Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 décembre 2016
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1825 F-D
Pourvoi n° U 15-27.263
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 2],
contre le jugement rendu le 22 septembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon (contentieux général de la sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. [P] [U], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne Franche-Comté, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne Franche-Comté lui ayant décerné une mise en demeure suivie, le 27 novembre 2014, d'une contrainte pour le paiement d'une pénalité financière sur le fondement des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, M. [U] a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen, qui est préalable :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige ;
Attendu que pour accueillir le recours de M. [U], le jugement retient que le montant de la contrainte correspond à une pénalité financière de retard, pratiquée au visa de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, et que l'avis de la commission exigé par cet article ne figure pas au dossier ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale n'est requis que si la personne concernée forme un recours gracieux contre la pénalité qui lui est notifiée sur le même fondement, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 septembre 2015, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chaumont ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne Franche-Comté ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne Franche-Comté
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré M. [U] fondé en son opposition à contrainte et d'AVOIR, en conséquence, mis à néant la contrainte émise par la CARSAT de [Localité 1] le 4 (lire le 14) novembre 2014, pour un montant global de 338,80 euros ;
1) ALORS QUE le jugement attaqué, sous la mention « composition du tribunal », indique la présence de Mme [F] [Y], secrétaire-greffier du tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'il s'en déduit la présence du secrétaire-greffier aux débats et au délibéré ; qu'ainsi le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 488 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE tout jugement doit contenir le nom des parties, avec leur exacte qualité ; que le jugement attaqué mentionne que M. [U] était demandeur et la CARSAT de [Localité 1] Franche Comté était défenderesse, bien qu'en matière d'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui ont été délivrées ; qu'en l'espèce, M. [U] avait donc la qualité de défendeur, ayant saisi le TASS d'une opposition à contrainte ; que le jugement attaqué en inversant les qualités des parties a violé l'article 454 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré M. [U] fondé en son opposition à contrainte et d'AVOIR, en conséquence, mis à néant la contrainte émise par la CARSAT de [Localité 1] le 4 novembre 2014, pour un montant global de 338,80 euros ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces régulièrement produites et des débats qui se sont tenus à l'audience, que le montant de la contrainte correspond à une pénalité financière de retard, pratiquée au visa de l'article L 114-17 du code de la sécurité sociale, or, l'avis de la commission exigé par cet article, ne figure pas au dossier ; que par conséquent, le prononcé de la pénalité mentionnée dans la contrainte émise par la CARSAT de Bourgogne Franche-Comté le 4 (lire le 14) novembre 2014, pour un montant global de 338,80 euros, est irrégulier ; qu'il s'en suit que Monsieur [U] [P] est fondé en son opposition à contrainte ; que la contrainte émise par la CARSAT de Bourgogne Franche-Comté le 4 (lire le 14) novembre 2014, pour un montant global de 338,80 euros, sera mise à néant ;
1) ALORS QUE les juges du fond sont tenus par les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. [U] contestait uniquement le montant de la contrainte délivrée à son encontre par la CARSAT, qu'il prétendait ne pas pouvoir payer compte tenu du montant de sa pension ; que la CARSAT invoquait de son côté l'irrecevabilité de l'opposition à contrainte pour défaut de motivation ; qu'en se fondant sur l'irrégularité de la procédure de pénalité, faute pour la CARSAT de ne pas avoir fait figurer au dossier l'avis de la commission exigé par l'article L 114-17 du code de la sécurité sociale, quand cet élément n'avait pas été soulevé par M. [U], le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, pour prononcer la nullité de la contrainte, que la procédure de pénalité financière de « retard » était irrégulière, faute pour la CARSAT de ne pas avoir fait figurer au dossier l'avis de la commission exigé par l'article L 114-17 du code de la sécurité sociale, sans préalablement inviter les parties à s'expliquer sur ce point, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le principe du contradictoire et, partant, l'article 16 du code de procédure civile ;
3) ALORS QU'en toute hypothèse, l'avis d'une commission n'est exigé qu'en cas de recours gracieux d'un assuré à l'encontre de la décision de mise en oeuvre d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse ; qu'en l'espèce, M. [U] n'a exercé aucun recours dans le délai qui lui était imparti pour contester la pénalité infligée par le directeur de la CARSAT ; qu'en reprochant à la CARSAT de ne pas avoir fait figurer au dossier l'avis de la commission, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article L 114-17 du code de la sécurité sociale.
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