'il est malade et souhaite rester en France pour suivre son traitement et être auprès de ses deux enfants, qu'il a commis des erreurs mais qu'il a compris, qu'il avait une carte de résident qui lui a été retirée, que sa vie est en France.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [C] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'incompétence de l'autorité signataire
Attendu qu'à l'audience, l'avocat de [C] [P] indique abandonner ce moyen, déjà abandonné en première instance ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce moyen ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen sérieux au regard de sa vulnérabilité
Attendu qu'à l'audience, l'avocat de [C] [P] indique abandonner ce moyen et ne soutenir que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce moyen ;
Sur le moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la vulnérabilité présentée par l'intéressé
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Que l'article L. 741-4 ajoute que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de faits connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que [C] [P] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de sa vulnérabilité ; qu'il présente de nombreux problèmes de santé, qu'il a été condamné à sept ans de réclusion par la cour d'Assises de la Drôme et qu'au cours de sa détention, il a régulièrement suivi les soins qui lui ont été prescrits, qu'il a été hospitalisé pendant une durée de quatorze mois dans l'unité de soins et est soumis à un traitement médicamenteux lourd, étant dépressif et ayant fait deux tentatives de suicide en prison, qu'il a un suivi psychologique et psychiatrique très régulier ;
Attendu que le préfet de l'Isère a considéré que, si [C] [P] déclare être atteint de dépression, d'angoisse et de stress, d'une part il ne justifie pas de la réalité de cette pathologie, d'autre part il ne justifie pas d'un traitement poursuivi ; qu'il ne fait par ailleurs pas mention d'un traitement médical qui ne puisse être poursuivi dans son pays d'origine ou dans tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ; que son état ne paraît pas incompatible avec la rétention et, qu'en tout état de cause, si son état de santé l'exige, il pourra être transféré sans difficulté au sein de l'UHSA [6], qui lui prodiguera les soins adaptés à sa pathologie ;
Attendu dès lors, que contrairement à ce que soutient [C] [P], cette motivation prend en compte son état de santé même si l'autorité préfectorale n'a pas considéré que celui-ci était incompatible avec la rétention, soulignant que, même placé en rétention, [C] [P] pouvait bénéficier de soins adaptés à la pathologie qu'il allègue ;
Qu'en outre, il résulte des éléments au dossier que le préfet de l'Isère n'avait pas connaissance des certificats médicaux que [C] [P] produit avec son recours, lesquels ne font qu'établir un suivi psychiatrique au titre de son obligation de soin ; que [C] [P], qui était détenu avant son placement en rétention, pouvait transmettre des éléments relatifs à son état de santé ;
Qu'il n'est donc pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu des informations portées à sa connaissance au moment de sa prise de décision ; que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ;
Qu'enfin, il y a lieu considérer que les pièces médicales produites dans le cadre de la présente procédure par [C] [P] ne révèlent pas d'incompatibilité avec la poursuite de la rétention, étant observé que l'existence d'un suivi psychiatrique n'est pas, en lui-même, inconciliable avec cette mesure et que son état de santé n'a, en tout état de cause, pas été jugé incompatible avec la détention, a fortiori ne l'est-il pas avec la rétention administrative ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [C] [P],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Viviane LE GALL
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